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26/08/2024 | FRANCE | N°18/04502

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 26 août 2024, 18/04502


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 18/04502 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SLAQ

























Notifiée le :




Expédition à :
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Me Olivier MAZOYER - 963







ORDONNANCE


Le 26 Août 2024


ENTRE :

DEMANDEURS

Synd. de copropriétaires [Adresse 4] - Représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE GINDRE,
prise en la personne de son repré

sentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON


PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [T] [U]
né le 27 Février 1954 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 18/04502 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SLAQ

Notifiée le :

Expédition à :
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Me Olivier MAZOYER - 963

ORDONNANCE

Le 26 Août 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

Synd. de copropriétaires [Adresse 4] - Représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE GINDRE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [T] [U]
né le 27 Février 1954 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

Madame [L] [A] Représentée par sa tutrice Madame [M] [N] demeurant [Adresse 3]
née le 24 Février 1941 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’acte d’huissier de justice en date du 6 mars 2018 par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société REGIE GINDRE, a assigné Madame [L] [A] veuve [V], représentée par sa tutrice Madame [M] [N], devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
constater le caractère commun aux syndicats des copropriétaires du [Adresse 4] et du [Adresse 6]) de la cour confinée au Nord par l’immeuble du [Adresse 6] et à l’Ouest par l’immeuble du [Adresse 4] ; constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [A], représentée par sa tutrice, de la cour confinée au Nord par l’immeuble du [Adresse 6] et à l’Ouest par l’immeuble du [Adresse 4] ; ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à Madame [A], représentée par sa tutrice, de libérer de toute occupation la cour confinée au Nord par l’immeuble du [Adresse 6] et à l’Ouest par l’immeuble du [Adresse 4] ; ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et avec le concours de tout serrurier, de Madame [A], représentée par sa tutrice, de la cour confinée au Nord par l’immeuble du [Adresse 6] et à l’Ouest par l’immeuble du [Adresse 4] ; condamner Madame [A], représentée par sa tutrice, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] la somme de 7500 euros à titre de réparation de la privation de la jouissance, sauf à parfaire ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans consignation ni caution ; condamner Madame [A], représentée par sa tutrice, au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de Monsieur [T] [U] notifiées par RPVA le 11 janvier 2021 dans lesquelles il demande au tribunal de :
juger que la cour, confinée au nord par l’immeuble du [Adresse 6], et à l’ouest par l’immeuble du [Adresse 4], cadastrée BE n° [Cadastre 2], est une partie commune de l’immeuble du [Adresse 6], tout comme la porte d’accès à ladite cour ; juger que Madame [A], représentée par sa tutrice, occupe ladite cour sans droit ni titre ; ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à Madame [A], représentée par sa tutrice, de libérer de toute occupation la cour confinée au nord par l’immeuble du [Adresse 6], et à l’ouest par l’immeuble du [Adresse 4] ; ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et avec le concours de tout serrurier, de Madame [A], représentée par sa tutrice, de la cour confinée au nord par l’immeuble du [Adresse 6], et à l’ouest par l’immeuble du [Adresse 4] ; condamner Madame [A], représentée par sa tutrice, à payer à Monsieur [U] la somme de 1000 euros à titre de réparation de la privation de jouissance, sauf à parfaire ; condamner Madame [A], représentée par sa tutrice, à payer à Monsieur [U] les frais de remplacement des clefs ; débouter Madame [A], représentée par sa tutrice, de l’intégralité de ses demandes ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans consignation ni caution ; condamner [A], représentée par sa tutrice, au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [A], représentée par sa tutrice, notifiées par RPVA le 6 décembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable comme se heurtant à une fin de non-recevoir la demande de Monsieur [U] tendant à la condamnation de Madame [A] à la libération d’une cour commune, ainsi qu’à la réparation de son préjudice résultant de la privation de jouissance de cette cour commune, en raison de : l’absence de lien suffisant pour permettre l’intervention volontaire ; la prescription de l’action ;

rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant prescrites ; condamner Monsieur [U] à verser à Madame [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le même aux dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [U] notifiées par RPVA le 19 février 2024 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
renvoyer le jugement des deux fins de non-recevoir soulevées par Madame [A], représentée par sa tutrice, devant la formation collégiale de jugement ; en tout état de cause ;
juger que l’action de Monsieur [U] se rattache aux prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ; juger que l’action de Monsieur [U] est une action réelle soumise à la prescription trentenaire ; juger que le point de départ de l’action de Monsieur [U] ne peut être fixée antérieurement à l’année 2013 ; juger l’intervention de Monsieur [U] recevable ; débouter Madame [A], représentée par sa tutrice, de l’ensemble de ses prétentions ; condamner Madame [A], représentée par sa tutrice, au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], demandeur dans l’instance au fond, n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.

Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 29 avril 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 29 avril 2024. Elle a été mise en délibéré au 22 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 août 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de l’intervention volontaire de Monsieur [U]

S’agissant des instances introduites antérieurement au 1er janvier 2020, en application de l’article 771 ancien du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Elles sont de la compétence du juge du fond.

En l’espèce, la procédure a été engagée par acte d’huissier en date du 6 mars 2018.

Par conséquent, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de l’intervention volontaire de Monsieur [U] dans le cadre du présent incident. Elles relèvent de la compétence du juge du fond.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront réservés.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Madame [L] [A] veuve [V], représentée par sa tutrice Madame [M] [N], à l’encontre de l’intervention volontaire de Monsieur [T] [U] dans le cadre du présent incident ;

DISONS que ces fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge du fond ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 20 Janvier 2025 pour conclusions au fond de Maître Julie BEUGNOT, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 15 Janvier 2025 à minuit, et ce à peine de rejet.

En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON François LE CLEC’H


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 18/04502
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;18.04502 ?
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