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03/09/2024 | FRANCE | N°22/08569

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 03 septembre 2024, 22/08569


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 22/08569 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWVS

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :

Mme [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE

M. [Y] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre VANDE

NBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Localité 9], intervenante volontaire, pri...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 22/08569 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWVS

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :

Mme [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE

M. [Y] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Localité 9], intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

LA CPAM DE [Localité 11] [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.

A l’audience publique du 15 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024 et prorogé au 03 Septembre 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [X], de nationalité française, a été victime d'un accident de la circulation survenu en Belgique le 29 juin 2013, alors qu'elle était passagère d'une motocyclette conduite par son compagnon, Monsieur [Y] [M], et assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES (ci-après ''la MAAF'' ou ''l'assureur'').

Au cours de cet accident, Monsieur [M] et Madame [X] ont été grièvement blessés, du fait de l'arrachement d'une jambe pour l'un et de l'écrasement d'une jambe pour l'autre.

S'agissant de Madame [X], il a été objectivé, au niveau du membre inférieur gauche, une fracture comminutive fémoro-tibiale avec luxation latérale des plateaux tibiaux ainsi qu'une fracture comminutive au niveau du tiers moyen du fémur, le tout s'accompagnant d'une perte de substance cutanée et musculaire importante.

Malgré deux interventions chirurgicales aux fins de pose d'un fixateur externe et de prise en charge de la perte de substance, la jambe gauche de Madame [X] n'a finalement pas pu être sauvée et une amputation sus-gonale a dû être conduite le 14 août 2013.

Une enquête pénale a été ouverte par le parquet pénal de TOURNAI (Belgique) afin de déterminer les causes de l'accident. Diverses expertises judiciaires automobiles ont été réalisées et le comportement du conducteur du véhicule automobile qui circulait sur la voie de circulation inverse aux consorts [M]-[X], Monsieur [C] [W], a, dans un premier temps, été mis en cause.

Dans ce cadre, une expertise médicale amiable de Madame [X] a été diligentée à l'initiative de la MAAF et confiée au Docteur [N] [R], lequel a déposé son rapport le 08 juin 2017, fixant la date de consolidation au 10 février 2017 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 48%.

Néanmoins, suivant jugement en date du 15 mai 2018, la première chambre pénale du tribunal de police du Hainaut, division de Tournai, a acquitté Monsieur [W] du chef de coups et blessures involontaires, dit l'action publique éteinte par prescription s'agissant des autres infractions mises à sa charge et s'est, en conséquence, déclaré incompétent pour connaître des constitutions de partie civile de Monsieur [M] et Madame [X].

Monsieur [M] et Madame [X] ont interjeté appel de cette décision mais, par décision en date du 11 février 2021 cet appel a été déclaré non-fondé par la 13ème chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai.

Par suite, Madame [G] [X] a sollicité et obtenu, suivant ordonnance du juge des référés de [Localité 10] en date du 11 janvier 2022 (non-communiquée), l'organisation d'une expertise médicale, laquelle a été confiée au Docteur [A] [D].

Par cette même ordonnance, Monsieur [M] s'est vu allouer, en application de sa garantie dommage du conducteur, la somme provisionnelle de 148.350 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Il a, en revanche, été dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision formulée par Madame [X].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 03 octobre 2022, fixant la date de consolidation de Madame [X] au 14 février 2017 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 45%.

Sur la base de ce rapport, Madame [G] [X] et Monsieur [Y] [M] ont, par exploits en dates des 17 novembre et 20 décembre 2022, fait assigner la S.A. MAAF ASSURANCES et la CPAM de [Localité 11]-[Localité 12], devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins, principalement, de liquidation du préjudice de Madame [X].

La MAAF ASSURANCES a constitué avocat le 02 janvier 2023.

La CPAM de [Localité 11]-[Localité 12] n'a pas constitué avocat. En revanche, par conclusions notifiées le 05 janvier 2023, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] est intervenue volontairement à l'instance.

La clôture des débats est intervenue le 21 février 2024, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 15 avril 2024.

***

Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, Madame [X] et Monsieur [M] demandent au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dite loi Badinter, de :

A titre principal :
- dire et juger que Madame [X] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices résultant de l’accident du 29 juin 2013 ;
- dire que le droit belge s’applique à l’indemnisation des préjudices de Madame [X] ;
- dire que le barème d’indemnisation de droit français s’applique à la liquidation des préjudices de Madame [X] ;
- condamner MAAF Assurances à payer à Madame [G] [X] une indemnité d'un montant de 2.001.790,48 euros en réparation des préjudices subis, somme qu'elle décompose ainsi au cœur des conclusions :
- Dépenses de santé actuelles : 791 euros
- Frais de véhicule adapté : 2.000 euros
- Frais divers : 15.079,97 euros
- Perte de gains professionnels actuels :18.495,60 euros
- Déficit fonctionnel temporaire :27.855 euros
- Besoin en aide humaine : 68.659,50 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 13.700 euros
- Souffrances endurées 22.000 euros
- Dépenses de santé futures (dont réserve) : 1.170.335,96 euros
- Frais de véhicule adapté futur : 14.972,30 euros
- Frais de logement adapté futur : 51.849,58 euros
- Besoin en aide humaine futur : 200.280,44 euros
- Pertes de gains professionnels futures : 20.946,13 euros
- Incidence professionnelle : 150.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 174.825 euros
- Préjudice esthétique permanent : 20.000 euros
- Préjudice d’établissement : 30.000 euros
- condamner MAAF Assurances à verser à Madame [G] [X] la somme de 9.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner MAAF Assurances à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 6.715,75 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner MAAF Assurances à verser à Monsieur [M] les intérêts légaux sur la somme de 148.350 € du 29 juin 2013 au 11 janvier 2022, date de l’ordonnance de référé ;

A titre subsidiaire :
- dire et juger que Madame [G] [X] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices résultant de l’accident du 29 juin 2013 ;
- dire que le droit belge s’applique à l’indemnisation des préjudices de Madame [G] [X] ;
- dire que le barème d’indemnisation de droit belge s’applique à la liquidation des préjudices de Madame [G] [X] ;

- condamner MAAF Assurances à payer à Madame [G] [X] une indemnité d'un montant de 1.964.965,19 euros en réparation des préjudices subis, somme qu'elle décompose ainsi au cœur des conclusions :
- Frais médicaux : 791 euros
- Frais de véhicule : 12.447,12 euros
- Frais de déplacement : 5.470,85 euros
- Frais de défense : 10.031,16 euros
- Frais de logement : 51.849,58 euros
- Aide de tiers : 29.460 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 13.700 euros
- Incapacité personnelle temporaire : 26.788 euros
- Prétium doloris : 1.835 euros
- Incapacité ménagère temporaire : 11.810,50 euros
- Incapacité économique temporaire : 18.495,60 euros
- Incapacité personnelle permanente : 174.652,74 euros
- Incapacité ménagère permanente : 81.088,77 euros
- Aide de tiers permanente : 313.541,26 euros
- Incapacité économique permanente :12.667,65 euros
- Frais médicaux futurs (dont réserve) :1.170.335,96 euros
- Préjudice d’établissement : 30.000 euros
- condamner MAAF Assurances à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 6.715,75 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner MAAF Assurances à verser à Monsieur [M] les intérêts légaux sur la somme de 148.350 € du 29 juin 2013 au 11 janvier 2022, date de l’Ordonnance de référé.

