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30/07/2024 | FRANCE | N°22/01650

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 30 juillet 2024, 22/01650


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 22/01650 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAEH


JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024



DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ASBC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Mme [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

M. [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. YOUKIMMO
[Adres

se 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qual...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 22/01650 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAEH

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ASBC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Mme [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

M. [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. YOUKIMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mai 2024 ;

A l’audience publique du 21 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juillet 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juillet 2024, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [K] a régularisé deux bons de commande auprès du magasin Schmidt [Localité 5], exploité par la SARL ASBC (ci-après la société ASBC) dans le cadre d’un projet de rénovation d’un appartement appartenant à la SCI Youkimmo, situé [Adresse 4] à [Localité 5].

Le premier bon de commande, signé le 19 décembre 2020, concerne la réfection de la cuisine pour un montant de 12.868,11 euros TTC. Un acompte de 3.860,43 euros a été versé le 4 janvier 2021. Le second bon de commande, signé le 9 février 2021, concerne la réfection de la salle de bain pour un montant de 5.579,07 euros TTC. Un acompte de 1.673,72 euros a été versé.

Après mise en demeure et en l’absence de paiement intégral des prestations, la société ASBC a, par requête en injonction de payer reçue le 21 décembre 2021, sollicité la condamnation de Madame [K] au paiement de la somme de 15.263,97 euros.

Par ordonnance du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la demande dans sa totalité.

Par courrier reçu au greffe le 23 février 2022, Madame [K], par la voix de son conseil, a fait opposition à l’injonction de payer.

L’affaire a été appelée devant le deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille.

La SCI Youkimmo et Monsieur [T] [K] sont intervenus volontairement en la cause par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022.

Par jugement du 18 mars 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société ASBC et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [L] [E], a été désignée en qualité de liquidateur.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SCP BTSG Hauts de France, prise en la personne de Maître [L] [E], en qualité de liquidateur de la société ASBC sollicite, au visa des articles 1787, 1792-6, 1219, 1231-1 et 1240 du code civil, et 789 du code de procédure civile, de :
Déclarer la demande de la SARL A.S.B.C recevable et bien fondée ;Dire que le marché du 21 décembre 2021 a été conclu entre la société ASBC et Madame [D] [K], cette dernière agissant pour le compte de la SCI YOUKIMMO ;Prononcer la réception judiciaire du marché le 21 décembre 2021, date de la requête en injonction de payer, avec réserve concernant la pose des luminaires dans la salle de bain et du tiroir à l’anglaise de la cuisine ;En conséquence, condamner solidairement Madame [D] [K] et la SCI YOUKIMMO et l’une à défaut de l’autre, à payer à la SARL A.S.B.C la somme de 15 019,75 € correspondant aux prestations réalisées dont à déduire la somme de 160,36 € relative aux luminaires et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 date de l’ordonnance d’injonction de payer ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] et la SCI YOUKIMMO à payer à la SARL A.S.B.C la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive trouble au bon fonctionnement de l’entreprise et procédure abusive ;Débouter Madame [D] [K], Monsieur [T] [K] et la SCI YOUKIMMO en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] et la SCI YOUKIMMO à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] et la SCI YOUKIMMO aux entiers frais et dépens de l’instance et aux frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Madame [D] [K], Monsieur [T] [K] et la SCI Youkimmo sollicitent, au visa des articles 1103 et suivants, 1231 à 1231-7, 1240 à 1242 du code civil, et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Mettre hors de cause Madame [D] [K] et débouter la société A.S.B.C. et Me [L] [E] agissant ès-qualité de mandataire-liquidateur de la SARL ASBC de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [D] [K] et dire n’y avoir lieu à la condamner personnellement et/ ou solidairement,Fixer la créance des défendeurs au passif de la SARL ASBC et en conséquence,Constater la créance de M. [T] [K] sur la société A.S.B.C à hauteur de 12 000 € en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral, sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil, Fixer, en conséquence, la créance indemnitaire de M. [T] [K] au passif de la procédure collective de la société A.S.B.C à hauteur de la somme de 12.000 € ; Constater la créance de la SCI YOUKIMMO sur la société A.S.B.C à hauteur de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, Fixer, en conséquence, la créance indemnitaire de la SCI YOUKIMMO au passif de la procédure collective de la société A.S.B.C à hauteur de la somme de 1.000 €
Constater la créance de Madame [D] [K] sur la société A.S.B.C à hauteur de 1.000 € en réparation de son trouble de jouissance causé par le retard dans l’exécution du contrat conclu par la SARL ASBC avec la Société YOUKIMMO, sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil, Fixer, en conséquence, la créance indemnitaire de Madame [D] [K] au passif de la procédure collective de la société A.S.B.C à hauteur de la somme de 1.000 € Constater la créance de la SCI YOUKIMMO sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, à hauteur de 5.000 € pour le défaut d’accomplissement de démarches amiables auprès de la société OSMOSE BATIMENT, ayant entraîné l’assignation de la SCI YOUKIMMO devant le tribunal judiciaire de LILLE. Fixer, en conséquence, la créance indemnitaire de la SCI YOUKIMMO au passif de la procédure collective de la société A.S.B.C à hauteur de la somme de 5.000 € Constater la créance de la SCI YOUKIMMO sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil à hauteur de 5.425, 56 € TTC en réparation des défectuosités et non-conformités relevées dans l’exécution du contrat. Fixer, en conséquence, la créance indemnitaire de la SCI YOUKIMMO au passif de la procédure collective de la société A.S.B.C à hauteur de la somme de 5.425, 56 € Constater la créance de la SCI YOUKIMMO, de Madame [D] [K] et de M. [T] [K] sur le fondement de l’article 700 du CPC à hauteur de 6.000 € Fixer en conséquence la créance de la SCI YOUKIMMO, de Madame [D] [K] et de Monsieur [T] [K] au passif de la procédure de la Société ASBC à hauteur de 6.000 €.
Par ordonnance du 18 mars 2024, l’affaire a été clôturé et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2024.

