1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01860 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 AOUT 2024
N° RG 23/01860 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKM
DEMANDERESSE :
Mme [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne et assistée de Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 3],
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 16 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juin 2024 prorogé au 01 Août 2024
Madame [X] [M], née le 17 août 1975, a fait le 29 septembre 2022, une demande de carte mobilité inclusion auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord pour les mentions " invalidité et besoin d'accompagnement ".
Cette demande lui a été accordée pour la carte mobilité inclusion mention " priorité " par le Conseil départemental du Nord du 01/12/2022 au 30/11/2027.
Madame [X] [M] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 29 septembre 2023 afin d'obtenir la mention " invalidité et besoin d'accompagnement ".
A l'audience du 16 avril 2024, Madame [X] [M] est présente, assistée de Maître OLIVIER, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [X] [M] maintient sa demande et sollicite une expertise médicale à l'audience. Il indique que cette carte avait été accordée à sa cliente jusqu'en novembre 2022.
Il sollicite également la condamnation solidaire du Conseil Départemental du Nord et la MDPH à la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par courrier réceptionné le 26 février 2024, le Conseil Départemental du Nord a demandé la dispense de comparaître mais a communiqué son mémoire.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du Conseil Départemental du Nord, la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.
Le Conseil Départemental du Nord sollicite le rejet de la demande au motif que Madame [X] [M] ne remplit pas les critères d'éligibilité. Il demande également le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et précise qu'il est impossible de prononcer la solidarité entre les deux établissements.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles
Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion de Madame [X] [M]
Rejette la demande de carte mobilité inclusion de Madame [X] [M]
Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne Madame [X] [M] aux dépens
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT