TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/10647 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNPP
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS - 332
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359
Me Mathieu MISERY - 1346
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
ORDONNANCE
Le 26 Août 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 12], domiciliée : chez FONCIA [Localité 12],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. SOPREMA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur DO et d’assureur CNR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. M.A.C.I,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ELITHIS SOLUTIONS, exploitant sous le nom commercial ELITHIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Mathieu MISERY, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant du barreau de PARIS
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.C.I. RHONE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.C.I. RHONE II,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société MG CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RHONE a fait procéder à l’édification d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] » au [Adresse 10] à [Localité 9] et l'a soumis au régime de la copropriété avant de le vendre par lots en état futur d'achèvement.
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 07 mars 2011 et la réception de l'ouvrage le 17 décembre 2012.
Le 08 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 11] » a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, en raison d'un dysfonctionnement du système de production énergétique solaire de l'immeuble.
Le cabinet ETICA, mandaté par l'assureur dommages ouvrage, a établi un rapport préliminaire en date du 26 mars 2021 et a notifié une position de non garantie de la SA AXA France IARD.
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un audit de l'installation de production énergétique par la société DAIKIN, qui a rédigé un rapport, daté du 05 juillet 2022, faisant état de désordres et concluant que l'installation est hors service depuis plusieurs années après n'avoir pu fonctionner que peu de temps et avec un rendement très faible.
Le syndicat des copropriétaires s'est également plaint d'une fissure en façade, d'un dégât des eaux dans les garages et d'un problème d'accessibilité au toit terrasse.
Par actes d’huissier de justice en date des 09 et 12 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 11] » a assigné les SCI RHONE et RHONE II, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la SAS SOPREMA, la SARL MACI, la SAS ELITHIS SOLUTIONS, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société MG CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon :
a rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés RHONE II et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; a ordonné une expertise judiciaire ; a désigné pour y procéder Monsieur [V] [D] ; a condamné la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS, à communiquer à la SCI RHONE et la SA AXA France IARD, le contrat d'assurance qui l'a liée à la société ALTO AMENAGEMENTS au cours de l'année 2011, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Parallèlement, par actes d’huissier de justice en date des 9 et 12 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 11] » a assigné les SCI RHONE et RHONE II, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la SAS SOPREMA, la SARL MACI, la SAS ELITHIS SOLUTIONS, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société MG CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner la SCI RHONE solidairement avec la SCI RHONE II et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur DO et CNR, in solidum avec la société MACI, la société ELITHIS, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS, la société MG CONSTRUCTION et la société SOPREMA à indemniser le syndicat des copropriétaires du montant des réparations nécessaires à la remise en état des désordres dénoncés et consistant dans : le dysfonctionnement de l’installation énergétique de l’immeuble et notamment l’installation collective de chauffage et de production de l’eau chaude sanitaire par capteurs thermiques solaires en toiture et les conséquences économiques de l’inefficience et l’inefficacité énergétique de cette installation ; une fissure en façade en hauteur ; un dégât des eaux dans les garages ; un problème d’accessibilité au toit terrasse ; dont le chiffrage est sollicité dans le cadre d’une expertise judiciaire ;
condamner la SCI RHONE solidairement avec la SCI RHONE II et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur DO et CNR, in solidum avec la société MACI, la société ELITHIS, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS, la société MG CONSTRUCTION et la société SOPREMA à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des préjudices liés aux désordres dénoncés ; condamner la SCI RHONE solidairement avec la SCI RHONE II et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur DO et CNR, in solidum avec la société MACI, la société ELITHIS, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS, la société MG CONSTRUCTION et la société SOPREMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI RHONE solidairement avec la SCI RHONE II et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur DO et CNR, in solidum avec la société MACI, la société ELITHIS, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS, la société MG CONSTRUCTION et la société SOPREMA aux dépens, comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL ELECTA JURIS – Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat sur son affirmation de droit ; rappeler que la décision à intervenir est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mai 2023, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS, demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente de la fin des opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] et du dépôt du rapport d’expertise ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mai 2023, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente de la fin des opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] et du dépôt du rapport d’expertise ; réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 août 2023, la SCI RHONE, la SCI RHONE II et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur DO et CNR, demandent au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente de la fin des opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] et du dépôt du rapport d’expertise ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif par Monsieur [D] ; réserver les dépens.
Dans un message RPVA du 14 novembre 2023, le conseil de la société MACI indique s’en rapporter s’agissant de la demande de sursis à statuer.
Dans un message RPVA du 7 décembre 2023, l’avocat de la société ELITHIS SOLUTIONS mentionne aussi qu’il s’en rapporte concernant le sursis à statuer.
Les sociétés SOPREMA et MG CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
Après deux renvois, l’incident a été retenu à l’audience du 29 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l'espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 21 février 2023 et le rapport n'a pas encore été rendu.
Or, il s'agit d'un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 21 février 2023 ;
DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON François LE CLEC’H