Enfin :
- dire que la décision à venir sera opposable à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] ;
- condamner MAAF Assurances à rembourser à Madame [G] [X] les entiers dépens de l’instance ;

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal :

- De lui donner acte de ce qu’elle offre de verser à Monsieur [M] la somme de 1.560 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- De débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
- De faire application du droit belge pour procéder à la liquidation du préjudice corporel de Madame [X] ;
- En conséquence, de liquider ce préjudice corporel comme suit :
- Frais de véhicule adapté avant conso : 2.000 €
- Frais de médecin-conseil : 960€
- Frais kilométriques : 4.000 €
- Incapacité personnelle temporaire : 26.788 €
- Aide de tiers temporaire : 29.460 €
- Préjudice esthétique : 13.700 €
- Pretium doloris : 1.835 €
- Frais de véhicule adapté post conso : 10.447,12 €
- Aide de tiers permanente :
- Passé : 13.013€
- Futur : 66.721,50 €
- Incapacité personnelle permanente : 174.825 €
- De déduire des sommes ci-dessus les provisions d’ores et déjà versées à Madame [X] à hauteur de 50.000 euros,

- De limiter à la somme de 600 euros l’indemnité susceptible d’être allouée à Madame [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- De débouter Madame [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2023, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] demande au tribunal :

- la déclarer recevable et bien fondée ;
- déclarer Monsieur [Y] [M] responsable des dommages subis par Madame [G] [X] ;
- dire que la MAAF ASSURANCE est tenue d’indemniser les préjudices découlant de l’accident ;

En conséquence de :

A titre principal, condamner la MAAF ASSURANCE à lui verser la somme de 1.521.519,01 euros correspondant au solde des débours définitifs de la Caisse après déduction des acomptes versés par l’assureur et avec les intérêts à compter de l’enregistrement des présentes ;

A titre subsidiaire,
- condamner la MAAF ASSURANCE à lui verser la somme de 79.922,74 euros correspondant au solde des débours échus au 11 mai 2022 après déduction des acomptes versés par l’assureur et avec les intérêts à compter de l’enregistrement des présentes ;
condamner la MAAF ASSURANCE à lui verser les débours à échoir à compter du 11 mai 2022 au fur et à mesure de leur service au coût effectivement supporté par la Caisse et sans plafond ;
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamner la MAAF ASSURANCE à lui verser la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamner la MAAF ASSURANCE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la MAAF ASSURANCE aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence des juridictions française et la loi applicable au litige

En présence d’un élément d’extranéité caractérisé par la survenance de l'accident en Belgique, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.

Il sera relevé que chacune des parties défenderesses à l'instance est de nationalité française et réside ou a son siège en France au jour de la saisine, de sorte que la compétence du juge français est conforme au principe du privilège de juridiction, ce qui n'est pas contesté en défense.

Les parties s'accordent, en outre, à voir appliquer la loi belge, en application de l'article 3 de la convention de la Haye du 04 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière (ratifiée par la France en 1972).

Dès lors, les juridictions françaises seront déclarées recevables et la loi belge applicable au présent litige.

A cet égard, il sera précisé qu'en application de l'article 8 de cette même convention, la loi applicable, soit en l'espèce la loi belge, détermine, notamment les conditions et l'étendue de la responsabilité, l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation, ainsi que les modalités et l'étendue de la réparation.

Sur l'intervention volontaire de la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9]

Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu'elle est volontaire, être principale ou accessoire.

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] entend manifestement intervenir volontairement à l’instance en qualité de tiers payeur, en lieu et place de la CPAM de [Localité 11]-[Localité 12] initialement assignée.

Les demandeurs à l'instance ne contestent pas cette intervention volontaire, non plus que la société MAAF ASSURANCES.

Il sera, dès lors, donné acte à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] de son intervention volontaire.

Par suite, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] étant partie à l'instance, il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à son égard, ainsi que sollicité en demande.

Sur le principe du droit à indemnisation de Madame [X]

L'article 29 bis de la loi belge du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans sa version applicable au jour de l'accident, dispose que :

« En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, […] et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente disposition s'applique également si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur. ».

Il s'ensuit que ces dispositions n’instituent pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation ''automatique'' des « usagers faibles » (au titre desquels les passagers) basé sur l’implication d’un véhicule automoteur.

En l’espèce, il est constant que l'accident subi par Madame [X] le 29 juin 2013 a impliqué le véhicule automoteur de son compagnon, Monsieur [M], dont elle était passagère, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n'est pas contesté.

Le principe du droit à indemnisation intégrale de Madame [X] n’est pas davantage discuté.

En conséquence, Madame [G] [X] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.

La société MAAF ASSURANCES, qui ne conteste pas être l'assureur du véhicule impliqué, sera ainsi tenue d'indemniser intégralement les préjudices de Madame [G] [X].

Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [X]

Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par le Docteur [D], soit le 14 février 2017, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu'à cette date, Madame [G] [X] était âgée de 33 ans.

Par ailleurs, il doit être précisé que l'article 29 bis de la loi belge du 21 novembre 1989 érige pour principe, à l'instar de la loi française, la réparation intégrale du préjudice de la victime, de sorte à ce qu'elle soit replacée autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu et qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. Il s'ensuit que les référentiels habituellement utilisés par les juridictions belges sont, comme le sont ceux dont font usage les juges français, exclusivement indicatifs.

Étant relevé que le Docteur [D] a été saisi d'une mission d'expertise médicale sur le modèle de la nomenclature française dite ''Dinthillac'', sans qu'il ne lui soit demandé de se prononcer sur la base du référentiel d'indemnisation belge, la réparation intégrale du préjudice de Madame [X] sera réalisée sur la base de la nomenclature française.

Enfin, pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022 au taux d'actualisation de référence de 0,00%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l’espèce, le Docteur [D] a, au terme de son rapport définitif, retenu un déficit fonctionnel temporaire :

- total :
- du 29 juin 2013 au 02 octobre 2013, période d'hospitalisation à l'hôpital de [Localité 13], au CHU de [Localité 10] puis au centre de rééducation L'Espoir, soit pendant 96 jours,
- du 29 janvier au 1er février 2014, période d'hospitalisation pour reprise chirurgicale de son moignon, soit pendant 04 jours,
- partiel de 75 % :

- du 03 octobre 2013 au 28 janvier 2014, période d'hospitalisation de jour au centre L'Espoir, soit pendant 118 jours,
- du 02 février 2014 au 13 février 2016, période durant laquelle elle a, dans un premier temps été hospitalisée en hospitalisation de jour au Centre l'Espoir, puis est rentrée au domicile le 10 mai 2014 sans avoir encore de prothèse adaptée à son moignon de sorte que ses déplacements demeuraient difficiles et essentiellement en fauteuil roulant et enfin, à compter du 24 novembre 2014, période durant laquelle elle doit s'adapter à sa prothèse de cuisse et apprendre à se libérer progressivement de ses aides techniques, soit pendant 742 jours,
- partiel de 50 % : du 14 février 2016 au 14 février 2017, date de consolidation, soit pendant 367 jours.

L'expert a précisé avoir tenu compte, dans le cadre de cette évaluation, de l'existence de préjudices d'agrément et sexuel temporaires.

Les périodes et pourcentages retenus ne sont pas contestés par les parties.

Madame [X] sollicite, à ce titre, une somme totale de 27.855 euros, sur la base d’une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 30 euros.