Par conclusions notifiées le 15 mai 2024, la SCP BTSG Hauts de France, prise en la personne de Maître [L] [E], en qualité de liquidateur de la SARL ASBC, sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre la régularisation de la procédure à son égard.

Lors de l’audience du 21 mai 2024, les parties ont marqué leur accord pour que la révocation de l’ordonnance de clôture soit prononcée compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société ASBC. L’affaire a été clôturée de nouveau au 21 mai 2024 afin d’intégrer les derniers jeux d’écritures des parties, notifiées le 15 mai 2024 et précédemment mentionnés.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de Madame [D] [K] et sur l’intervention volontaire de la SCI Youkimmo et de Monsieur [T] [K]
Sur l’intervention volontaire

Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu'elle est volontaire, être principale ou accessoire.

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, la SCI Youkimmo et Monsieur [T] [K], en sa qualité d’associé de celle-ci, entendent intervenir volontairement à l’instance aux fins de faire valoir leur défense et de former des demandes reconventionnelles.

La demanderesse à l'instance ne conteste pas cette intervention volontaire et formule désormais des demandes à leur égard.

Il sera, dès lors, donné acte à la SCI Youkimmo et à Monsieur [T] [K] de leur intervention volontaire.

Sur la mise hors de cause

A titre reconventionnel, les défendeurs sollicitent la mise hors de cause de Madame [D] [K].

Ils font notamment valoir que la SCI Youkimmo est propriétaire de l’appartement objet des travaux, et que la société ASBC a émis ses factures à son égard ; que Madame [D] [K] n’est que l’occupante du logement en question et qu’en tant qu’étudiante il est évident qu’elle ne disposait pas des ressources pour financer les travaux. Ils soutiennent par ailleurs que Madame [D] [K] étant la gérante de la SCI Youkimmo au jour de la signature des bons de commande, il est logique qu’elle les ait signés, et ce même s’ils auraient dû être édités au nom de la SCI.

La demanderesse sollicite quant à elle la condamnation solidaire de la SCI Youkimmo et de Madame [D] [K].

Elle soutient qu’elle n’a appris l’existence de la SCI Youkimmo qu’en février 2021, et que cette information ne lui avait pas été communiquée lors des premiers rendez-vous. Elle indique que Madame [D] [K] est titulaire de 999 parts sur 1000 au sein de la SCI, et qu’elle en a été la gérante jusqu’au 15 novembre 2021, si bien qu’il y a lieu de considérer qu’elle a agi pour le compte de la société lorsqu’elle a signé les bons de commande.

*

En vertu de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

*

En l’espèce, aux termes de leurs dernières écritures, les parties s’accordent sur le fait que, malgré la signature des bons de commande par Madame [D] [K] sans précision de sa qualité de gérante de la SCI Youkimmo, les contrats ainsi souscrits liaient bien la société ASBC à la SCI en question, propriétaire du bien objet des travaux.

Dans la mesure où la société ASBC ne justifie pas avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI Youkimmo aux fins d’obtenir paiement du solde des factures, elle ne saurait valablement poursuivre Madame [D] [K] en sa qualité d’associé.

Madame [D] [K] sera par conséquent mise hors de cause.

Sur la demande de prononcé de la réception judiciaire
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

En l’espèce, le demandeur forme, dans le dispositif de ses conclusions, une demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire du marché au 21 décembre 2021. Toutefois, cette demande n’est motivée ni en droit, ni en fait, dans le corps de ses conclusions, et ce alors qu’aucune de ses demandes ne concerne les garanties légales dont la réception est le point de départ.

Pour ces motifs, il convient de rejeter cette demande.

Sur la demande principale en paiement du solde
La société ASBC sollicite la condamnation solidaire de la SCI Youkimmo et de Madame [D] [K] au paiement de la somme de 15.019,75 euros au titre du solde du marché.

Elle fait notamment valoir que les travaux commandés ont été exécutés, à l’exception de la pose des luminaires dans la salle de bain, et du tiroir à l’anglaise dans la cuisine.

Les défendeurs ne font valoir aucun moyen relativement à la demande principale du demandeur.

*

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

*

En l’espèce, il résulte des bons de commande signés les 19 décembre 2020 et 9 février 2021 par Madame [D] [K], gérante de la SCI Youkimmo, que cette dernière s’est engagée à régler la somme totale de 18.447,18 euros pour les éléments de cuisine et de salle de bain. Il n’est pas contesté que deux acomptes ont été réglés, à hauteur de 5.534,15 euros.

Ce faisant, la société ASBC rapporte la preuve de l’existence de l’engagement contractuel aux termes duquel la SCI Youkimmo était tenue de la payer.

Les défendeurs ne contestent pas l’existence dudit contrat, et ils ne démontrent ni n’allèguent en avoir réglé le prix.

Pour ces motifs, et à défaut de preuve d’une inexécution de la prestation contractuelle consistant en la pose d’une cuisine et d’une salle de bain au sein de l’appartement appartenant à la SCI Youkimmo, il convient de condamner cette dernière à régler à la société ASBC les sommes dues au titre du contrat.

S’agissant du montant dû, la société ASBC indique ne pas avoir exécuté sa prestation de pose des luminaires dans la salle de bain, facturée 160,36 euros selon le bon de commande du 9 février 2021, et ne pas avoir exécuté la prestation de pose du tiroir à l’anglaise dans la cuisine. Il résulte du bon de commande susmentionné que cette prestation intitulée « tiroir à l’anglaise dans bloc bas largeur » n’a pas été facturée.

Ainsi, les sommes dont il est justifié sont les suivantes :

Montant des bons de commande - acomptes versés - prestation liée aux luminaires non exécutée
18.447,18 – 5534,15 – 160,36 = 12.752,67 euros.

Il y a lieu de condamner la SCI Youkimmo à régler cette somme à la société ABSC, prise en la personne de Me [L] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire. Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire de Madame [D] [K], dans la mesure où cette dernière a été précédemment mise hors de cause.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2022, date de délivrance de l’ordonnance portant injonction de payer au bénéfice de la société ASBC.

Sur les demandes reconventionnelles en responsabilité
Les défendeurs sollicitent, à titre reconventionnel, que la responsabilité contractuelle et extracontractuelle de la société ASBC soit engagée.

Ainsi, ils soutiennent que la société ASBC a commis plusieurs fautes :
Le choix des sociétés Osmose Bâtiment et Quarade carrelages : les défendeurs exposent que ces entreprises ont été choisies par la société ASBC et que ces dernières ont mal exécuté leurs prestations et n’ont pas respecté les délais d’intervention ; que ce choix a causé de nombreux retards et malfaçons dans les travaux.Le retard dans les délais d’exécution : les délais contractuellement prévus pour la pose de la cuisine et de la salle de bain n’ont pas été respectés, compte tenu des retards dans les travaux préparatoires de la société Osmose Bâtiment et dans la livraison du carrelage.Le non-accomplissement des démarches amiables auprès de la société Osmose Bâtiment : les défendeurs soutiennent que la société ASBC étant responsable du choix de cette société pour les travaux préparatoires, elle s’était engagée à entamer un dialogue avec le gérant de la société Osmose Bâtiment pour régler le différend ; qu’elle a manqué à son obligation entraînant l’assignation en justice de la SCI Youkimmo par la société Osmose Bâtiment.

La non-conformité des biens livrés, les défectuosités, non-conformité des travaux confiés et réalisés par la société ABSC et les non-façons : les défendeurs soutiennent que la société ASBC a notamment omis les plinthes de la cuisine et de la salle de bain, que le carrelage mural commandé ne correspond pas à celui sur lequel se portait leur choix, que la colonne de douche, le receveur de douche et la robinetterie ne sont pas conformes à ceux commandés, que les luminaires de la salle de bain n’ont pas pu être posés car ils n’étaient pas adaptés, que les cotes pour le percement de l’emplacement de la plaque de cuisson étaient erronées et ont imposé d’insérer un réducteur peu esthétique, que la crédence est défectueuse, que certains éléments n’ont pas été posés (tiroir à l’anglaise, barre porte épices), que des joints n’ont pas été faits, que des percements ont eu lieu dans des caissons sans raison.
La société ASBC sollicite quant à elle que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes indemnitaires.

Elle soutient notamment qu’elle a proposé à Madame et Monsieur [K] des entreprises partenaires mais que le choix final leur revenait, et que les devis ont systématiquement été envoyés aux défendeurs ; que par ailleurs le devis avec la société Osmose Bâtiment a été signé directement par eux, et qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les deux sociétés. Elle souligne qu’à ce titre, elle ne saurait être tenue pour responsable des fautes et retard imputables aux autres sociétés intervenues sur le chantier.

Elle conteste les non-conformités dans les travaux alléguées, rappelant avoir systématiquement transmis les devis à Madame et Monsieur [K]. Elle indique encore que les éléments de la douche sont tous conformes au bon de commande ; et que la plaque de cuisson a été correctement posée. Elle ne conteste pas que les luminaires de la salle de bain et le tiroir à l’anglaise n’ont pas été posés et affirme par ailleurs avoir proposé une intervention service après-vente le 3 juin 2021 pour la reprise des travaux restant, mais qu’elle n’est pas intervenue compte tenu du refus de Monsieur [K] de régler le solde.

Sur la responsabilité contractuelle de la société ASBC
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, les bons de commande signés les 19 décembre 2020 et 9 février 2021 constituent des contrats liant la SCI Youkimmo, pour le compte de laquelle a signé Madame [D] [K] en qualité de gérante, et la société ASBC.

Ces deux contrats prévoient à l’article 4 des conditions générales des vente de fournitures, que le client « est tenu de faire procéder, avant la pose du projet, aux travaux d’installation nécessaires par des corps de métier du bâtiment de son choix, et placés sous sa responsabilité ».
Il résulte par ailleurs de ces bons de commande que les « dates de pose prévisionnelle » sont les 15 et 16 mars 2021 s’agissant de la cuisine, et les 12 et 13 avril 2021 s’agissant de la salle de bain. Le contrat prévoit également, dans ses conditions générales de la pose, article 2, qu’en cas de retard dans l’exécution de la pose, le client peut dénoncer le contrat par lettre recommandée ou par écrit après vaine mise en demeure du concessionnaire de s’exécuter dans un délai raisonnable. Enfin, le contrat prévoit, aux termes de l’article 3 des conditions générales de vente de fournitures que la société réalise le métré.

