TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/04820 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAXY
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Me Emmanuel LAROUDIE - 11182
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
ORDONNANCE
Le 26 Août 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I]
né le 06 Septembre 1997 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 13]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Madame [J] [K] épouse [I]
née le 01 Février 1997 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 13]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [O], exerçant sous le nom commercial “ART CERAMIC”,
demeurant [Adresse 11] - [Localité 5]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SELIFIDA CARRELAGES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société GENERALI IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 8]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [U] [T] ET FILS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I] et Madame [J] [I]-[K] née [K] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 13].
Dans le cadre la rénovation de leur bien, ils ont fait appel à :
la SARL [U] [T] ET FILS, pour la réalisation de travaux de plomberie et chauffage ; la SARL SELIFIDA CARRELAGES, pour la réalisation d'une chape anhydrite ; Monsieur [M] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « Art Céramic », pour la réalisation de différents travaux de carrelage.
Les travaux ont débuté au mois de septembre 2020 et les époux [I] ont pris possession de leur bien rénové en juin 2021, après avoir réglé l'intégralité des factures de travaux.
En novembre 2021, les époux [I] ont constaté que des carreaux sonnaient creux.
Le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION, mandaté par l'assureur de la SARL SELIFIDA CARRELAGES, a établi un rapport d'expertise amiable en date du 09 février 2022, concluant à l'existence de cinq carreaux sonnant creux, la présence d'humidité dans la chape anhydrite au niveau de ces carreaux et à un simple encollage du seul carreau décollé.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné, à la demande des époux [I], une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [O] et a désigné Madame [Y] [Z] pour y procéder.
Par ordonnance du 7 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon :
a déclaré communes et opposables à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de Monsieur [O], la SARL SELIFIDA CARRELAGES, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SELIFIDA CARRELAGES, et la SARL [U] [T] ET FILS les opérations d’expertise diligentées par Madame [Z] ; a condamné la SARL SELIFIDA CARRELAGES à communiquer aux époux [I]-[K] : les relevés point par point qui ont dû être faits afin de connaître l’épaisseur de la chape anhydrite suivant les zones ;le bon de livraison de la chape anhydrite ;la facture de la chape établie par le fabricant BM ;la facture de la société SELIFIDA ;l’avis technique et caractéristiques de la chape mise en place ;le rapport du cabinet SARETEC, expert de la société SELIFIDA intervenu lors de l’expertise amiable ;ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
a condamné la SARL [U] [T] ET FILS à communiquer aux époux [I]-[K] : la position de la boucle (arrivée/départ) du plancher chauffant ; la facture concernant la fourniture et la pose de la chaudière ; les dates précises de mise en chauffe ainsi que le protocole mis en place ; ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 juin 2023, les époux [I]-[K] ont assigné Monsieur [O], la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de Monsieur [O], la société SELIFIDA CARRELAGES, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SELIFIDA CARRELAGES, et la société [U] [T] ET FILS devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
déclarer la demande des époux [I]-[K] recevable et bien fondée ; déclarer Monsieur [O], la société SELIFIDA CARRELAGES et la société [U] [T] ET FILS responsables du préjudice subi par les époux [I]-[K] ; dire que la société GENERALI IARD et la société QBE EUROPE seront tenues de garantir leurs assurés respectifs ; réserver les demandes des époux [I]-[K] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; condamner in solidum Monsieur [O], la société SELIFIDA CARRELAGES, la société [U] [T] ET FILS, la société QBE EUROPE et la société GENERALI IARD à payer aux époux [I]-[K] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, les époux [I]-[K] demandent au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, Monsieur [O] et la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de Monsieur [O], demandent au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 décembre 2023, la société [U] [T] ET FILS demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la société SELIFIDA CARRELAGES et la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SELIFIDA CARRELAGES, demandent au juge de la mise en état de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; réserver les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 29 avril 2024. Elle a été mise en délibéré au 22 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l'espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 21 juin 2022 et le rapport n'a pas encore été rendu.
Or, il s'agit d'un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 21 juin 2022 ;
DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON François LE CLEC’H