La MAAF propose, pour sa part, d'évaluer ce préjudice à la somme globale de 26.788 euros, sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 28 euros par jour d'incapacité avec revalorisation à 34 euros par jour en cas d’hospitalisation ou de rééducation dans un centre spécialisé à 100%.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et aux troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation par Madame [G] [X], la proposition de l'assureur apparaît satisfactoire.

Dès lors, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme totale de :
26.788 euros.

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, jusqu'à sa consolidation.

En l'espèce, l'expert judiciaire a chiffré à 5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs les souffrances endurées par Madame [X], en considération des différentes interventions chirurgicales qu'elle a présentées, du traumatisme psychologique lié à la perte de son membre inférieur gauche et des douleurs en lien avec l'accident.

Cette évaluation n'est pas expressément contestée par les parties, ces dernières étant exclusivement en désaccord sur le montant de l'indemnisation, soit 22.000 euros réclamés par Madame [X] contre 1.835 euros offerts par la MAAF.

Sur ce, il convient de rappeler que, suite au grave accident dont elle a été victime, Madame [X] a notamment présenté, au niveau du membre inférieur gauche, une fracture comminutive fémoro-tibiale avec luxation latérale des plateaux tibiaux, ainsi qu'une fracture comminutive au niveau du tiers moyen du fémur avec perte de substance cutanée ou musculaire importante, délabrement important et rupture partielle du tendon rotulien. Elle a dû faire l'objet d'une intervention chirurgicale le jour même aux fins de pose d'un fixateur externe et vis pour tenter de stabiliser le foyer de fracture.

Madame [X] a, en outre, présenté une hémorragie massive ayant nécessité qu'elle soit transfusée de plusieurs culots plaquettaires, ainsi qu'une contusion pulmonaire ayant eu pour conséquence une hypoxémie grave et nécessité qu'elle soit intubée et ventilée plusieurs jours.
L'évolution locale en réanimation a été défavorable, avec nécrose cutanée et exposition de l'os, de sorte qu'une intervention de reprise pour couverture cutanée a dû être réalisée le 11 juillet 2013. Néanmoins, l'évolution sera également défavorable, le lambeau ayant également nécrosé du fait d'une thrombose au niveau de l'anastomose veineuse et artérielle, nécessitant une reprise chirurgicale dès le 17 juillet 2013.

Malgré différents soins de pansements et tentatives d'utilisation de pansements aspiratifs et de séances de caisson hyperbare, face à l'évolution défavorable et aux douleurs importantes présentées par Madame [X], une amputation sus-gonale a été décidée et réalisée le 14 août 2013.

Elle a pu rejoindre le Centre L'Espoir dès le 21 août 2013 et a réintégré son domicile en mai 2014, après qu'une ultime intervention ait été nécessitée début 2014, un spicule à type d'ostéophyte postéro latéral lui occasionnant des douleurs au simple toucher de la partie postérieure de son moignon d'amputation ayant été objectivé.

Les suites ont été favorables.

En considération de l'ensemble de ces éléments et de la durée de la période pré-consolidation (soit près de quatre années), la somme réclamée par Madame [X] au titre des souffrances endurées, qui n'est pas excessive, sera accordé, soit :
22.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Il s’agit de réparer l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, l'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 5 sur échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte de l'amputation du membre inférieur, des soins de pansements, du fixateur externe et de l'utilisation prolongée d'aides techniques.

Les parties ne contestent pas cette évaluation et s'accordent à voir ce poste de préjudice réparé par l'octroi à Madame [X] d'une somme de 13.700 euros. Il en sera donné acte.

Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
13.700 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

En l'espèce, l'expert judiciaire conclut à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent qu'il évalue à 45% tenant compte des séquelles (physiques et fonctionnelles) liées à l'amputation trans-fémorale, aux conséquences psychologiques ainsi qu'aux douleurs résultant de cette amputation.

Sur la base de ces conclusions, Madame [X] sollicite une somme de 174.825 euros, somme que la MAAF consent à lui verser.

Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme réclamée de :
174.825 euros.

Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.

En l'espèce, le Docteur [D] retient l'existence d'un préjudice esthétique permanent évalué à 4 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, évaluation non-contestée par les parties, tenant compte de l'amputation du membre inférieur gauche et de ses cicatrices.

Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.

Madame [X] sollicite à ce titre la somme de 20.000 euros.

La MAAF conclut, pour sa part, au rejet, considérant que le préjudice esthétique de Madame [X] forme un tout qui n'a pas évolué entre l'accident et la consolidation, de sorte qu'il doit être indemnisé une seule fois pour le passé et pour le futur. Dans ces conditions, il estime qu'aucune somme supplémentaire à celle de 13.700 euros accordée au titre du préjudice esthétique temporaire ne peut être accordée à la victime.

Le tribunal ne peut, toutefois, adhérer au raisonnement de l'assureur sur ce point, le préjudice esthétique temporaire constituant un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent, quand bien même la teneur de ce préjudice avant consolidation se confondrait intégralement avec celle post-consolidation.

De surcroît, dans le cas d'espèce, le préjudice esthétique temporaire présenté par Madame [X] présentait des particularités (période d'intubation et de ventilation en début d'hospitalisation, port d'un fixateur externe avant l'amputation du membre inférieur gauche, soins et pansements, usage d'un fauteuil roulant etc), tandis que le préjudice esthétique permanent a vocation à réparer l'altération de l'apparence physique de Madame [X] désormais destinée à se pérenniser, sa vie durant.

A cet égard, le Docteur [D] a, à l'examen clinique de la victime, relevé, outre l'amputation elle-même, la présence des cicatrices suivants :
une cicatrice d'amputation de 19 cm avec points d'adhérence et de dépression au niveau de la face externe, correspondant aux broches du fixateur externe.une fine cicatrice de 11 cm correspondant à la prise du lambeau en dorsal à gauche,une cicatrice disgracieuse au niveau de la face dorsale du pied droit, d'environ 6cm x 4cm, avec une cicatrice arciforme en externe d'environ 11cm de long jusqu'au talon.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et eu égard à l'âge de la victime au jour de la consolidation, il convient de fixer son indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent, à la somme réclamée de :
20.000 euros.

Le préjudice d'établissement

Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée.

En l'espèce, Madame [X] fait valoir qu'alors qu'elle avait comme projet initial de fonder une famille, c'est-à-dire d'avoir des enfants avec son compagnon, elle se sent aujourd'hui incapable d'avoir un enfant et de l'assumer (se lever la nuit, se pencher quotidiennement, le porter dans ses bras), compte tenu de ses séquelles. Elle sollicite, en réparation de ce poste de préjudice, la somme de 30.000 euros.

La MAAF conclut au rejet de la demande aux motifs que ce poste de préjudice n'existe pas en droit belge et que les séquelles fonctionnelles de Madame [X] ne s'opposent ni à la conception, ni à l'éducation d'un enfant, soulignant, pour le confirmer, qu'elle a, par ailleurs, pu reprendre la conduite automobile dès sa sortie de l'Espoir et a fait le choix de déménager dans un appartement duplex.

Sur ce, le Docteur [D] a retenu, sur la base des déclarations la victime, l'existence d'un préjudice d'établissement.

Toutefois, étant rappelé que Madame [X] ne souffre, des suites de l'accident, d'aucun préjudice sexuel permanent et notamment d'aucune atteinte à ses organes sexuels ou à sa fertilité, le tribunal constate que la demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve, ne verse aucun élément aux débats, notamment des attestations de son entourage, tendant à démontrer la réalité de son préjudice et notamment de son désir, précédemment à l'accident, de fonder une famille, mais de la nécessité dans laquelle elle se sent désormais de devoir renoncer à ce projet.

