/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05786 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WK27
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Défendeur
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 22 juillet 2024
N° RG 22/05786 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WK27
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 9], né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 15] (ALGERIE)
représenté par Me Sandrina DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [H] [M] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 8],
née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 13] (NORD)
représentée par Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/8609 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté lors des débats de Blandine LAPAUW, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 Novembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [M], de nationalité française, et Monsieur [N] [S], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 1995, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de leur union :
[Y], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13] (Nord), majeure [G], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 14] (Nord), majeur [F], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 14] (Nord), majeure [U], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 13] (Nord)
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 septembre 2022 à personne, Monsieur [N] [S] a fait assigner Madame [H] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er décembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [H] [M], régulièrement assignée à personne, a constitué avocat.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er décembre 2022 à laquelle les parties ont comparues assistées de leurs avocats, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
- dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce ainsi qu’aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
- accordé à l’époux un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision ;
- débouté Madame [H] [M] de sa demande au titre du devoir de secours;
- attribué la jouissance du véhicule Nissan X-TRAIL à Monsieur [N] [S], sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, à compter du départ du domicile conjugal de l’époux ;
- dit que la dette de loyer sera prise en charge par l’époux à titre provisoire à compter du départ du domicile conjugal de l’époux ;
- constaté l’autorité parentale conjointe, exercée sur l’enfant mineur [U], par ses deux parents ;
- fixé la résidence habituelle de [U] au domicile de la mère ;
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [U], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
o en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier civil, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
o pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, le montant de la pension alimentaire versée par Monsieur [N] [S] à Madame [H] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [G], soit la somme totale de 300 euros ;
- réservé les dépens ;
- rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Monsieur [N] [S] sollicite du juge aux affaires familiales, de :
- déclarer recevable sa demande en divorce ;
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’Etat civil ;
- dire et juger que Madame [H] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater l’absence de demande et d’offre de prestation compensatoire ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires soit le 15 décembre 2022 ;
- dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant [U] s’exercera conjointement entre les deux parents ;
- fixer la résidence de [U] au domicile de sa mère ;
- lui attribuer un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [U], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
o en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier civil, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
o pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant, le montant de la pension alimentaire versée par Monsieur [N] [S] à Madame [H] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [G], soit la somme totale de 300 euros ;
- débouter Madame [H] [M] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [N] [S] ;
- débouter Madame [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- débouter Madame [H] [M] de sa demande de réparation de son préjudice matériel financier à hauteur de 40 000 euros ;
- dire et juger que chaque partie conservera ses propres frais et dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Madame [H] [M] sollicite du tribunal de :
- débouter Monsieur [N] [S] de sa demande principale en divorce ;
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [S], sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
- condamner Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- condamner Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- maintenir les mesures relatives aux enfants prises par l’ordonnance du 15 décembre 2022 ;
- fixer la date des effets du divorce au 15 décembre 2022 ;
- débouter Monsieur [N] [S] de ses demandes et conclusions ;
- laisser à la charge de Monsieur [N] [S] la charge des frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 8 septembre 2022,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
DÉBOUTE Madame [H] [M] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [S],
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [N] [S], né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 15] (ALGERIE),
et de
Madame [H] [M], née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 13] (Nord)
mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 13] (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE Madame [H] [M] de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur l'article 1240 du code civil,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
Vu l’accord des parties, DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 15 décembre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DE L'ENFANT :
CONSTATE que Monsieur [N] [S] et Madame [H] [M] exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur [U], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 13] (Nord) ;
ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de l’enfant [U] au domicile de Madame [H] [M],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de l’enfant [U] de la manière suivante :
o en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier civil, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
o pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié les années paires
la seconde moitié les années impaires,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
MAINTIENT à la somme mensuelle de 150 euros par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [N] [S] à Madame [H] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [U] et [G], soit 300 euros par mois au total,
RENVOIE les parties aux formules d’indexation prévues dans la décision du 15 décembre 2022,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [N] [S] à payer à Madame [H] [M] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [U] [S], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 13] (Nord) et de [G] [S], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 14] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [N] [S] à Madame [H] [M],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR