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30/07/2024 | FRANCE | N°21/04116

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 30 juillet 2024, 21/04116


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/04116 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNMO


JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024



DEMANDEURS:

M. [R] [J] [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

Mme [T] [A] [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS:

M. [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de M. [O] [F]
[

Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 21/04116 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNMO

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024

DEMANDEURS:

M. [R] [J] [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

Mme [T] [A] [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS:

M. [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de M. [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de M. [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2024.

A l’audience publique du 21 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juillet 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juillet 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 17 juillet 2008, Madame et Monsieur [I] ont confié à Monsieur [O] [F], assuré en garantie décennale par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la réfection totale de la toiture de leur maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6].

La facture de 32.827,75 euros TTC, intégralement réglée, a été émise par l’entrepreneur le 18 mai 2009.

Par acte notarié reçu le 27 février 2018, Madame et Monsieur [I] ont vendu ce bien immobilier à Monsieur [R] [C] et Madame [T] [Z].

Par la suite, ces derniers se sont plaints de l’apparition de désordres, matérialisés par des infiltrations d’eau.

Ils ont donc régularisé une déclaration de sinistre auprès des sociétés MMA Iard le 1er octobre 2018, lesquelles ont mandaté un expert aux fins d’expertise amiable.

Par ordonnance en date du 2 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire, et l’a confiée à Monsieur [P] [S].

Ce dernier a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2020.

***

Par actes signifiés les 25 et 30 juin 2021, Monsieur [R] [C] et Madame [T] [Z] ont fait assigner Monsieur [O] [F], la société MMA Iard ainsi que la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir réparer leur préjudice.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, Monsieur [R] [C] et Madame [T] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivant du code civil, de l’article L.124-3 du code des assurances, des articles 1101 et suivants ainsi que l’article 1231-1 du code civil, de :
-les déclarer recevables et bien fondés en leur action à l’encontre de Monsieur [O] [F] et des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
par conséquent,
-condamner les défendeurs in solidum ou l’un à défaut de l’autre au paiement des sommes suivantes :
-10.735 € au titre du coût de reprise de la toiture, à réindexer suivant l’indice BT01 du coût de la construction, au jour du dépôt du rapport d’expertise,
-2.147 euros en sus du coût des travaux de reprise de la toiture correspondant à une augmentation de 20% du coût des matériaux dans le bâtiment,
-2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et moral,
-440 € au titre du préjudice lié aux travaux,
-648 € au titre de la facture de NUWA,
le tout augmenté des intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement,
-5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
-les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, les sociétés MMA Iard et MMA IArd Assurances Mutuelles demandent au tribunal, de :
-limiter le montant des condamnations qui viendraient à être prononcées à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des travaux de réparation à la somme de 7.061 euros ;
-rejeter les demandes formulées au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
-eu égard aux frais irrépétibles que les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles auront dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de leur laisser intégralement supporter, condamner toute partie succombant à leur verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [O] [F] n’a pas constitué avocat.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2024. A cette date, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de condamnation formées par Madame [Z] et Monsieur [C]
Monsieur [C] et Madame [Z] soutiennent que d’importants épisodes de pluie en 2014 ont provoqué un dégât des eaux dans leur salon, pour la réparation duquel est intervenu Monsieur [F] ; que les infiltrations ont toutefois persisté dans leurs combles. Ils soutiennent que l’expert a relevé des désordres majeurs lesquels rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

Sur la réception
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».

Il est admis que la réception peut être tacite, lorsque la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.

Il est également admis que le paiement de l’intégralité du prix et la prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.

*
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’est intervenu à l’issu des travaux entrepris par Monsieur [F]. Toutefois, il résulte de la facture émise le 18 mai 2009 que Madame et Monsieur [I] ont réglé l’intégralité du prix de la réfection de la toiture, et ce alors que la prise de possession de l’ouvrage était caractérisée.

Ce faisant, ils ont manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage à cette date.

Il convient dès lors de considérer qu’une réception tacite a eu lieu, sans réserve, le 18 mai 2009.

Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre
En l’espèce, aux termes du devis du 17 juillet 2008, Monsieur [F] s’est engagé à effectuer des travaux de « réfection totale de la couverture après démontage, réfection des gouttières en zinc » impliquant plus précisément le démontage de l’ancienne toiture, le recouvrement de 275m² avec des bardeaux bitumés, la pose de faitières, arêtiers et gouttières, ainsi que la réalisation de l’étanchéité de la cheminée.

L’expert constate, dans son rapport du 30 novembre 2020, l’existence d’infiltrations, de traces d’infiltrations et de traces de moisissures en plusieurs endroits dans les combles.

S’agissant des causes des désordres constatés, il relève l’absence de cordon de colle ou mastic sous les bardeaux bitumés en plusieurs endroits de la toiture ; l’inadéquation du procédé d’évacuation des eaux pluviales au-dessus du garage avec la surface à évacuer ce qui entraîne des débordements récurrents ; la non-conformité des fixations de la bande de faîtage, en ce qu’elle est dépourvue de patte et que sa réparation présente des malfaçons ; et la présence de malfaçons dans le traitement du solin et de la bande à solin sur la souche de la cheminée, du fait de reprises sommaires et inadaptées aux supports.
Il conclut que les désordres constatés « rendent l’ouvrage (en partie et non l’ensemble de la couverture) impropre à sa destination ». Il expose en effet que seuls certains désordres sont « majeurs » et relève que les infiltrations sont localisées.

Toutefois, une toiture a pour objectif d’assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau du bâtiment qu’elle couvre. S’il est constant que les infiltrations ne sont pas généralisées sur l’ensemble de la toiture, le simple constat de fuites, à l’intérieur de l’habitation, imputables à des désordres en toiture suffit à caractériser l’impropriété à destination.

Ces désordres revêtent par conséquent un caractère décennal relevant de la garantie de l’article 1792 du code civil.

Sur la responsabilité de Monsieur [F], en sa qualité de constructeur
L'article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose uniquement l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

En l’espèce, Monsieur [F] a effectué les travaux de rénovation de la toiture de l’habitation du [Adresse 4] à [Localité 6], comme cela résulte de la facture produite aux débats.

Les désordres à l'origine du préjudice subi par les demandeurs sont imputables à l'activité de ce dernier.

Sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne contestent pas l’applicabilité de leur garantie décennale, si bien qu'elles auront vocation à indemniser les demandeurs de leurs préjudices pour lesquels leur assuré, Monsieur [F], a été déclaré responsable.

Sur la réparation des préjudices et le coût des réparations
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit.

Sur la demande au titre du coût de reprise de la toiture
Monsieur [C] et Madame [Z] sollicitent à ce titre la somme de 10.735 euros, à réindexer suivant l’indice BT01 du coût de la construction, au jour du dépôt du rapport d’expertise.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles concluent quant à elles à ce que leur indemnisation soit limitée à la somme de 7.061 euros, dès lors que l’ensemble de la toiture n’est pas à refaire, que certains désordres relevés par l’expert sont qualifiés par celui-ci de « mineurs » et dès lors que certains désordres concernent des éléments sur lesquels l’entrepreneur n’est pas intervenu.

En l’espèce, l’expert considère dans son rapport que la réfection totale de la toiture n’est pas à entreprendre compte tenu de la localisation des désordres.

Il indique ainsi que les désordres relatifs aux « raccordements sur pénétrations : souche cheminée » et les traces d’infiltrations et d’humidité en combles « sous la souche de cheminée » sont des désordres mineurs, sans pour autant définir ce terme. Concernant cette partie de la toiture, il apparaît que des infiltrations ont bien lieu, telles qu’observées lors de la recherche de fuites et infiltrations par injection d’une eau colorée par la société Nuwa. L’expert précise, dans la recherche des causes, que cela est dû à des malfaçons dans le traitement du solin et de la bande à solin mais également à l’usure au niveau des fixations, et aux fissurations du support existant, de type enduit.

Or, si l’« étanchéité de la cheminée » fait bien partie des prestations réalisées par Monsieur [F] et permet de lui imputer les malfaçons relatives au traitement des solins et de la bande à solin, l’usure des fixations préexistantes, et la dégradation du support sur lequel il a travaillé ne lui sont pas imputables. Dans ces circonstances, et compte tenu de l’absence de présentation du devis de la société Vandersmissen sur laquelle se fonde l’expert pour ses chiffrages, il convient de retrancher la somme forfaitaire de 1.000 euros au montant préconisé par l’expert, qui a chiffré notamment la « reprise des fissurations : dégarnissage et bouchement avec un enduit ou mortier à prise rapide ».

Pour le surplus, l’ensemble des désordres est dû à des exécutions défectueuses ou au non-respect des règles de l’art par l’entrepreneur, si bien qu’il convient de retenir la somme globale de 9.735 euros TTC, correspondant au devis de la société Vandersmissen tel qu’examiné par l’expert, déduction faite des 1.000 euros liés à la reprise des fissurations.