La demande devra, dans ces conditions, être rejetée.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime.

En l'espèce, Madame [X] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, le remboursement de la somme de 791 euros qu'elle indique avoir conservé à sa charge au titre de la location d'un fauteuil roulant.

La MAAF conclut au rejet de la demande au motif que les justificatifs fournis ne sont pas établis au nom de la demanderesse.

Sur ce, il doit effectivement être fait le constat de ce que les seuls éléments justificatifs versés aux débats au soutien de la demande sont édités, devis comme feuilles de soins, au nom de Monsieur [M] (et, contrairement à ce qui est soutenu en demande, en sa qualité de bénéficiaire) et au titre, non de la location mais bien de l'achat d'un fauteuil roulant (pièce n°6).

Si Madame [X] entend faire valoir que, tous deux amputés d'un membre inférieur, ils ont nécessité le bénéfice des mêmes soins, il n'en demeure pas moins que le reste à charge relatif auxdites dépenses de santé n'était pas nécessairement identique, Monsieur [M] pouvant bénéficier d'une complémentaire santé et d'une prise en charge à ce titre différentes de celles de la demanderesse.

Dès lors, Madame [X] défaillant dans l'administration de la preuve, sa demande sera rejetée.

L’assistance par tierce personne temporaire

Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.

En l'espèce, contrairement à l'analyse des conclusions de l'expert faite par la demanderesse, l'expert judiciaire a retenu un besoin d'assistance par tierce-personne temporaire pour la réalisation de ses activités de la vie quotidienne à hauteur de :

- 3h par jour sur les périodes où elle était hospitalisée en hospitalisation de jour au Centre l'Espoir avec un déficit fonctionnel de 75% (soit du 03 octobre 2013 au 28 janvier 2014, puis du 02 février 2014 au 09 mai 2014), correspondant à l'aide liée au transport entre son lieu de résidence et le centre l'Espoir pour 1h30 et à l'aide à la toilette, à l'habillage, au ménage et aux déplacements pour 1h30,
- 3h par jour, pendant les autres périodes où le déficit fonctionnel temporaire a été de 75% (soit du 10 mai 2014 au 13 février 2016),
- 1h par jour, du 14 février 2016 au 14 février 2017, cette aide correspondant alors à la réalisation du ménage, des courses et de l'entretien classique du domicile.

Madame [X] sollicite, de ce chef, une somme totale de 68.659,50 euros sur la base d’un coût horaire d'assistance de 21 €.

La MAAF propose, pour sa part, de lui verser la somme totale de 29.460 euros sur la base d'un coût horaire de 10 €.

S'agissant d'une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime (tel que cela a manifestement été le cas en l'espèce), l'indemnité horaire de 21 euros sollicitée est parfaitement justifiée.

Dès lors, le préjudice subi par Madame [X] à ce titre peut être évalué comme suit :

- 3h x 21 € x 860 jours = 54.180 €,
- 1h x 21 € x 367 jours = 7.707 €,

soit la somme de 61.887 euros.

En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire, la somme totale de :
61.887 euros.

Les frais divers

Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.

a) les frais de défense et de médecin-conseil

Madame [X] sollicite de ce chef la somme totale de 10.031,16 euros, décomposée comme suit (pièce n°8) :

- honoraires d'avocat dans le cadre de la procédure pénale engagée, dans un premier temps, à l'encontre de l'automobiliste qui circulait sur la voie de circulation inverse : 7.755 €,
- honoraires du Dr [J] [U], médecin conseil l'ayant assistée dans le cadre de l'expertise médicale d'assurance réalisée à l'initiative de la MAAF et confiée au Dr [R] : 960 €,
- frais d'huissier au titre de l'assignation en référé-expertise : 316,16 €,
- montant de la consignation dans le cadre de l'expertise judiciaire : 1.000 €.

La MAAF accepte de prendre en charge les frais de médecin-conseil de Madame [X] pour un montant de 960 euros. Il en sera, dès lors, donné acte.

Elle s'oppose, en revanche, à la prise en charge des frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure pénale belge, soulignant que le fait que Madame [X] ait souhaité se tourner, dans un premier temps, vers le conducteur du véhicule adverse pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, ne peut lui préjudicier. Elle se prévaut, en outre, de ce que, en droit belge, les frais d'avocat ne peuvent être intégralement mis à la charge d'une partie et sont fixés forfaitairement par arrêté royal, selon l'enjeu du litige.

Sur ce, la MAAF, assureur de la motocyclette dont Madame [X] était passagère, ne saurait se voir imputer la charge de frais notamment d'avocat engagés dans le cadre d'une procédure à laquelle l'assureur n'était pas partie. Les demandes formulées à ces titres seront, par conséquent, rejetées.

Enfin, les frais d'huissier de justice au titre de l'assignation en référé-expertise, comme les frais avancés au titre du coût de l'expertise relèvent des dépens. Ils seront donc requalifiés comme tels et il sera statué sur ces demandes au sein du paragraphe dédié infra.

b) les frais de déplacements

Madame [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.048,81 euros, faisant valoir avoir parcouru un total de 15.631 kilomètres depuis son accident dans le cadre des soins dont elle a dû bénéficier.

La MAAF conclut, pour sa part, au rejet de la demande, soulignant que le tableau réalisé par la demanderesse est insuffisant à démontrer qu'elle a parcouru tous les kilomètres listés dans ledit tableau.

Sur ce, au soutien de sa demande, Madame [X] verse aux débats un tableau récapitulatif de ses déplacements reprenant les trajets et kilomètres parcourus et leur date (pièce n°9/1).

Ces trajets correspondent à la situation de Madame [X] et aux soins reçus, tels que cela ressort du rapport d'expertise judiciaire ainsi que des justificatifs produits (pièces n°28 et 9/2). Une lecture comparée des débours de la CPAM permet, en outre, de confirmer qu'aucun transport médicalisé n'a été pris en charge sur la période considérée (pièce n°1 CPAM).

S'il n'est pas justifié des distances alléguées au moyen de justificatif mappy, viamichelin ou autre, les adresses exactes des points d'arrivée et de départ de chaque trajet ont été précisément indiquées, de sorte que les kilométrages proposés en demande étaient parfaitement vérifiables et n'ont, pour autant, fait l'objet d'aucune critique sérieuse et étayée de la partie défenderesse.

Il sera donc retenu que Madame [X] a effectivement été contrainte d'effectuer 15.631 kilomètres dans le cadre des soins et différents rendez-vous médicaux, para-médicaux et d'expertise qu'elle a dû subir des suites de l'accident dont elle a été victime le 29 juin 2013.

Aucun justificatif de la puissance fiscale du véhicule utilisé jusqu'à l'acquisition du véhicule adapté Renault Kadjar en avril 2019 (pièce n°7) n'étant communiqué, il sera retenu, jusqu'à cette date le coefficient correspondant à la puissance fiscale minimale, puis le coefficient correspondant à une puissance fiscale égale à 9, s'agissant du Renault Kadjar, soit le calcul suivant :

- (12.517 km x 0,099) + 891 = 2.130,18 €,
- (3.024 km x 0,394) + 1.515 = 2.706,46 €,

soit la somme totale de 4.836,64 euros.

