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30/07/2024 | FRANCE | N°23/09556

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 30 juillet 2024, 23/09556


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/09556 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSCX



ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 JUILLET 2024



DEMANDEURS :

Mme [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE

M. [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

M. [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE



Mme [J] [R] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE


COMPOSITION

Juge de la mise en État : Sa...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/09556 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSCX

ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 JUILLET 2024

DEMANDEURS :

Mme [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE

M. [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

Mme [J] [R] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 30 Juillet 2024.

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 30 Juillet 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [F] et M. [L] [P] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2]. M. [V] [K] et Mme [J] [R] sont résidents de l’immeuble voisin, sis [Adresse 4] à [Localité 2].

En avril 2019, M. [J] [R] et M. [V] [K] ont entrepris des travaux de rénovation et d’agrandissement de leur logement comprenant la modification de leur toiture : ils ont fait installer une main courante en zinc ayant pour but de séparer sa toiture de celle des voisins, Mme [A] [F] et M. [L] [P].

A ce titre, M. [W] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [D] Toit est intervenu.

Se plaignant de l’apparition de désordres suite aux travaux, Mme [A] [F] et M. [L] [P] ont sollicité une expertise judiciaire au juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.

L’assureur responsabilité civile de Mme [J] [R], la MACIF, a diligenté une expertise amiable qui a été réalisée le 23 février 2021 et qui écarte la présence de désordres dans la résidence de Mme [A] [F] et M. [L] [P].

Par ordonnance en date du 7 février 2023, le juge des référés les a déboutés de leurs demandes.

***

Par acte signifié le 19 octobre 2023, Mme [A] [F] et M. [L] [P] ont assigné M. [V] [K] et Mme [J] [R] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [V] [K] et Mme [J] [R] demandent au juge de la mise en état, de :
-déclarer irrecevable l'action en justice de M. [L] [P] et Mme [A] [F] ;
-les condamner à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Mme [A] [F] et M. [L] [P] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 10, 143 et suivants du code de procédure civile, de :

à titre principal :
-déclarer recevable leur demande de réalisation d’une expertise judiciaire ;

en conséquence :
-désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission la suivante :
1.se rendre sur place, sise [Adresse 3] à [Localité 2],
2.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3.visiter les lieux,
4.examiner les désordres allégués et en particulier ceux mentionnés dans le constat d’huissier ainsi que les dommages,
5.rechercher les causes de ces désordres et notamment si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse,
6.fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis notamment au titre du trouble de jouissance,
7.indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
8.en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
9.donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
10.dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et, que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe du tribunal,

-condamner Mme [J] [K] et M. [V] [K] à leur verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire :
-ordonner le renvoi à la mise en état afin qu’il soit statué sur leurs demandes.

L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2024, et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [A] [F] et M. [L] [P]
M. [V] [K] et Mme [J] [R] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de M. [L] [P] et Mme [A] [F] devant le juge de la mise en état, indiquant que ces dernières n’ont pour seul objectif que de remettre en question la décision qui a été prise par le juge des référés par ordonnance en date du 7 février 2023.

M. [L] [P] et Mme [A] [F] déclarent que leurs demandes sont parfaitement recevables, le juge de la mise en état étant compétent, et ce au visa des articles 143, 144 et 145 du code de procédure civile.

L’article 488 du code de procédure dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.

Il est constant que l’ordonnance de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l’une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif.

*

L’article 789 du code de procédure civile indique que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur toutes demandes incidentes dès lors qu’elles sont présentées postérieurement à sa désignation.

Dans les faits, M. [L] [P] et Mme [A] [F] ont assigné M. [V] [K] et Mme [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte signifié le 19 octobre 2023. Ainsi, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes formulées.

Par ailleurs, l’ordonnance rendue par le juge des référés le 7 février 2023 n’étant pas dotée de l’autorité de chose jugée au principal, aucune irrecevabilité n’est encourue.

Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la demande d’expertise
Mme [A] [F] et M. [L] [P] sollicitent une expertise judiciaire afin de permettre de déterminer l’imputabilité des désordres dont ils se plaignent aux travaux réalisés par M. [V] [K] et Mme [J] [R].

M. [V] [K] et Mme [J] [R] s’opposent à cette demande, qu’ils estiment en tout point identiques à celles formulées devant le juge des référés, qui les a rejetées par ordonnance en date du 7 février 2023. Ils se fondent au surplus sur les conclusions d’une expertise amiable réalisée le 23 février 2021 qui écarte leur responsabilité, les désordres étant sans lien avec les travaux qu’ils ont réalisés.

*

L’article 789 5° du code de procédure civile indique que le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

*

Dans les faits, Mme [A] [F] et M. [L] [P] font état de désordres qu’ils imputent aux travaux réalisés par Mme [J] [R] et M. [V] [K], et produisent un procès-verbal de constat d’huissier en date du 1er juin 2023, lequel constate : « l’état imparfait de l’enduit de béton du côté des requérants, des morceaux qui s’en détachent, des chutes de bâches présentes sur la toiture des requérants » mais également « un phénomène d’infiltration d’eau au sein d’une pièce de charpente en bois » provoquant notamment une déformation du lambris, des auréoles foncées au niveau de la fenêtre de toit arrière sans toutefois permettre d’imputer les désordres dénoncés et d’évaluer les éventuels préjudices.

Ce point, mis en lien avec la nature des travaux réalisés par Mme [J] [R] et M. [V] [K], mais aussi avec l’existence d’une tentative d’accord amiable signé par les parties et le constat de la nécessité de « faire appel à un couvreur afin de remettre en place les tuiles » de Mme [A] [F] et M. [L] [P] dans le rapport d’expertise amiable, interroge la responsabilité des défendeurs au fond. Ainsi, la réalisation d’une expertise judiciaire apparait nécessaire tant à la vérification de la matérialité des désordres dénoncés, que le cas échéant à l'évaluation du préjudice et à l'établissement des différentes responsabilités.

Par conséquent, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’étendue des désordres, qui sera ordonnée, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il a lieu de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond du litige.

Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe ;

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [K] et Mme [J] [R] ;

ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d'expert : [C] [X], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux situés l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;

et en compléments éventuels ;
-pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser

ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

FIXONS à la somme de 2.000 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 10 septembre 2024 ;

DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

RÉSERVONS les dépens ;

REJETONS les demandes de paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 31 octobre 2024 pour conclusions au fond des demandeurs.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Dominique BALAVOINE Sarah RENZI


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 23/09556
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.09556 ?
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