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26/08/2024 | FRANCE | N°22/03699

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 26 août 2024, 22/03699


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 22/03699 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXSD

























Notifiée le :




Grosse et copie à :
la SCP DUMOULIN - ADAM - 1411
la SELARL FCP AVOCAT - 210







ORDONNANCE


Le 26 Août 2024


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] (ETATS UNIS)

représenté par Maître Eric DUM

OULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Carine PICCIO de la SELARL COLBERT, avocat plaidant du barreau de PARIS



ET :

DEFENDERESSE

Association INSTITUT PAUL [X]-ENSEIGNEMENT,
prise en la personn...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 22/03699 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXSD

Notifiée le :

Grosse et copie à :
la SCP DUMOULIN - ADAM - 1411
la SELARL FCP AVOCAT - 210

ORDONNANCE

Le 26 Août 2024

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] (ETATS UNIS)

représenté par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Carine PICCIO de la SELARL COLBERT, avocat plaidant du barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE

Association INSTITUT PAUL [X]-ENSEIGNEMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Joëlle AKNIN, avocat plaidant du barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’acte d’huissier de justice en date du 19 avril 2022 par lequel Monsieur [Z] [X] a assigné l’association INSTITUT PAUL [X] – ENSEIGNEMENT (ci-après l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT) devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; déclarer que le conseil d’administration de l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT réuni le 30 mars 2021 n’a procédé à aucune délibération ; constater que l’assemblée générale mixte de l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT tenue le 22 juin 2021 n’a pas été régulièrement convoquée ; déclarer nulle l’assemblée générale mixte du 22 juin 2021 de l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT ; déclarer nulles les délibérations prises le 22 juin 2021 par l’assemblée générale mixte de l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT ; déclarer nuls les statuts adoptés lors de l’assemblée générale mixte de l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT du 22 juin 2021 ; déclarer nuls tous les investissements, actes et décisions engagés par l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT sous l’égide des statuts adoptés lors de l’assemblée générale mixte de l’association IPB – ENSEIGNEMENT du 22 juin 2021 ; condamner l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT à payer à Monsieur [X] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT aux entiers dépens ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/03699. Il s’agit de la présente procédure.

Vu l’acte d’huissier en date du 29 avril 2022 par lequel Monsieur [E] [R], agissant en qualité de président de l’association INSTITUT PAUL [X] ALUMNI (IP[X] ALUMNI), a en parallèle assigné l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; juger que la tenue du conseil d’administration de l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT du 30 mars 2021 est entachée d’irrégularités ; juger que les délibérations de l’assemblée générale de l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT sont entachées d’irrégularités ; prononcer la nullité des délibérations de l’assemblée générale mixte du 22 juin 2021 de l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT et par voie de conséquence de toutes les décisions en découlant ; condamner l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT à verser à Monsieur [R], en qualité de président de l’association IP[X] ALUMNI, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et frais de l’instance, en ce inclus les frais d’exécution ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/04141.

Vu le jugement du 25 janvier 2023 rendu dans cette procédure n° RG 22/04141 et devenu définitif par lequel le tribunal judiciaire de Lyon a :
prononcé la nullité des délibérations de l’assemblée générale mixte du 22 juin 2021 de l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT et par voie de conséquence de toutes les décisions en découlant ; condamné l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT à verser à Monsieur [R], en qualité de président de l’association IP[X] ALUMNI, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT aux dépens ; ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Vu les dernières conclusions d’incident dans la présente instance de Monsieur [X] notifiées par RPVA le 26 avril 2024 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de son désistement d’instance ; constater l’extinction de l’instance aux termes d’une décision de dessaisissement ; débouter l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; ordonner la radiation de l’instance ; dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens la concernant ;
Vu les dernières conclusions d’incident de l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT, nouvellement dénommée INSTITUT [4] notifiées par RPVA le 17 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
donner acte à Monsieur [X] de son désistement d’instance et d’action de la procédure enregistrée au tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 22/03699 ; donner acte à l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT, nouvellement dénommée INSTITUT [4], qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [X] ; condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 29 avril 2024. Elle a été mise en délibéré au 22 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 août 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ».

Suivant l'article 398, « le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». Toutefois, s'il l'indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.

En l'espèce, Monsieur [X] se désiste de son instance à l’encontre de l’association IP[X] - ENSEIGNEMENT.

Ce désistement d’instance est accepté par cette dernière.

En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [X], et uniquement de l’instance et pas de l’action car Monsieur [X] n’a aucunement mentionné qu’il se désistait également de son action.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, Monsieur [X] sera condamné aux dépens.

S’il est tenu aux dépens, il apparaît néanmoins, au regard du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 25 janvier 2023 devenu définitif, que Monsieur [X] était légitime à initier la présente instance, de sorte que l’équité commande de débouter l’association IP[X] – ENSEIGNEMENT de sa demande de condamnation à la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d'instance de Monsieur [Z] [X] à l'égard de l’association INSTITUT PAUL [X] – ENSEIGNEMENT, nouvellement dénommée INSTITUT [4] ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] aux dépens ;

DEBOUTONS l’association INSTITUT PAUL [X] – ENSEIGNEMENT de sa demande de condamnation à la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;  

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi le Juge de la mise en état et la Greffière ont signé la présente décision.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON François LE CLEC’H


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 22/03699
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;22.03699 ?
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