* * *

Dès lors, il convient d'allouer à Madame [G] [X], au titre des frais divers, la somme totale de (960 € + 4.836,64 €) :
5.796,64 euros.

Les frais d'adaptation de véhicule avant consolidation

Il s’agit des dépenses spécifiques liées à l’adaptation du véhicule rendue nécessaire par les blessures de la victime.

En l'espèce, le Docteur [D] a retenu un besoin d'adaptation du véhicule relatif à l'existence d'une boîte de vitesses automatique dont Madame [X] évalue le surcoût à 2.000 euros (pièce n°7 demanderesse).

La MAAF consent à lui verser ce montant.

Il en sera donné acte, de sorte qu'il sera alloué à la victime, au titre de l'adaptation du véhicule avant consolidation de son état, la somme de :
2.000 euros.

Les pertes de gains professionnels actuels

Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.

En l'espèce, Madame [X] sollicite la somme de 18.495 euros au titre de ce poste de préjudice.

Au terme de ses dernières écritures, la MAAF conclut au rejet de la demande, à défaut de communication par la victime de ses avis d'imposition. L'assureur n'a, toutefois, pas re-conclu suite à la communication desdits éléments par la demanderesse.

Sur ce, il est établi qu'au jour de l'accident, Madame [X] était employée au sein de l'EURL BIENVENUE A BORD depuis le mois d'avril 2005 en qualité de responsable de salle. L'année ayant précédé la survenance de l'accident, ses revenus s'étaient élevés à 20.036 euros net imposable, soit 1.669,67 euros en moyenne par mois (suivant avis d'impôt 2013 sur les revenus de l'année 2012 – pièce n°23) tandis que sur les premiers mois de l'année 2013, ses revenus s'étaient élevés à 1.790,65 euros en moyenne (suivant cumul net imposable indiqué au bulletin de paie du mois de mai 2013 – pièce n°11). Ce dernier montant sera, dès lors, retenu comme revenu de référence.

Il est, en outre, constant que, par suite de l'accident, elle a été en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2016, l'intégralité de cette période d'interruption d'activité professionnelle ayant été retenue comme imputable à l'accident par le Docteur [D]. Par la suite, elle déclare avoir fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude médicale, ce qui, bien que n'étant pas justifié dans le cadre de la présente instance, est accrédité par le rapport d'expertise judiciaire aux termes duquel il est relevé que la fiche d'inaptitude de la médecine du travail faisait état de la nécessité d'une orientation vers une activité professionnelle sédentaire administrative limitant la station debout prolongée ainsi que les déplacements, ce qui n'était, de toute évidence, pas le cas sur un poste de responsable de salle en restauration. Compte tenu des séquelles présentées par Madame [X], l'imputabilité de cette perte d'emploi à l'accident ne saurait, de surcroît, être discutée.

Elle n'a, par suite, repris une activité professionnelle qu'en décembre 2017, soit postérieurement à la consolidation de son état, en qualité de conseillère vente au sein de la société KIABI (pièce n°18).

Il en résulte que, durant la période traumatique, Madame [X] aurait dû percevoir, de la date de l'accident (29 juin 2013) jusqu'au 14 février 2017 (date de consolidation), un revenu total de 77.907,95 euros (1.327 jours / 30,5 jours x 1.790,65 €).

Or, sur cette même période, elle a effectivement perçu les sommes suivantes (étant précisé que les avis d'impôt sur le revenu versées aux débats à ce titre ne peuvent être exploités utilement, au regard des modalités particulières d'imposition des indemnités journalières) :

- 37.367,36 euros d'indemnités journalières de la CPAM (40.050,61 € versés par la caisse, auxquels il doit être déduit la CSG de 6,20% et la CRDS de 0,50% – pièce n°1 CPAM),
- 592,56 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 à titre de pension d'invalidité (pièce n°19 demanderesse), soit 4.740,48 euros,

soit un total perçu de 42.107,84 euros.

La somme réclamée n'est, dès lors, pas excessive.

En conséquence, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, en application de l'article 5 du Code de procédure civile, il sera alloué à Madame [X], au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme réclamée de :
18.495,60 euros.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Les dépenses de santé futures

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

En l'espèce, le Docteur [D], à l'issue de son rapport, conclut à la nécessité des dépenses de santé futures, imputables à l'accident, suivantes :

- consultation du médecin traitant à raison de 4 fois par an, pour le suivi de son moignon et les éventuelles douleurs en rapport,
- consultation chez un spécialiste orthopédique tous les deux ans,
- radiographies du moignon tous les cinq ans,
- trois séances d’ostéopathies par an, en rapport avec les douleurs dorsales liées à la modification de la position de son bassin, et avec les douleurs du bassin liées à l'amputation,

- dépenses liées aux modifications et au renouvellement des différentes pièces de sa prothèse, et notamment :
- renouvellement tous les cinq ans du microprocesseur et du pied dynamique,
- remplacement de l’emboîture tous les deux ans et demi,
- remplacement du manchon tous les six mois, en fonction de l'état cicatriciel du moignon.

Madame [X] sollicite le bénéfice d'un appareillage avec genou microprocesseur de type GENIUM X3, laquelle n'est pas prise en charge par l'assurance maladie, et la condamnation de la MAAF à l'indemniser sur cette base. Elle rappelle qu'alors qu'elle a été amputée d'un membre inférieur et qu'elle ne pourra jamais récupérer l'usage de sa jambe, elle mérite de pouvoir bénéficier des avancées de la science et de la prothèse la plus confortable du marché, qui puisse alléger autant que possible le poids de son préjudice.

Elle sollicite, ainsi, sur la base d'un devis daté du 16 octobre 2023 (pièce n°27), la somme capitalisée en viager de 1.170.335,96 euros, décomposée comme suit :

- 154.061,88 euros au titre du renouvellement tous les deux ans et demi de l'emboîture en silicone,
- 1.016.274,08 euros au titre du renouvellement, tous les six ans, du microprocesseur amphibie Genium X3, du pied dynamique et de l'enveloppe anatomo-mimétique amphibie amovible.

Elle sollicite, enfin, compte tenu de la prise en charge actuelle de la CPAM, que l'indemnisation des autres dépenses de santé futures soit réservée.

La MAAF conclut au rejet de la demande au titre de la prothèse GENIUM X3, en l'absence de démonstration qu'un tel achat serait nécessaire ; il souligne que la prothèse C-legs dont est équipée Madame [X], et dont elle ne s'est plainte à aucun moment, a démontré sa pleine capacité à réparer son préjudice. Elle rajoute que la question de la prothèse GENIUM X3 n'a pas été débattue contradictoirement devant l'expert, puisque la prothèse actuelle est parfaitement optimale. Elle estime, ainsi, qu'il appartient à Madame [X] de capitaliser le coût de remplacement de sa prothèse actuelle de type C-Legs.

Sur ce, il doit être rappelé que l'indemnisation du préjudice corporel est gouvernée par le principe selon lequel la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.

Il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient Madame [X], ce principe de réparation intégrale ne saurait induire de lui accorder le bénéfice de la prothèse « la plus confortable du marché », mais de lui permettre de bénéficier de la prothèse la plus adaptée à sa propre situation et la plus confortable pour elle, tout en tenant compte de ses spécificités anatomiques (relativement au moignon, par exemple) et de ses besoins nécessairement singuliers, l'appréciation de ce poste de préjudice devant être réalisée in concreto.

Or, le tribunal observe que les seuls éléments versés aux débats à l'appui de la demande sont une plaquette commerciale de la prothèse Genium X3 vantant ses mérites, ainsi qu'une attestation établie en octobre 2023 par Monsieur [F] [K], lequel est, non pas chirurgien orthopédiste comme déclaré par la demanderesse, mais prothésiste et directeur de la société [K]-ORTHOPEDIE auprès de laquelle la prothèse en question est commercialisée (pièces n°24 et 25).

Ces éléments peu objectifs, non-accompagnés d'autres éléments tels que, notamment, des études et une attestation du médecin orthopédiste-orthésiste voire en réadaptation assurant le suivi de Madame [X], ne sauraient suffire à justifier non seulement de ce que la prothèse Genium X3 serait la prothèse la plus avancée du marché, ni la plus confortable, mais également que cette prothèse serait la plus adaptée à la situation de Madame [X] et la plus à même de limiter le préjudice subi par cette dernière des suites de son amputation du membre inférieur gauche.

Par ailleurs, l'expert judiciaire, invité par dire de la demanderesse à se prononcer sur l'opportunité d'une prothèse contenant un microprocesseur amphibie de type Genium X3, a rejeté cette demande, soulignant que le changement complet de sa prothèse n'avait aucunement été discuté durant les opérations expertales, seul le souhait d'un changement d’emboîture au profit d'une emboîture en silicone plus confortable ayant été soulevée et accueillie contradictoirement.

Sous réserve de cette emboîture silicone, le Docteur [D] a, sur la base des déclarations de la victime et des compte-rendus de consultation du Docteur [V], médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation assurant le suivi de la victime, conclu, sans être contredit, à une « adaptation optimale » chez Madame [X] de l'appareillage de type prothèse C-legs, la victime ayant au surplus fait état d'un périmètre de marche « illimité ».

Dès lors, en l'état des éléments communiqués, la demande tendant à la prise en charge par l'assureur de l'achat et du renouvellement d'une prothèse en silicone personnalisé myoélectrique de type Genium X3 sera rejetée et ce, sans qu'il y ait lieu à ordonner une expertise sur ce point, étant rappelé qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Par suite, Madame [X] n'ayant formulé aucune demande chiffrée subsidiaire pour le cas où seule sa prothèse actuelle de type C-legs serait retenue, et n'ayant versé aux débats aucun document justificatif à ce titre, il sera sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation du poste des dépenses de santé futures dans l'attente du chiffrage par la demanderesse de son préjudice à ce titre et de la communication des factures de première acquisition de ladite prothèse C-legs et de l'emboîture en silicone puis de tout justificatif du coût de renouvellement du microprocesseur et du pied dynamique de la prothèse, avec, pour chacun de ces frais, indication du montant de la prise en charge par la CPAM ainsi que tout justificatif du montant de la prise en charge ou de la non-prise en charge de ces frais par sa complémentaire santé.

Quant à l'indemnisation des autres dépenses de santé futures retenues par l'expert, il n'y a lieu ni de surseoir à statuer, ni de la réserver, le tribunal constatant que les emboîtures contact et les manchons sont intégralement pris en charge par la sécurité sociale (pièce n°26), tandis qu'il n'est pas justifié d'un reste à charge relatif aux différentes consultations médicales et paramédicales et radiographies retenues comme imputables à l'accident.

L’assistance par tierce personne permanente

Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

En l'espèce, le Docteur [D] a évalué le besoin permanent en assistance par tierce-personne de Madame [X], pour la réalisation du ménage, des courses et l'entretien de son domicile à 3h30 par semaine, à titre viager.

Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.

Madame [X] sollicite l'allocation d'une somme capitalisée en viager de 200.280,44 euros, sur la base d'un coût horaire de 21 euros, soit 3.822 euros par an (52 semaines).

La MAAF propose, pour sa part, de lui verser, au titre de ce poste de préjudice, la somme totale capitalisée de 79.736,50 euros (13.015 euros au titre du besoin futur échu au 1er avril 2024 et 66.721,50 euros au titre du besoin futur à échoir), sur la base d'un coût horaire de 10 euros.

S'agissant d'une assistance non-spécialisée et étant rappelé que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime, la même base horaire de 21 euros sera retenue.

Dès lors, les besoins permanents en tierce-personne de Madame [X] doivent s'évaluer comme suit :

* L’assistance tierce personne échue

Entre le lendemain de la date de consolidation (15 février 2017) et le jour où il est statué (03 septembre 2024 inclus), l’assistance par tierce-personne s’élève à :

- 3,5h x 21 € x (2.758 jours / 7) = 28.959 €.

* L’assistance tierce personne à échoir

Les parties s'accordant sur le principe d'une indemnisation en capital, le coût de l'assistance tierce-personne à échoir sera évalué comme suit :

Coût annuel assistance par tierce-personne : 3,5 h x 21 € x 52 semaines = 3.822 euros.

Capitalisation : 3.822 x 44.786 (euro de rente viager pour une femme de 41 ans au jour où il est statué) = 171.172,09 euros.

En conséquence, la MAAF sera condamnée à verser à Madame [X], au titre des frais d'assistance par tierce-personne post-consolidation, la somme totale de :
200.131,09 euros.

Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie

a) Les frais de logement adapté

Il s’agit des dépenses spécifiques liées à l’adaptation du logement rendue nécessaire par les blessures de la victime.

En l'espèce, Madame [X] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, l'allocation d'une somme de 51.849,58 euros, décomposée comme suit :

- 31.226,10 euros au titre de la confection d'un ascenseur au sein de son nouveau logement,
- 20.623,48 euros au titre de l'installation d'une salle de bain adaptée à l'étage,
le tout afin de limiter le risque de chutes.

La MAAF conclut au rejet intégral de la demande. Elle souligne, en premier lieu, que le logement dans lequel habitait précédemment Madame [X] était adapté à son handicap, des barres de maintien ayant en outre été installées dans ce premier appartement, et qu'elle a fait volontairement le choix d'un logement inadapté comportant un étage, de sorte que la question de travaux au sein du nouveau logement ne doit pas se poser.
Elle relève, au surplus, que rien ne permet de retenir que Madame [X] soit dans l'incapacité de monter l'escalier concerné, ce d'autant qu'elle occupe déjà ce logement, lequel n'est actuellement pas équipé d'un ascenseur.

Sur ce, la victime n'étant pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne tenue à indemnisation, rien n'obligeait Madame [X], qui dispose en outre du droit de choisir librement son lieu d'établissement et son domicile, à acquérir un logement de plain-pied ou ne nécessitant aucun emprunt d'escalier.

Ceci étant rappelé, au terme de son rapport daté du 15 juillet 2022, le Docteur [D] indique qu'au jour des opérations d'expertise, Madame [X] habitait dans un appartement « parfaitement adapté aux séquelles de son accident », mais a fait le choix de changer d'habitation au profit d'un appartement neuf en duplex, avec un escalier entre les deux niveaux.

L'expert conclut que l'état séquellaire de Madame [X] nécessite d'avoir une salle de bain à l'étage avec, notamment, une douche à l'italienne, ainsi que des toilettes à chaque étage.

La nécessité d'adapter ce nouveau logement par la réfection complète de la salle de bain de l'étage aux fins d'installation d'une douche à l'italienne en lieu et place de la baignoire et de création d'un WC actuellement inexistant sur les plans (pièce n°16) est parfaitement établie.

Le devis produit, qui fait état de tels travaux et qui ne fait l'objet d'aucune critique ni observation à titre subsidiaire de la part de l'assureur sera, en conséquence, retenu et son montant, soit 20.623,48 euros T.T.C., mis à la charge de la MAAF.

Sur la question de l'ascenseur, bien qu'ayant indiqué « se prononcer favorablement sur la nécessité d'une aide en terme d'aménagement pour monter ses escaliers inhérents au choix de ce nouveau domicile, allant de la modification des marches, aux barres de maintien, au monte escalier, voire jusque l'ascenseur », le Docteur [D] a, en réponse aux dires des parties sur ce point, conclu à l'absence de nécessité médicale à l'installation d'un ascenseur, Madame [X] étant médicalement apte à monter un escalier et n'ayant aucune contre-indication médicale à ce titre.

Dès lors, s'il ne peut être nié que l'existence d'un escalier au sein de son nouveau logement est source pour Madame [X] d'une pénibilité accrue du fait de ses séquelles imputables à l'accident, la nécessité d'un aménagement aussi lourd et aussi coûteux que la création d'un ascenseur n'est pas démontrée, alors que d'autres aides techniques pourraient le cas échéant suffire à garantir son confort et sa sécurité.

La demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée.

En conséquence, il convient d'allouer à Madame [X], au titre des frais de logement adapté, la somme totale de 20.623,48 euros.

b) Les frais de véhicule adapté

Il s’agit des dépenses spécifiques liées à l’adaptation du véhicule rendue nécessaire par les blessures de la victime.

En l'espèce, le Docteur [D] a conclu à un besoin permanent d'adaptation du véhicule au handicap de la victime consistant en une boîte de vitesses automatique, considéré comme indispensable à la conduite du fait de l'amputation de son membre inférieur gauche, ce qui n'est pas contesté.

Madame [X] sollicite au titre du surcoût lié à l'existence d'une telle boîte automatique la somme capitalisée en viager de 14.972,30 euros, tenant compte de la nécessité de renouveler tous les sept ans son véhicule.

La MAAF ne conteste ni l'évaluation du surcoût ni la nécessité de renouveler son véhicule tous les sept ans, mais offre de lui verser, au titre de ce poste de préjudice, la somme capitalisée de 10.447,12 euros.

Sur ce, l’indemnisation devant revenir à la victime peut être calculée comme suit :

- premier renouvellement de véhicule adapté en 2026 (le premier surcoût ayant eu lieu en mai 2019 – pièce n°7) : 2.000 €,
- capitalisation à venir : (2.000 € / 7 ans) x 43.822 d'euro rente viagère pour une femme âgée de 42 ans au jour du premier renouvellement = 12.520,57 €.

Dès lors, il sera alloué à Madame [X], au titre des frais de véhicule adapté, la somme totale de 14.520,57 euros.

La perte de gains professionnels futurs

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

Ce poste de préjudice est évalué in concreto.

En l'espèce, Madame [X] sollicite le versement de la somme capitalisée en viager de 20.946,13 euros, faisant valoir une perte annuelle de revenus d'un montant de 399,72 euros.

Se basant, pour sa part, exclusivement sur le référentiel d'indemnisation belge, la MAAF conclut au rejet de la demande, soulignant que l'incapacité économique permanente en Belgique n'est pas chiffrée au regard de la perte de revenus mais de l'atteinte sur le marché du travail, laquelle n'a pas été évaluée par l'expert.

Sur ce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [X] a repris une activité professionnelle le 11 décembre 2017 au sein de la société KIABI (pièce n°18).

S'agissant d'une éventuelle perte de gains professionnels futurs échue, relative à la période du 15 février 2017 (lendemain de la consolidation) au 03 septembre 2024 (date du prononcé de la présente décision), Madame [X] aurait dû percevoir un revenu d'un montant total de 161.921,73 euros (2.758 jours / 30,5 jours x 1.790,65 euros).

Quant aux revenus effectivement perçus sur cette période, force est de constater que Madame [X] ne verse aux débats, ni ses bulletins de paie ni ses avis d'impôt sur les revenus perçus au titre des années 2019 à 2022, voire 2023 (la clôture étant intervenue début 2024), se contentant de produire son avis d'impôt 2017 et ses bulletins de paie jusqu'au 31 décembre 2018 (pièces n°18 et 23). Or, son salaire est susceptible d'avoir évolué depuis 2018, de sorte que le montant exact de ses revenus salariaux sur la période n'est pas établi.

Par ailleurs, s'il est constant que Madame [X] est également bénéficiaire d'une pension versée trimestriellement par sa prévoyance, la société G.P.S., il n'est pas justifié, non plus qu'indiqué, à compter de quelle date cette prestation lui a été servie, alors que ne sont versés de justificatifs qu'à compter du dernier trimestre 2018 (pièce n°20).

Il en résulte que la présente juridiction est placée dans l'impossibilité de calculer les revenus effectivement perçus depuis la date de consolidation par la demanderesse, de sorte que cette dernière doit être considérée comme défaillant à rapporter la preuve d'une perte de gains professionnels futurs, qu'ils soient échus ou à échoir.

La demande sera, en conséquence, rejetée.

L’incidence professionnelle

Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chance, étant rappelé que la perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable sérieuse.

Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).

En l'espèce, Madame [X] sollicite l'octroi d'une somme de 150.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, faisant valoir avoir été contrainte, par suite de l'accident et des séquelles qu'il a engendrées, à une reconversion professionnelle à l'âge de 33 ans, alors qu'elle est titulaire d'un CAP restauration et d'un bac pro hôtellerie-restauration et qu'elle exerçait le métier de responsable de salle depuis 2005, métier qui la passionnait et que son état séquellaire ne lui permet plus d'exercer, étant inapte, notamment, à la station debout prolongée. Elle souligne, en outre, la pénibilité accrue dans l'exercice de son nouvel emploi, bien que son poste ait été aménagé.

La MAAF conclut au rejet de la demande.

Sur ce, il convient, avant toute chose, de relever que Madame [X] est bénéficiaire d'un capital invalidité servi par la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] pour un montant de 159.601,36 euros (pièce n°1 CPAM de [Localité 10]-[Localité 9]), somme qui doit s'imputer sur le montant le cas échéant alloué au titre de l'incidence professionnelle, comme étant soumise au recours subrogatoire de la caisse, au sens de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi qu'il sera vu infra).

Or, étant observé que le montant dudit capital est supérieur à celui sollicité dans le cas d'espèce au titre de l'incidence professionnelle, la demande à ce titre ne saurait, en tout état de cause, aboutir.

Madame [X] sera, dans ces conditions, déboutée de sa demande à ce titre.

* * *

Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà perçues par elle.

Sur le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9]

Il résulte des dispositions de l'article 2 de la convention de la Haye du 04 mai 1971, que l’existence du recours subrogatoire de l'organisme de sécurité sociale tiers payeur est, quant à lui, régi par les règles de l’État dont dépend cet organisme, en l’espèce la loi française.

A cet égard, conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers (hors les cas d'accidents du travail), l'assuré ou ses ayants-droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé et les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants-droit les prestations prévues.

La loi qui définit l’assiette du recours est, en revanche, conformément à l'article 3 du Code civil, la loi du lieu de survenance de l’accident. Le tribunal observe que l'assiette du recours, telle que formulée dans ce cadre par la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9], n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la MAAF.

