TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/00726 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQEF
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS - 215
Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE - 228
Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES - 1174
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
ORDONNANCE
Le 12 août 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LYON ISLANDS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier “LYON ISLANDS Ilot B-NORD” sis [Adresse 6]/[Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE RHONE ALPES
domicilié : chez SAS IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Société OTIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur DO et CNR de la SCI LYON ISLANDS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Société OTIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d’huissier en date des 10 et 11 juillet 2018 par lesquels le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LYON ISLAND Ilot B Nord sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE France RHONE ALPES, a assigné la SCI LYON ISLANDS, la SCS OTIS et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur DO, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de désignation d’un expert ;
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [T] [B] ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire rendu le 15 juin 2020 ;
Vu l’acte d’huissier en date du 25 novembre 2020 par lequel la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur DO et d’assureur CNR de la SCI LYON ISLANDS, a assigné la SCS OTIS devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner la société OTIS à relever et garantir indemne la société ALLIANZ IARD des préfinancements qui seraient accordées par elle, amiablement ou à la suite d’une condamnation judiciaire, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage que d’assureur CNR de la SCI LYON ISLANDS ; condamner la SCI OTIS au règlement d’une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux dépens, dont distraction au profit de la SCP REFFAY & ASSOCIES ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/08254.
Vu les actes d’huissier en date des 18 et 19 janvier 2022 par lequel le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LYON ISLAND Ilot B Nord a assigné la SCI LYON ISLANDS, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur DO, et la SCS OTIS devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
juger que la SCI LYON ISLANDS, es qualité de maître d'ouvrage d'un projet de construction d'un ensemble immobilier à usage d’habitation et à usage commercial, vendu en l’état futur d'achèvement, pour celui dénommé « LYON ISLANDS — ILOT B NORD LOGEMENTS - COMMERCES », situé [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 5], a confié le lot « ascenseur » à la société OTIS ; juger que dans le cadre de la construction, une cage d'ascenseur extérieure à destination des personnes à mobilité réduite (PMR) a été installée par la société OTIS en 2010 derrière le bâtiment OASIA, afin de permettre l'accès handicapé à l’esplanade et l'entrée des bâtiments, un centre de kinésithérapie se trouvant au 1er étage, nécessitant ainsi un accès privilégié par ascenseur ; juger que l'ascenseur a été réceptionné sans réserve le 24 janvier 2012 ; juger que depuis la fin de l’année 2014, l’appareil est hors service, en l’absence d'alimentation électrique ; juger que la présence d’eau dans la fosse de l'ascenseur, génère des dommages de nature électrique empêchant le bon fonctionnement de l'ascenseur, et l’accès pour les personnes à mobilité réduite au centre de kinésithérapie qui a l’obligation de bénéficier d'un tel accès, mettant en jeu la sécurité des personnes, et empêchant le bon fonctionnement de l’éclairage des garages ainsi que de la chaufferie collective de l’immeuble ; juger qu'il est caractérisé une impropriété à destination de l'ouvrage ; juger que le désordre en cause et inhérent à l'ascenseur installé par la société OTIS est de nature décennale, justifiant la mise en œuvre de la garantie dommages ouvrage mais également la responsabilité du maître d'ouvrage en sa qualité de vendeur en VEFA tenu à la garantie décennale de même que la société OTIS en sa qualité de constructeur ; condamner in solidum ALLIANZ IARD, la SCI LYON ISLANDS et la société OTIS à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des préjudices subis, pour un montant total de :21 630 € au titre des travaux de remise en état ;2831,41 € au titre des frais de pompage ;6479,46 € au titre des frais de maintenance ;15 000 € au titre du préjudice de jouissance ; condamner in solidum ALLIANZ IARD, Ia SCI LYON ISLANDS et la société OTIS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de référé et de la présente instance, dont les frais d'expertise, et allouer à la société CVS (Maître Cécile LETANG) le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/01009.
Vu les actes d’huissier en date du 24 janvier 2022 par lequel la SCI LYON ISLANDS a assigné la SCS OTIS et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur CNR de la SCI LYON ISLANDS et d’assureur de responsabilité décennale de la SCS OTIS, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
ordonner la jonction de cette instance avec celle introduite par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LYON ISLAND Ilot B Nord ; condamner la SCI OTIS in solidum avec son assureur la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SCI LYON ISLANDS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ensuite de l’assignation du syndicat des copropriétaires ; condamner la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur CNR à relever et garantir la SCI LYON ISLANDS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs ensuite de l’assignation syndicat des copropriétaires ; condamner les sociétés OTIS et ALLIANZ IARD à payer à la SCI LYON ISLANDS une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/00726.
