TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/08791 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XICW
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL BDMV AVOCATS - 763
la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE - 1223
ORDONNANCE
Le 26 Août 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BATIMENTS GESTION SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS HAIBA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 19 octobre 2022 par lequel la SARL BATIMENTS GESTION SERVICES a assigné la SAS HAIBA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
prononcer que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit ; ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique ; condamner la société HAIBA à payer à la société BATIMENTS GESTION SERVICE la somme principale de 14 967,79 euros au titre des loyers, charges et taxes foncières non réglées avec intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation ; condamner la société HAIBA au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux ; condamner la société HAIBA au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, entre la date de la présente assignation et la date d’audience ; condamner la société HAIBA au paiement d’une somme de 500 euros pour résistance abusive ; condamner la société HAIBA au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société HAIBA au paiement de tous les frais et dépens du procès, dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût de l’assignation ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BATIMENTS GESTION SERVICES notifiées par RPVA le 9 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
recevoir ses écritures ; prendre acte de son désistement ensuite du règlement de la société HAIBA ; relever que ce dernier n’est intervenu qu’après un commandement de payer et une assignation ; condamner la société HAIBA à payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeter les prétentions contraires et divergentes de la société HAIBA ; condamner la même aux dépens, y compris le coût du commandement du 2 mars 2022 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société HAIBA notifiées par RPVA le 9 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
déclarer parfait le désistement d’instance de la société BATIMENTS GESTION SERVICES et l’extinction de l’instance ; condamner la société BATIMENTS GESTION SERVICES à payer à la société HAIBA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société BATIMENTS GESTION SERVICES aux dépens ;
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 29 avril 2024. Elle a été mise en délibéré au 22 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 août 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ».
Suivant l'article 398, « le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».
En l'espèce, la société BATIMENTS GESTION SERVICES se désiste de son instance à l’encontre de la société HAIBA.
Ce désistement d’instance est accepté par la société HAIBA.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de la société BATIMENTS GESTION SERVICES.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, la société BATIMENTS GESTION SERVICES sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de débouter les sociétés BATIMENTS GESTION SERVICES et HAIBA de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d'instance de la SARL BATIMENTS GESTION SERVICES à l'égard de la SAS HAIBA ;
CONDAMNONS la SARL BATIMENTS GESTION SERVICES aux dépens ;
DEBOUTONS la SARL BATIMENTS GESTION SERVICES de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS HAIBA de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON François LE CLEC’H