Sur l’indemnisation du préjudice moral de la SCI Youkimmo
Les défendeurs sollicitent l’indemnisation de la SCI Youkimmo de ce chef de préjudice à hauteur de 1.000 euros compte tenu du choix de la société Osmose Bâtiment par la société ASBC.

La société ASBC conclut au débouté compte tenu de l’absence de lien contractuel entre la société Osmose Bâtiment et elle-même.

*

En l’espèce, la société ASBC ne conteste pas avoir proposé à ses clients, les consorts [K] pour le compte de la SCI Youkimmo, le nom de la société Osmose Bâtiment pour effectuer les travaux préalables à sa propre intervention, et le nom de la société Quarade carrelages pour la fourniture des carrelages.

Pour autant, le contrat conclu entre la société ASBC et la SCI Youkimmo – matérialisé par les bons de commande régularisés - ne constitue pas un contrat de maîtrise d’œuvre mais uniquement un contrat de vente de fournitures et de pose. S’il est constant qu’elle a proposé à ses clients le nom des deux sociétés, il n’en demeure pas moins que le choix final leur appartenait, comme cela résulte par ailleurs de l’article 4 des conditions générales du contrat de vente de fournitures.

Par ailleurs, aucun contrat ne lie la société ASBC à la société Osmose Bâtiment ou la société Quarade carrelages. Elle ne saurait, dès lors, être tenue responsable des fautes reprochées à celles-ci par la SCI Youkimmo.

La SCI Youkimmo sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral lié au choix de la société Osmose Bâtiment.

Sur le défaut d’accomplissement de démarches amiables auprès de la société Osmose
Les défendeurs sollicitent l’indemnisation de la SCI Youkimmo de ce chef de préjudice à hauteur de 5.000 euros au motif qu’elle a dû exposer des frais pour assurer sa défense dans le cadre de l’instance judiciaire initiée par la société Osmose Bâtiment à son encontre.

La société ASBC conclut au débouté compte tenu de l’absence de lien contractuel entre la société Osmose Bâtiment et elle-même.

*

En l’espèce, s’il résulte bien du mail du 7 mai 2021 que la salariée de la société ASBC s’est engagée auprès des défendeurs à entrer en dialogue avec la société Osmose Bâtiment, il a été précédemment démontré qu’aucun contrat ne lui faisait une telle obligation, et que l’absence de dialogue ou d’aboutissement de toute discussion entreprise ne saurait lui être reprochée.

Pour ces motifs, la SCI Youkimmo sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les réparations des défectuosités et non-conformités dans l’exécution du contrat
Les défendeurs sollicitent que la SCI Youkimmo soit indemnisée à hauteur de 5.425,56 euros TTC de ce chef de préjudice, au motif que les diverses non conformités et défectuosités ont nécessité de déposer le plan de travail et la robinetterie, de reposer un plan de travail aux bonnes cotes, de déposer et reposer le carrelage de la cuisine en procédant à un ragréage.

La société ASBC conclut quant à elle au débouté, considérant d’une part que le carrelage posé est conforme à celui commandé, et d’autre part que la plaque de cuisson a été correctement posée.

S’agissant du carrelage :

En l’espèce, la société ASBC produit un devis DE006679 émis par la société Quarade à son égard le 25 janvier 2021, et transmis par mail du 5 février 2021 à Monsieur [T] [K]. Il apparaît à la lecture du bon de commande effectué le 1er mars 2021 que les références des carrelages commandés demeurent inchangées, seules les quantités ayant été modifiées. Si la société ASBC ne produit pas d’élément relatif à la communication du devis modificatif aux associés de la SCI Youkimmo, force est de constater que cela a été validé par eux, puisque dans son courriel du 10 février 2021 Monsieur [T] [K] indique « devis salle de bain modifié : OK ; signé par [D] hier soir. Règlement de l’acompte de 30% en cours ».

Il apparaît dès lors que la société ASBC a effectué les démarches de commande auprès de la société Quarade carrelages, mais que le modèle a bien été choisi et en tout état de cause validé par Madame et Monsieur [K]. S’il y a eu non-conformité dans la livraison, ce qu’ils ne démontrent pas, cela est à reprocher à la société Quarade carrelages et non à la société ASBC.

Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

S’agissant du plan de travail :

Aux termes de l’article 3 des conditions générales du contrat de vente de fournitures, la société ASBC s’engage à réaliser le métré. Or il apparaît à la lecture du dossier que l’emplacement découpé pour l’insertion de la plaque de cuisson ne correspond pas aux dimensions de la plaque posée, et que cela a nécessité la pose par la société ASBC d’un réducteur en inox peu esthétique, visible sur l’une des photographies produites par les défendeurs.

Par ailleurs, il résulte du mail adressé par la salariée de la société ASBC le 7 mai 2021 à Monsieur [T] [K] qu’était envisagé le remplacement du plan de travail ou de la plaque induction.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société ASBC a manqué à son obligation contractuelle consistant en la prise et la vérification des cotes pour la bonne exécution de ses prestations. Le préjudice pour la SCI Youkimmo consiste dans le coût du remplacement du plan de travail et le prix de la pose correspondante.

Si les défendeurs sollicitent dans leurs écritures le coût d’un plan de travail en céramique, le bon de commande mentionne quant à lui un plan de travail en stratifié.

Ainsi, il convient de chiffrer le préjudice de la SCI Youkimmo selon les éléments du bon de commande du 19 décembre 2020, lequel mentionne la somme de 286,94 euros TTC pour le plan de travail et la somme de 124,74 euros pour la pose (item 1011/1, 1011 et 1016 du bon de commande).

Ainsi, il convient de fixer la créance de la SCI Youkimmo à l’égard de la société ASBC à la somme de 411,68 euros en réparation de ce chef de préjudice.

Sur la responsabilité extracontractuelle de la société ASBC
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Sur l’indemnisation du préjudice moral et financier de Monsieur [T] [K]
Les défendeurs sollicitent que Monsieur [T] [K] soit indemnisé « tous préjudices confondus » à hauteur de 12.000 euros. Ils font notamment valoir que ce dernier a subi de nombreuses contrariétés du fait des difficultés rencontrées durant les travaux, et qu’il a subi un préjudice financier important compte tenu des onze déplacements qu’il a dû faire pour se rendre à [Localité 5], ayant impliqué des frais de péage, d’essence ainsi que du temps perdu sur la route, estimé à 150 euros par heure, à raison de 62 heures en tout.

La société ASBC conclut au débouté. Elle fait notamment valoir que Monsieur [T] [K] a fait le choix de ne pas recourir à un maître d’œuvre pour gérer la rénovation de son appartement, et ce malgré la distance entre son domicile et le lieu des travaux.

En l’espèce, il est indéniable que les travaux de rénovation de l’appartement acquis par la SCI Youkimmo ont connu des difficultés. Toutefois, il n’est pas démontré que celles-ci soient imputables à la société ASBC, dont la seule faute prouvée consiste dans la mauvaise prise de cotes, comme précédemment indiqué. Cette faute ne saurait à elle seule caractériser la cause d’un préjudice moral. Les défendeurs seront déboutés de cette demande de ce chef.

Il a par ailleurs été précédemment souligné que le contrat conclu entre la société ASBC et la SCI Youkimmo n’est pas un contrat de maîtrise d’œuvre, et Monsieur [T] [K] ne démontre pas avoir recouru aux services d’une tierce personne pour ce rôle. Dans ces circonstances, il n’est pas incohérent qu’il ait eu à se déplacer plusieurs fois sur les lieux du chantier, étant au surplus souligné qu’il ne justifie d’aucune façon des frais kilométriques et de péages qu’il avance.

Cette demande sera rejetée.

Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [D] [K]
Le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la partie qui l‘invoque d’utiliser le bien pendant une période déterminée.

Les défendeurs sollicitent l’indemnisation de Madame [D] [K] à hauteur de 1.000 euros sur ce fondement, en faisant valoir que celle-ci a subi un retard de deux mois dans la livraison des travaux.

