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30/07/2024 | FRANCE | N°23/03812

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 30 juillet 2024, 23/03812


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/03812 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBVQ



ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 JUILLET 2024



DEMANDERESSES :

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur décennal CNR de la société VILLAS DE L’ERMITAGE
[Adresse 5]
[Localité 35]/ FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. LES DUNES DE FLANDRES, venant aux droits de la SCCV VILLAS de L’ERMITAGE, prise en la personne de son repré

sentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 40]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/03812 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBVQ

ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 JUILLET 2024

DEMANDERESSES :

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur décennal CNR de la société VILLAS DE L’ERMITAGE
[Adresse 5]
[Localité 35]/ FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. LES DUNES DE FLANDRES, venant aux droits de la SCCV VILLAS de L’ERMITAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 40]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Me [D] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHARPENTE ET TRADITION
[Adresse 12]
[Localité 20]
défaillant

S.A.S.U. PAINDAVOINE PARMENTIER ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

SCI PHILAE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Mme [R] [F].
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE

Société ECOLOPO
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

Société MJS PARTNERS, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOBAT
[Adresse 29]
[Localité 18]/ FRANCE
défaillant

S.A.R.L. ARBAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillant

Me [D] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CHARPENTE ET TRADITION
[Adresse 12]
[Localité 20]/ FRANCE
défaillant

Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE ET TRADITION, de la société GCM
[Adresse 39]
[Localité 34]/ FRANCE
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. ECOLOPO
[Adresse 10]
[Localité 19]/ FRANCE
défaillant

S.A.R.L. SOBATIM
[Adresse 4]
[Localité 45]/ FRANCE
défaillant

Compagnie d’assurance GENERALI
[Adresse 7]
[Localité 33]/ FRANCE
représentée par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. BBI
[Adresse 38]
[Localité 23]/FRANCE
défaillant

S.A.R.L. R2D
[Adresse 17]
[Localité 28]
représentée par Me Gaël DENNETIERE, avocat au barreau de BETHUNE

S.A.S. GCM, en liquidation judiciaire
[Adresse 30]
[Localité 25]/ FRANCE
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 33]
représentée par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.R.L. [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GCM
[Adresse 46]
[Localité 20]/ FRANCE
défaillant

Société GROSFILLEX ARBAN
[Adresse 8]
[Localité 1]/ FRANCE
défaillant

S.A. SMA SA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureu de la SARL ALIGNUM
[Adresse 39]
[Localité 34]/ FRANCE
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. BBI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 23]
défaillant

S.A.R.L. R2D
[Adresse 17]
[Localité 28]
représentée par Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE

Société BATIPERFORM
[Adresse 9]
[Localité 37]/FRANC
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 42]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE, Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 41]
[Localité 43]
représentée par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S.U. ETUDES TECHNIQUES CONSEILS (ETC)
[Adresse 14]
[Localité 36]/ FRANCE
défaillant

S.A.R.L. ALIGNIUM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 26]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur de la Société CHARPENTE ET TRADITION
[Adresse 39]
[Localité 34]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 47]
[Localité 44]
représentée par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE

S.A. SCOBAT (SOCIETE COOPERATIVE DE BATIMENT)
[Adresse 15]
[Localité 27]/ FRANCE
défaillant

S.A.R.L. SOBATIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 45]
défaillant

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 30 Juillet 2024.

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 30 Juillet 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 48], associée à la société Les Dunes de Flandres, a fait construire un ensemble immobilier constitué de 25 logements individuels situés au [Adresse 31] à [Localité 19] et [Adresse 13] à [Localité 22].

A ce titre, sont intervenues :
-la société Paindavoine Parmentier Architectes, en qualité d’architecte de conception ;
-la société Alignum, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
-la société Scobat, au titre du lot « gros-œuvre » en liquidation judiciaire ;
-la société Charpente et Tradition, au titre du lot « couverture – étanchéité », aujourd’hui placée en liquidation et assurée auprès de la SMABTP ;
-la société Sobatim, en charge des lots « plaquettes – enduits » ;
-la société Ecolopo, en charge du lot « bardage bois en façade » ;
-la société Grosfillex Arban, en charge du lot « menuiseries extérieures », assurée auprès de la société Generali ;
-la société GCM, en charge du lot « portes extérieures », société liquidée ;
-la société BBI, en charge du lot « plâtrerie doublage » ;
-la société R2D, en charge du lot « électricité » ;
-la société Bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique.

Par acte authentique en date du 27 janvier 2012, la SCI [Adresse 48] ainsi que la société Les Dunes de Flandres ont vendu en l’état futur d’achèvement les lots n° 801 et 943 de l’ensemble immobilier à la SCI Philae.

