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14/08/2024 | FRANCE | N°24/07846

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 14 août 2024, 24/07846


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07846 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GC7
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 14 août 2024
à Me SANGUINETTI
Copie certifiée conforme délivrée le 14 août 2024
à Me ATTANASIO
Copie aux parties délivrée le 14 août 2024




JUGEMENT DU 14 AOUT 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame GIRAUD, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audien

ce publique du 14 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame GIRAUD, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07846 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GC7
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 14 août 2024
à Me SANGUINETTI
Copie certifiée conforme délivrée le 14 août 2024
à Me ATTANASIO
Copie aux parties délivrée le 14 août 2024

JUGEMENT DU 14 AOUT 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame GIRAUD, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame GIRAUD, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [J] [G]
née le 05 Novembre 1963 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE
(aide juridictionnelle en cours)

DEFENDEUR

Monsieur [U] [R]
né le 11 Janvier 1948 à [Localité 2] (30),
domicilié : C/ SOCIETE FONCIA [Localité 3] SAS, [Adresse 5]

représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :
Selon bail conclu par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2004, Madame [G] est occupante d’un appartement de type 3 appartenant à Monsieur [R] représenté par son mandataire la société SAS FONCIA [Localité 3], au sein de la [Adresse 4], [Adresse 1].
Le loyer initial mensuel est de 671 euros, outre 76 euros de provision sur charges.
Ce bail a connu un avenant le 28 janvier 2016, fixant le loyer à la somme mensuelle de 849 euros outre 65 euros de provision sur charges.
Par jugement en date du 1er septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, saisi par le bailleur par acte d’huissier en date du 31 décembre 2021 pour ordonner l’expulsion de [J] [G], a notamment :
Constaté la résiliation du bail à la date du 6 juillet 2021,Ordonné l’expulsion de Madame [J] [G], si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,Condamné cette dernière à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 20.809,04 euros au titre de la dette locative pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 juillet 2021 d’un montant de 931,89 euros, jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux,lui a accordé un délai de 6 mois pour quitter les lieux.Elle a été destinataire d’un commandement de quitter les lieux signifié le 18 avril 2024.
Par requête reçue le 27 mai 2024 [J] [G] a saisi le JEX aux fins de demander un délai à l’exécution de la mesure d’expulsion, le temps que ses démarches aboutissent.
A l’audience du 27 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 2 juillet 2024 afin de permettre au défendeur de vérifier l’existence d’une caution mobilisable et d’une assurance pour loyers impayés.
En l’absence de la demanderesse à l’audience du 2 juillet 2024 ; l’affaire a été radiée.
Par courrier en date du 8 juillet 2024 reçu au greffe le 12 juillet 2024, [J] [G] sollicite la reprise de l’instance et maintien sa demande de délai initialement formulée dans sa requête.
L’affaire a été remise au rôle de l’audience du 14 août 2024.

A cette audience, par conclusions réitérées oralement, [J] [G], qui expose être en invalidité et avoir de gros problèmes de santé, a demandé à bénéficier d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux, exposant être en grande précarité financière et sociale expliquant son incapacité à payer son loyer courant et ses arriérés. Elle a indiqué faire des démarches auprès d’organismes, aidée par une association, afin d’obtenir un logement social et de se reloger.
Par conclusions réitérées oralement, [U] [R], s’est opposé à la demande présentée, exposant qu’elle avait déjà bénéficié d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux à la suite de la décision du 1er septembre 2023, et qu’elle n’avait effectué aucune démarche aux fins de relogement. De plus, il a précisé que la dette locative ne cessait de s’accroitre, celle-ci ne payant plus ses loyers encours et ne réglant pas ses arriérés. Il sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS :

Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de [J] [G] telle qu’elle est justifiée est la suivante : âgée de 60 ans, elle vit seule, touche une pension d’invalidité de 860.01 euros par mois. Elle ne perçoit plus d’APL depuis juillet 2016, la CAF estimant que l’appartement actuel était inadapté aux ressources. Elle explique qu’au moment de la souscription du bail en 2004 ses revenus étaient de 2200 euros, et lui permettaient de faire face à ses échéances mensuelles, mais que suite à ses problèmes de santé qu’elle décrit comme importants et invalidants, elle s’est retrouvée en grande difficulté financière expliquant sa situation, et ses recours auprès de la commission de surendettement pour faire apurer sa dette. Si elle justifie de démarches entreprises pour obtenir un logement social, ces dernières se sont révélées vaines. A ce jour, un nouveau dossier DALO a été monté, avec l’aide d’une association, mais elle ne justifie d’aucune autre démarche aux fins de relogement.
S’agissant du paiement de la dette, force est de constater que cette dernière ne verse plus aucun loyer même partiellement depuis le mois d’octobre 2019, en dehors des sommes insuffisantes de 50 euros en mai 2024 et de 100 euros en juin 2024, de sorte que sa dette ne cesse d’accroitre.
Depuis l’arrêt du versement de l’APL en 2016, [J] [G] n’ignore pas que le montant de son loyer n’est plus adapté à sa situation personnelle et financière.
Sa proposition d’un apurement en juillet 2019 n’a été aucunement suivi d’effet, et même si son bailleur n’a pas répondu à ladite proposition, cette dernière aurait pu prendre l’initiative de la mise en place de l’échéancier qu’elle proposait. Or, il n’en a rien été.
Ainsi, si les difficultés financières, sociales et de santé de [J] [G] sont incontestables et ne peuvent être niées, il doit aussi être souligné que la situation ancienne a généré une dette colossale (36.617.71 euros au 5 août 2024) subit par [U] [R], retraité de 76 ans, qui en l’état des apurements prononcés par la commission de surendettement, et de la réalité de la situation de la demanderesse, n’ignore pas qu’il sera en difficulté pour récupérer même partiellement le paiement de sa créance.
Enfin, force est de constater que les efforts de paiement même partiels sont inexistants, que les 150 euros versés entre le mois de mai et de juin 2024 sont insignifiants au regard de l’ampleur de la dette, et apparaissent en réaction au commandement de quitter les lieux délivré en avril 2024, alors même qu’elle a déjà bénéficié d’un délai de 6 mois accordé le 1er septembre 2023 pour pouvoir se reloger.
A ce jour, ce délai a largement été dépassé, et lui accorder un nouveau délai n’apporterait aucune certitude quant à l’issue d’un relogement, à ce jour plus qu’hypothétique.
Il n’appartient pas au bailleur privé de supporter les carences et l’inertie des pouvoirs publics en matière de logement social.
En conséquence, il convient de débouter [J] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[J] [G], succombante, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[J] [G] tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [U] [R], une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 200 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [J] [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
Condamne [J] [G] à payer à [U] [R], la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [J] [G] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/07846
Date de la décision : 14/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-14;24.07846 ?
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