Monsieur [F] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum à verser la somme de 9.735 euros TTC à Monsieur [C] et Madame [Z] au titre de la reprise de la toiture. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.

Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 novembre 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement.

Sur la demande au titre de l’augmentation du coût des matériaux
Les demandeurs soutiennent que les prix des matériaux ont augmenté de 27% en un an.

Les compagnies d’assurance, en défense, concluent au débouté.

En l’espèce, Monsieur [C] et Madame [Z] ont obtenu la condamnation des défendeurs au paiement des travaux de reprise avec indexation à l'incidence BT01 afin de couvrir l'aléa lié à l'augmentation du coût des matériaux.

Il convient dès lors de les débouter de cette demande.

Sur la demande au titre des préjudices de jouissance et moral
Les demandeurs soutiennent qu’ils subissent un préjudice de jouissance depuis au moins 2018, puisqu’ils ne peuvent utiliser l’étage de leur habitation comme ils le souhaiteraient en raison de la présence de moisissures dans la chambre parentale, dans la chambre de leur fils et dans la cage d’escalier.

Les compagnies d’assurance concluent au débouté, soulignant que l’expert judiciaire ne retient pas de préjudice de jouissance ou de préjudice moral.

En l’espèce, l’expert conclut à l’absence de préjudice immatériel et de préjudice de jouissance autre que celui lié aux deux semaines de travaux.

Pour autant, l’évaluation du préjudice relève de l’appréciation du juge du fond et il convient d’examiner l’ensemble des pièces produites par les demandeurs pour déterminer son existence.

Les demandeurs ne produisent aux débats aucun plan ou descriptif de l’intérieur de leur habitation. Par ailleurs, ils ne font pas état, dans leurs écritures, de fuites dans leurs pièces de vie, indiquant seulement avoir dû entreposer des récipients dans leurs combles ; ils ne mentionnent pas davantage de traces d'infiltrations dans leurs pièces d’habitation dans leur courrier aux MMA du 1er octobre 2018. Enfin, il résulte de photographies issues du procès-verbal d’huissier de justice, dressé le 29 avril 2019, que les infiltrations touchent les combles uniquement, aucune photographie ne montrant de traces dans les pièces de vie.

Pour ces motifs, il n’est pas démontré qu’ils ont subi un préjudice de jouissance, consistant dans l’impossibilité d’user normalement de leur bien et en particulier de leurs pièces de vie.

Le préjudice moral lié aux désagréments entraînés par les désordres et les démarches, amiables et judiciaires, que cela a engendré est caractérisé et sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.

Par conséquent, Monsieur [F] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [C] et Madame [Z] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Les demandeurs seront déboutés au titre de leur de demande de réparation du préjudice de jouissance.

Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande au titre du préjudice lié aux travaux
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 440 euros.

Les compagnies d’assurance concluent au débouté.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient la somme de 440 euros au titre du préjudice lié à la période de réalisation des travaux, estimée à deux semaines, et pour une valeur locative de l’habitation de 1.100 euros par mois.

Cette somme sera retenue et Monsieur [F] sera condamné, in solidum avec les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser à Monsieur [C] et Madame [Z] la somme de 440 euros à ce titre.

Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande au titre de la facture de Nuwa
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 648 euros.

Les compagnies d’assurance concluent au débouté.

En l’espèce, au cours de l’expertise, l’expert judiciaire a fait appel à la société Nuwa aux fins de recherche de fuites et d’infiltrations, les frais ont été avancés par les demandeurs.

Compte tenu de la production de la facture aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [F] sera condamné, in solidum avec les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser à Monsieur [C] et Madame [Z] la somme de 648 euros TTC à ce titre, cette opération ayant été indispensable à la réalisation des constatations de l’expert.

Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [F] et les compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [C] et Madame [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Ducloy, avocat des demandeurs, si cette dernière démontre en avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [F] et les compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros en application des dispositions précitées.

La demande des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

L’exécution provisoire sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [T] [Z] la somme de 9.735 euros TTC au titre de la reprise de la toiture, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;

DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise du toit sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 novembre 2020 et jusqu'à la date du présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [C] et Madame [T] [Z] de leur demande au titre de l’augmentation du coût des matériaux ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [C] et Madame [T] [Z] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [T] [Z] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral des demandeurs, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [T] [Z] la somme de 440 euros au titre du préjudice lié aux travaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [T] [Z] la somme de 648 euros au titre de la facture de la société Nuwa, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [T] [Z] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [T] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

AUTORISE Maître Ducloy à recouvrer directement ces sommes dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 21/04116
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;21.04116 ?
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