Cette dernière s’est ensuite plainte de l’apparition de désordres.

Elle a donc sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui a fait droit à sa demande par ordonnance en date du 6 octobre 2015et a désigné pour y procéder M. [S] [X], en sa qualité d’expert judiciaire, remplacé en suite par M. [B] [W].

Ce dernier a déposé son rapport d’expertise en l’état le 26 septembre 2023.

Instance enregistrée sous le n° RG 23/03812

Par actes signifiés les 13, 14 et 19 avril 2023, la SARL Les Dunes de Flandres ont assigné la SASU Paindavoine Parmentier Architectes, la société Ecolopo, la SARL Arban, la SA Generali Iard, la SAS BBI, la SARL R2D, la société Bureau Veritas SA, la SARL Alignium, la SMABTP et la SARL Sobatim devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la SASU Paindavoine Parmentier Architectes, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
-surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par M. [W] de son rapport d’expertise définitif ;
-réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, la SAS Bureau Veritas Construction demande au juge de la mise en état, de :
-prendre acte de son intervention volontaire ;
-prononcer la mise hors de cause de la société Bureau Veritas SA ;
-prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse du juge de la mise en état quant à l’opportunité de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
-réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la SA Axa France Iard demande au juge de la mise en état, de :
-dire n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
-dépens comme de droit.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SARL Arban et son assureur, la SA Generali Iard, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
-constater qu’il n’y a plus lieu de surseoir à statuer ;
-renvoyer l’affaire à la prochaine date de mise en état utile, pour permettre à la SCI Les Dunes Des Flandres de prendre position quant à la poursuite de cette procédure ;
-réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société Les Dunes de Flandres demande au juge de la mise en état, de :
-voir ordonner la jonction entre l’affaire principale engagée par la SCI Philae à l’encontre de la Société Les Dunes De Flandres et la Mutuelle des Architectes Français pris en qualité d’assureur CNR enrôlée sous le numéro de RG 24/02629 et les appels en garanties engagés par la Société Les Dunes De Flandres à l’encontre des Sociétés Paindavoine Parmentier Architectes, la SARL Alignium, la SMABTP, la Société Sobatim, la Société Ecolopo, la Société Arban, la Compagnie d’Assurance Generali Iard, la Société BBI, la Société R2D et le Bureau Veritas Construction enrôlés sous le numéro de RG 23/03812, ainsi qu’avec les appels en garantie engagés par la MAF contre les constructeurs enrôlés sous le RG 23/04086.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société Alignum et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Charpente et Tradition demandent au juge de la mise en état, de :
-dire n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
-ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02629, 23/03812 et 23/04086 ;
-réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignées, la SARL Arban, la SAS BBI et la SARL Sobatim n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Instance enregistrée sous le n° RG 23/4086

Par actes signifiés les 18 mars et 17, 18 avril 2023, la Mutuelle des Architectes Français a assigné M. [D] [U], la société MJS Partners, la SMABTP, la SARL Ecolopo, la SARL Sobatim, la société Generali Iard, la SAS BBI, la SARL R2D, la SAS GCM, la SARL Alignium, la SELARL [M], la société Grosfillex Arban, la SMA SA, la société Batiperform, la SA Axa France Iard, la SASU ETC, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA QBE SA/NV et la SA Scobat devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Generali Assurances Iard, assureur de la société Arban Grosfillex, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
-ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [B] [W] dont la mission a été définie par ordonnance du 6 octobre 2015 ;
-réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SARL Arban et la société Generali Assurances Iard, son assureur, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
-constater qu’il n’y a plus lieu de surseoir à statuer ;
-renvoyer l’affaire à la prochaine date de mise en état utile, pour permettre à la MAF de prendre position quant à la poursuite de cette procédure ;
-réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société Alignum, la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société Alignium et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Charpente et Tradition demandent au juge de la mise en état, de :
-dire n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02629, 23/03812 et 23/04086 ;
-réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la société QBE Europe SA/NV, demandent au juge de la mise en état, de :
-prendre acte de son intervention volontaire ;
-prononcer la mise hors de cause de la société Bureau Veritas SA ;
-prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse du juge de la mise en état quant à l’opportunité de prononcer la jonction, faute de dénonciation de l’instance RG 24/00269 ;
-réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la SARL Batiperform anciennement dénommée Diagtherm, demande au juge de la mise en état, de :
-donner acte à la société Batiperform, de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de jonction de la présente affaire avec les affaires enrôlées sous les n° RG 24/02629 et 23/03812 ;
-faire injonction à la MAF, demanderesse à la présente instance, de communiquer à la société Batiperform :
-copie de l’assignation au fond de la SCI Philae et des pièces produites à l’appui ;
-copie du rapport d’expertise déposé en l’état et de ses annexes ;
-dire que les frais irrépétibles et dépens exposés pour l’incident suivront le sort de ceux du fond.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la SA Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société Batiperform (anciennement Diagtherm), demande au juge de la mise en état, de :
-dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
-acter qu’Axa, es qualité d’assureur de Batiperform s’en rapporte à Justice sur la demande de jonction entre la présente procédure (23/040086) et les procédures enregistrées sous les n° RG 24/02629 et 23/03812 ;
-réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 juin 2024, la Mutuelle des Architectes Français demande au juge de la mise en état, au visa de de l’article 367 et suivant du code de procédure civile, de :
-joindre les instances sous les numéros de RG 23/04086 ; 23/03812 ; 24/02629 actuellement pendantes devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Lille et ce dans l’intérêt d’une bonne justice ;
-réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SA Axa France Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 789 du code de procédure civile, de :
-prendre acte de ce que la compagnie AXA France Iard, mise en cause en sa qualité d’assureur de la société BBI, sans reconnaissance de l’octroi de ses garanties ni du bien-fondé des demandes formulées à son encontre, s’en rapporte à justice quant à la demande de jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/04086, 23/03812 et 24/02629 ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.

