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02/08/2024 | FRANCE | N°23/08955

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 02 août 2024, 23/08955


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/08955 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR2Z


JUGEMENT DU 02 AOUT 2024



DEMANDERESSE :

S.C.I. LAUCA
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N° 879 466 621
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEUR :

M. [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aurélie

VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPL...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/08955 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR2Z

JUGEMENT DU 02 AOUT 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. LAUCA
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N° 879 466 621
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Décembre 2023 ;

A l’audience publique du 15 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 02 Août 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Août 2024, et signé par Aurélie VERON, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 30 avril 2021, la S.C.I. Lauca a donné à bail à la S.A.S. Eden Sushi des locaux à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 7] et [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant le règlement d'un loyer annuel de 36 000 euros TTC. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 1er mai 2021. Par le même acte, M. [B] [F] s'est porté caution solidaire de la S.A.S. Eden Sushi.

Se plaignant d'impayés de loyers, par acte d'huissier du 16 août 2023, la S.C.I. Lauca a fait délivrer à société Eden Sushi un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 25 336,53 euros. Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été dénoncé à M. [F] en qualité de caution par acte du 6 septembre 2023.

La société Eden Sushi a été placée en liquidation judiciaire le 4 septembre 2023.

La S.C.I. Lauca a procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire le 14 septembre 2023.

Par exploit d’huissier délivré le 28 septembre 2023, la S.C.I. Lauca a assigné M. [B] [F] Sushi devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement des loyers et charges en qualité de caution.

La demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif et demande à de la juridiction de :

voir condamner M. [F] à lui payer la somme de 25 759,35 au titre des loyers dus jusqu'au 16 septembre 2023 ;
Voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [F] à la somme de 6 000 euros par mois et le condamner à la payer à la SCI LAUCA le 1er de chaque mois et ce à compter du délai d'un mois à compter de la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux jusqu'à restitution des locaux, faute de quoi la requérante pourra l'y contraindre par tout moyen de droit ;
le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer et sa dénonciation de 322,47 euros.
Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [F] n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 20 décembre 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 avril 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondee.

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles ci.

I- Sur le paiement des loyers et des charges

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l'espèce, il résulte de l'article 19 de l'acte notarié que M. [B] [F] s'est porté caution solidaire et personnelle du preneur, pour le paiement du loyer, des charges, frais et taxes, ainsi qu'à l'exécution des conditions du bail. Il est précisé que l'engagement porte sur « le paiement des loyers, charges accessoires (Tels que frais de gestion, remboursement de la taxe foncière et des autres frais sus-repris), intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues à titre de clause pénale, indemnité d'occupation et sur toutes les sommes en cas de condamnation judiciaire (dommages-intérêts, frais et dépens, indemnité d'occupation, etc.) ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail. ».

Il n'est justifié d'aucun paiement depuis le commandement de payer visant la clause résolutoire.

En ne se faisant pas représenter en la procédure, le défendeur ne s'est pas mis en mesure de s'opposer à la demande en justifiant de l'acquittement des sommes dues par application de l'article 1353 du code civil.

En conséquence, il convient de condamner M. [F] à payer au bailleur la somme de 25 759,35 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juillet 2023, suivant décompte joint au commandement de payer.

II- Sur l'indemnité d'occupation

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En vertu de l'article L.145-41 du code de commerce, qui est d'ordre public, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1345 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été délivré le 16 août 2023, et en l'absence de paiement des causes du commandement dans le mois de sa délivrance, le bail a été résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire le 16 septembre 2023.

Le maintien dans le local après la résiliation du bail cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation.

Il est stipulé à l'article 22 du bail que suite au jeu de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation sera fixée forfaitairement au double du loyer calculé prorata temporis.

Cette clause s'analyse en une clause pénale soumise au contrôle du juge en son caractère excessif ou dérisoire.

Le préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre est fixée à la valeur locative, laquelle est déterminée au regard du loyer librement convenu entre les parties.

La stipulation d'une indemnité d'occupation du double du loyer a pour objet de dissuader le preneur de se maintenir dans les locaux au-delà de la résiliation du bail.

Or, la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée, il n'est pas nécessaire de maintenir cet effet dissuasif.

Par ailleurs, la bailleresse ne justifie pas d'un préjudice subi autre que le maintien dans les lieux.

En conséquence, cette clause étant manifestement excessive, il convient de la réduire et de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer, soit 3 000 euros TTC par mois.

Cette indemnité d'occupation sera due à compter du 16 septembre 2023 et jusqu'à la libération effective des locaux.

III- Sur les demandes accessoires

1. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [F] succombant au principal, il supportera les dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 16 août 2023 et sa dénonciation du 6 septembre 2023 et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la S.C.I. Lauca la somme de 25 759,35 euros euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er juillet 2023 ;

Le CONDAMNE à lui payer une indemnité d'occupation de 3 000 euros par mois à compter de la résolution du bail, soit à compter du 16 septembre 2023 et jusqu'à la libération complète des locaux avec remise des clés ;

CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la S.C.I. Lauca la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.C.I. Lauca de ses autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE M. [F] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 août 2023 et sa dénonciation du 6 septembre 2023.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Aurélie VERON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 23/08955
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;23.08955 ?
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