Sur la demande au titre des débours

La CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] sollicite la condamnation de la MAAF à lui verser, au titre de sa créance définitive de débours, la somme totale de 1.521.519,01 euros décomposée comme suit, selon notification définitive datée du 11 mai 2022 (pièce n°1 CPAM) :

frais hospitaliers : 97.633,28 euros,frais médicaux : 1.177,28 euros,frais pharmaceutiques : 672,86 euros,frais d'appareillage (du 05/10/2013 au 20/06/2016) : 42.850,35 euros,frais de transport : 3.802,66 euros,indemnités journalières (jusqu'au 30/06/2016) : 40.050,61 euros,arrérages échus en invalidité (jusqu'au 01/05/2022) : 40.652,08 euros,capital invalidité (à compter du 02/05/2022) : 159.601,36 euros,frais futurs échus (jusqu'au 11/05/2022) : 36.230,10 euros,frais futurs à échoir (à compter du 11/05/2022) : 1.281.994,91 euros,déduction de la somme de 165.710,71 euros perçue le 09/09/2018,déduction de la somme de 15.916,05 euros perçue le 06/12/2018,déduction de la somme de 1.519,12 euros perçue le 17/04/2019.
La MAAF n'a formulé aucune contestation ni observation en réponse aux prétentions de la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] formées à son encontre.

En conséquence, et en considération du rejet de la demande de Madame [X] tendant à la prise en charge par la MAAF des dépenses de santé relatives à une prothèse de type GENIUM X3 (laquelle ne fait l'objet d'aucun remboursement par la sécurité sociale et aurait été de nature à modifier les termes des débours de la CPAM), il y a lieu de condamner la MAAF à verser à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] la somme réclamée et non-contestée de 1.521.519,01 euros au titre de ses débours définitifs et de dire que le paiement de cette somme interviendra sous déduction des provisions déjà versées.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, la somme demeurant due produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera accordée.

Sur l’indemnité forfaitaire de gestion

En application de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros.

A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.

En l'espèce, le montant de l’indemnité forfaitaire sollicitée par la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9], soit 1.162 euros pour l'année 2023, est conforme aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale précitées.

Dès lors qu’il est institué en faveur de l’organisme social tiers payeur en cause une indemnité légale dite de gestion dont le montant est fonction de celui de sa créance et échappant au pouvoir modérateur du juge, il convient de faire droit à la demande présentée par la C.P.A.M. de [Localité 10]-[Localité 9] et de condamner la MAAF à lui verser la somme réclamée de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur la demande relative aux intérêts formulée par Monsieur [M]

En l'espèce, Monsieur [M] sollicite de voir condamner la MAAF à lui verser les intérêts légaux sur la somme de 148.350 euros sur la période du 29 juin 2013 au 11 janvier 2022, date de l'ordonnance de référé lui ayant octroyé cette somme. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'en dépit de la garantie contractuelle souscrite, neuf années ainsi qu'une action en référé ont été rendues nécessaires afin qu'il soit indemnisé par son assureur.

La MAAF conclut au rejet de la demande, contestant toute incurie de sa part. Elle souligne avoir fait le nécessaire pour que Monsieur [M] soit examiné par un médecin-conseil, à peine six mois après l'accident, ce que celui-ci a refusé, et lui avoir versé plusieurs provisions, en octobre 2013, juillet 2014 et avril 2018. Elle rajoute que l'ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2022 n'indique pas qu'il y a lieu à intérêts et qu'en tout état de cause cette décision lui a été signifiée alors qu'elle avait déjà procédé au règlement des sommes dues.

Sur ce, bien que Monsieur [M] n'indique pas le fondement juridique de sa demande, il n'est pas contesté en défense que cette dernière relève des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil selon lequel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

A défaut de précision de la décision sur ce point, les intérêts au taux légal commencent à courir, de plein droit, à compter de la décision.

Il s'ensuit que l'assureur ne peut pas être condamné à verser à son assuré les intérêts au taux légal dès le fait dommageable lui-même, soit dans le cas d'espèce à compter du 29 juin 2013.

De surcroît, Monsieur [M] ne justifiant aucunement d'un courrier de mise en demeure d'avoir à lui verser l'indemnité d'assurance, dûment accompagné d'un avis de réception, qu'il aurait adressé à la MAAF, les intérêts légaux ne peuvent courir qu'à compter de l'assignation en référé, délivrée à la MAAF le 30 juillet 2021 (pièce n°33 demandeurs) et jusqu'au paiement complet de la dette.

Sur les mesures accessoires

Pour rappel, conformément à son article 1er, le règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles dit ''Rome II'' ne s'applique pas à la procédure.

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

En l'espèce, la MAAF, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens déjà engagés pour cette partie de l'instance, ainsi qu'au coût des assignations en référé et au coût de l'expertise judiciaire.

En outre, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article précité au profit de Madame [X], Monsieur [M] et la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir leurs droits en Justice.

Il leur sera accordé, à ce titre, tant précisé que la MAAF n'a pas à indemniser les demandeurs de frais d'avocat engagés dans le cadre d'une procédure à laquelle l'assureur n'était pas partie (procédure pénale belge) ;

- à Madame [X], 3.850 euros pour cette première partie de l'instance,
- à Monsieur [M] 2.475 euros,
- à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare les juridictions françaises compétentes et la loi belge applicable ;

Reçoit la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 10]-[Localité 9] en son intervention volontaire ;

Condamne la S.A. MAAF ASSURANCES à verser à Madame [G] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi des suites de l’accident survenu le 29 juin 2013 :

- 61.887 euros au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire,
- 5.796,64 euros au titre des frais divers,
- 2.000 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule avant consolidation,
- 18.495,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 20.623,48 euros au titre des frais d'adaptation de logement,
- 14.520,57 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule,
- 200.131,09 euros au titre de l'assistance par tierce-personne permanente,
- 26.788 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 22.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 13.700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 174.825 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 20.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

Dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions déjà perçues ;

Sursoit à statuer sur le montant de l'indemnisation de Madame [G] [X] au titre des dépenses de santé futures, dans l'attente de :

la notification de conclusions chiffrant ce poste de préjudice sur la base de sa prothèse actuelle de type C-Legs ;la communication des factures de première acquisition de ladite prothèse C-legs et de l'emboîture en silicone puis de tout justificatif du coût de renouvellement du microprocesseur et du pied dynamique de la prothèse, avec, pour chacun de ces frais, indication du montant de la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ainsi que tout justificatif du montant de la prise en charge ou de la non-prise en charge de ces frais par sa complémentaire santé ;
Déboute Madame [G] [X] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'établissement;

Condamne la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] la somme de 1.521.519,01 euros au titre de ses débours définitifs relatifs à Madame [G] [X] ;

Dit que le paiement de cette somme interviendra sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] ;

Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à la C.P.A.M. ;

Condamne la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Dit que la somme de 148.350 euros que la S.A. MAAF ASSURANCES a été condamnée à verser à Monsieur [Y] [M] suivant ordonnance du juge des référés de [Localité 10] en date du 11 janvier 2022 produira intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021 ;

Condamne la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Madame [G] [X] la somme de 3.850 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 2.475 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la S.A. MAAF ASSURANCES aux entiers dépens déjà engagés pour cette partie de l'instance, ainsi qu'au coût des assignations en référé et au coût de l'expertise médicale judiciaire réalisée au bénéfice de Madame [G] [X] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions ;

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 22/08569
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;22.08569 ?
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