Bien que régulièrement assignées, M. [D] [U], la société MJS Partners, la SARL Ecolopo, la SARL Sobatim, la SAS BBI, la SELARL [M], la société Grosfillex Arban, la SASU ETC et la SA Scobat n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Instance enregistrée sous le n° RG 24/2629

Par actes signifiés les 22 et 28 février 2024, la SCI Philae a assigné la SARL Les Dunes de Flandres et la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société Les Dunes de Flandres demande au juge de la mise en état, de :
-voir ordonner la jonction entre l’affaire principale engagée par la SCI Philae à l’encontre de la Société Les Dunes De Flandres et la Mutuelle des Architectes Français pris en qualité d’assureur CNR enrôlée sous le numéro de RG 24/02629 et les appels en garanties engagés par la Société Les Dunes De Flandres à l’encontre des Sociétés Paindavoine Parmentier Architectes, la SARL Alignium, la SMABTP, la Société Sobatim, la Société Ecolopo, la Société Arban, la Compagnie d’Assurance Generali Iard, la Société BBI, la Société R2D et le Bureau Veritas Construction enrôlés sous le numéro de RG 23/03812, ainsi qu’avec les appels en garantie engagés par la MAF contre les constructeurs enrôlés sous le RG 23/04086.

Par message notifié par voie électronique le 7 mai 2024, la SCI Philae indique ne pas s’opposer à la demande de jonction sollicitée.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 juin 2024, la Mutuelle des Architectes Français demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 et suivant du code de procédure civile, de :
-joindre les instances sous les numéros de RG 23/04086 ; 23/03812 ; 24/02629 actuellement pendantes devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Lille et ce dans l’intérêt d’une bonne justice ;
-réserver les dépens.

L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2024 et mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’intervention volontaire
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction, en lieu et place de la société Bureau Construction SA, qui n’est discutée par aucune partie, conformément aux dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile.

Sur la demande de jonction
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’état, aucune partie ne s’oppose à la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/03812, n° RG 23/4086 et n° RG 24/2629, qui sont par ailleurs unies par un lien étroit.

Par conséquent, il convient de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 23/03812, n° RG 23/4086 et n° RG 24/2629.

Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les demandes de provision.

L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été formulée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [B] [W]. Ce dernier l’ayant déposé le 26 septembre 2023, la demande de sursis à statuer est désormais sans objet et sera dès lors rejetée.

Sur la demande de communication de pièces
La Mutuelle des Architectes Français a produit les pièces sollicitées par conclusions et dépôt de pièces notifiés par voie électronique le 15 juin 2024. La demande de communication de pièces est donc sans objet, et elle sera rejetée.

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :

DONNONS acte à l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction, en lieu et place de la société Bureau Veritas SA ;

ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/03812, n° RG 23/4086 et n° RG 24/2629 sous le RG 23/03812 ;

REJETONS la demande de sursis à statuer ;

REJETONS la demande de communication de pièces ;

RÉSERVONS les dépens ;

RENVOYONS les parties à la mise en état du 31 octobre 2024 pour conclusions des défendeurs.

LE G REFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Dominique BALAVOINE Sarah RENZI


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 23/03812
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.03812 ?
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