La société ASBC conclut au débouté, soutenant ne pas être responsable des retards dans les travaux.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de fourniture et de pose de la cuisine et de la salle de bain, initialement prévus les 15 et 16 mars 2021et les 12 et 13 avril 2021 ont pris du retard compte tenu du retard des sociétés Quarade Carrelages dans la livraison du carrelage et Osmose Bâtiment dans l’exécution des travaux préparatoires à l’intervention de la société ASBC.

Dans la mesure où la société ASBC, qui n’est pas liée contractuellement aux autres prestataires de service, n’est pas responsable du retard, aucune faute à l’origine du trouble de jouissance alléguée ne peut lui être imputée.

Les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive formée par la société ASBC
En vertu de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il est constant que la résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages et intérêts.

*

En l’espèce, sur la somme de 18.447,18 euros TTC dus au titre des contrats, seuls 5.534,15 euros ont été versés par la SCI Youkimmo à la société ASBC à titre d’acomptes.

Or, il résulte des éléments du dossier que les prestations de la société ASBC ont été exécutées à l’exception d’une mauvaise prise de cotes du plan de travail, de la pose des luminaires dans la salle de bain et du tiroir à l’anglaise dans la cuisine.

Le caractère limité de ces manquements contractuels, dont les défendeurs ont obtenu réparation dans les paragraphes précédents, rend disproportionné le non-paiement du solde – soit la somme de 12.752,67 euros - par la SCI Youkimmo.

Dans la mesure où les défendeurs ne contestent pas formellement que la fourniture et la pose de l’ensemble des autres prestations ont eu lieu, et dans la mesure où la société ASBC n’était pas maître d’œuvre et n’était pas responsable des fautes ou inexécutions contractuelles des autres sociétés intervenues sur le chantier, la mauvaise foi des défendeurs est caractérisée.

Il convient dès lors de condamner la SCI Youkimmo à verser à la société ABSC, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [L] [E], la somme de 1.200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [T] [K] et la SCI Youkimmo aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [K] et la SCI Youkimmo à payer à Maître [L] [E], en sa qualité de liquidateur de la société ASBC, la somme de 3.000 euros en application des dispositions précitées.

La demande des défendeurs sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE de l’intervention volontaire de la SCI Youkimmo et de Monsieur [T] [K] ;

MET Madame [D] [K] hors de cause ;

REJETTE la demande de Maître [L] [E], ès qualité de liquidateur de la société ASBC, tendant à voir prononcer la réception judiciaire du marché ;

CONDAMNE la SCI Youkimmo à régler à Maître [L] [E], ès qualité de liquidateur de la société ASBC la somme de 12.752,67 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 ;

CONDAMNE la SCI Youkimmo à régler à Maître [L] [E], ès qualité de liquidateur de la société ASBC la somme de 1.200 euros au titre de la résistance abusive ; 

DÉBOUTE Monsieur [T] [K] et la SCI Youkimmo de la demande d’indemnisation du préjudice moral de la SCI Youkimmo ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [K] et la SCI Youkimmo de leur demande d’indemnisation au titre du défaut d’accomplissement de démarches amiables auprès de la société Osmose Bâtiment ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [K] et la SCI Youkimmo de leur demande d’indemnisation des réparations des défectuosités et non-conformités du carrelage ;

FIXE la créance de la SCI Youkimmo à l’égard de la société ASBC représentée par la SCP BTSG Hauts de France, prise en la personne de Maître [L] [E], en qualité de liquidateur, à la somme de 411,68 euros en réparation des défectuosités et non-conformités du plan de travail ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [K] et la SCI Youkimmo de leur demande d’indemnisation du préjudice moral et du préjudice financier de Monsieur [T] [K] ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [K] et la SCI Youkimmo de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [D] [K] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] et la SCI Youkimmo à payer à Maître [L] [E], ès qualité de liquidateur de la société ASBC la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [K] et la SCI Youkimmo de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [K] et la SCI Youkimmo aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dominique BALAVOINE Sarah RENZI


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 22/01650
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;22.01650 ?
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