Vu l’ordonnance du 21 mars 2022 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n° 22/01009 et 22/00726 sous ce dernier numéro ;
Vu l’ordonnance du 12 avril 2022 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n° 20/08254 et 22/00726 sous ce dernier numéro ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCS OTIS notifiées par RPVA le 10 octobre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des travaux, des frais de pompage et du préjudice de jouissance à l’encontre de la société OTIS irrecevables comme prescrites ; déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires au titre du remboursement des frais de maintenance des années 2015 et 2016 à l’encontre de la société OTIS irrecevables comme prescrites ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI LYON ISLANDS notifiées par RPVA le 24 mai 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
se déclarer compétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la société OTIS à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires en réparation des désordres affectant l’ascenseur irrecevables pour forclusion de l’action ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par RPVA le 14 février 2024 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
juger que les actions sur le fondement de la garantie décennale, des dommages intermédiaires et la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle à l’encontre d’OTIS ne sont pas prescrites et que les demandes du syndicat des copropriétaires sont par conséquent recevables à l’encontre de la société OTIS et son assureur ; déclarer recevables comme non prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre des défendeurs ; débouter la société OTIS de l’ensemble de ses demandes ; renvoyer l’affaire au fond ; condamner la société OTIS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur DO, d’assureur CNR de la SCI LYON ISLANDS et d’assureur de responsabilité décennale de la société OTIS, a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 12 août 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
L’article 789, 6°, du code de procédure civile énonce que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
En l’espèce, en application des dispositions précitées, le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris si elles impliquent de trancher au préalable une question de fond.
Dès lors, il convient de déclarer le juge de la mise en état compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées dans le cadre du présent incident.
Sur la forclusion
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
L'article 1792 du code civil énonce :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
L’article 1792-2 du même code prévoit :
« La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
L’article 1792-3 dispose que « les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Suivant l’article 1792-4, « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ».
En l’espèce, il est tout d’abord à indiquer que les parties communes du bâtiment OASIA où se trouve l’ascenseur litigieux ont été livrées le 21 avril 2011 et qu’il n’est pas contesté que l’ascenseur litigieux a été réceptionné sans réserves le 24 janvier 2012. A cet égard, suivant l’historique réalisé dans le rapport d’expertise (page 7 du rapport), l’ascenseur a effectivement été considéré comme non livré lors de la livraison du 21 avril 2011 et il a fait l’objet d’une réception unique de chantier le 24 janvier 2012 sans réserves.
Ensuite, l’expert, à propos du désordre affectant l’ascenseur, conclut (page 43 du rapport) :
« L’inondation de la fosse est une cause certaine de mise à l’arrêt de l’appareil; la sécurité n’étant plus garantie.
L’accès à l’esplanade, en particulier au centre de kinésithérapie, est resté possible par l’escalier adjacent ou pour les personnes handicapées, par le parking en sous-sol.
Il ne peut donc être évoqué une impropriété à destination. »
Néanmoins, il est à relever qu’il n’est pas contesté que cet ascenseur est à destination des personnes à mobilité réduite afin qu’elles puissent accéder à l’esplanade et particulièrement au cabinet de kinésithérapie situé sur cette esplanade, cabinet soumis aux dispositions prévues dans l’alinéa 1er de l’article L.161-1 du code de la construction et de l’habitation suivant lesquelles « les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments à usage professionnel sont accessibles à tous au sens de l'article L. 111-1, dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L. 162-1 à L. 164-3 ». Cette destination de l’ascenseur est d’ailleurs bien mentionnée dans le rapport d’expertise (page 6 du rapport).
En conséquence, l’arrêt de l’ascenseur prive les personnes à mobilité réduite de leur moyen d’accès dans des conditions normales à l’esplanade en général et au cabinet de kinésithérapie en particulier, cabinet qui se retrouve en difficulté par rapport aux exigences légales d’accessibilité qu’il est tenu de respecter.
Et imposer aux personnes à mobilité réduite de passer par un parking au sous-sol, ce qui implique au préalable d’y descendre, pour pouvoir accéder à l’esplanade et au cabinet ne saurait être considéré comme une solution acceptable compte tenu de la situation de handicap dans laquelle ces personnes se trouvent.
Quant à la rampe dont fait état la société OTIS, elle apparaît, sur la photographie produite par cette partie, raide et étroite, ce qui n’en fait pas un accès adapté permettant aux personnes à mobilité réduite de se rendre sans difficulté sur l’esplanade et au cabinet de kinésithérapie. Cette rampe est en inadéquation avec les besoins des personnes à mobilité réduite en termes d’accessibilité.
Dès lors, les personnes à mobilité réduite étant empêchées d’accéder normalement à l’esplanade et au cabinet de kinésithérapie en raison de l’impossibilité d’utiliser, à cause de son dysfonctionnement, l’ascenseur qui a pour fonction d’assurer un tel accès pour celles-ci, il convient de retenir qu’il y a impropriété à destination et que le désordre relatif à l’ascenseur est de nature décennale.
Dans ces conditions, l’action du syndicat des copropriétaires est soumise au délai décennal de forclusion qui a commencé à courir le 24 janvier 2012 et a été interrompu à l’égard notamment des sociétés LYON ISLANDS et OTIS par les assignations en référé expertise des 10 et 11 juillet 2018. Un nouveau délai de forclusion a débuté à compter du 13 novembre 2018, date de l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise judiciaire.
Ainsi, le délai décennal de forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires n’a pas expiré et les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre des sociétés OTIS et LYON ISLANDS sont recevables, y compris celle relative aux frais de maintenance.
Les fins de non-recevoir seront donc rejetées et les demandes du syndicat des copropriétaires à l’égard de ces sociétés déclarées recevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI LYON ISLANDS et la SCS OTIS dans le cadre du présent incident ;
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la SCI LYON ISLANDS et la SCS OTIS ;
DECLARONS recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LYON ISLAND Ilot B Nord sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, formées à l’encontre de la SCI LYON ISLANDS et de la SCS OTIS ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 16 décembre 2024 pour conclusions au fond de Maître Cécile LETANG, Maître Alban JARS et Maître Yann GUITTET ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 11 décembre 2024 à minuit, ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT