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23/08/2024 | FRANCE | N°24/07986

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 23 août 2024, 24/07986


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07986 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GT2
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 23 août 2024
à Me ICHON
Copie certifiée conforme délivrée le 23 août 2024
à Me DAMAMME
Copie aux parties délivrée le 23 août 2024




JUGEMENT DU 23 AOUT 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LECOQ, Vice-présidente

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience pu

blique du 22 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame LECOQ, Vice-présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tr...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07986 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GT2
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 23 août 2024
à Me ICHON
Copie certifiée conforme délivrée le 23 août 2024
à Me DAMAMME
Copie aux parties délivrée le 23 août 2024

JUGEMENT DU 23 AOUT 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LECOQ, Vice-présidente

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame LECOQ, Vice-présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [S], [G], [C] [J]
née le 17 Juillet 1974 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Z’hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024008760 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR

Monsieur [O], [X] [E]
né le 16 Février 2001 à [Localité 2] (13),
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant jugement du tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, du 16 février 2023, le tribunal a :
- constaté la validité du congé aux fins de vente délivré le 19 juin 2020 par Monsieur [O] [E] pour le 19 décembre 2020 ;
- dit que Madame [G] [J] est déchue de tout titre d’occupation des locaux loués et occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 1] depuis le 19 décembre 2020 ;
- condamné Madame [G] [J] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 2865,67 euros au titre des loyers impayés au mois de décembre 2020, échéance du mois de décembre 2020 incluse ;
- ordonné l’expulsion de Madame [G] [J] des lieux loués et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de cinq mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
- débouté Monsieur [O] [E] de sa demande en paiement de charges locatives sur la période allant du mois d’octobre 2018 au mois de décembre 2020 ;
-accordé à Madame [G] [J] la faculté d’apurer la dette aux plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes de 477,61 euros et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
-dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
- fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 693,46 euros et condamné Madame [G] [J] à son paiement à compter du 20 décembre 2020 jusqu’à libération définitive des lieux matérialisés par la remise des clés ;
- débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes ;
- condamné Madame [G] [J] au paiement des dépens incluant les frais de la lettre de congé de l’assignation et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Selon acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, Monsieur [O] [E] a fait signifier à Madame [S], [G] [J] un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 15 juillet 2024 reçue au greffe, Madame [S], [G] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a convoqué Monsieur [O] [E] devant le juge de l’exécution de Marseille afin d’obtenir le bénéfice des plus larges délais pour quitter les lieux.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 août 2024.

À cette date, Madame [S], [G] [J], représentée par son conseil, a développé ses conclusions en demande et exposé sa situation.

Monsieur [O] [E] représenté, par son conseil à l’audience, s’est opposé à la demande de délais, exposant sa propre situation familiale et financière.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande de délais

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.

En l’espèce, Madame [S], [G] [J] justifie être mère de quatre enfants dont trois mineurs, percevoir l’allocation de soutien familial, les allocations familiales avec conditions de ressources, le complément familial outre une prime d’activité pour un montant total en juin 2024 de 1491,26 euros, avoir été reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence par la commission du droit au logement opposable le 27 juillet 2023.Elle établit avoir déposé le 24 février 2024 une demande de logement social locatif.

De son côté, Monsieur [O] [E] justifie que Madame [S], [G] [J] ne s’était acquittée du paiement de l’indemnité d’occupation que jusqu’au 31 janvier 2024 compte tenu de l’annulation de la dette antérieure de 15 556 euros qu’il lui a consenti en contrepartie d’une libération effective de l’appartement plus tard le 31 août, expliquant que passé cette date, si l’appartement n’était pas libéré l’annulation de la dette ne sera pas accordée et le concours de la force publique sollicité pour parvenir à son expulsion.
Il expose et justifie de sa propre situation personnelle d’étudiant inscrit en Master STAPS à l’université de [Localité 4], âgé de 23 ans, devoir s’acquitter du paiement des charges de copropriété de l’appartement en cause, hérité de sa grand-mère, alors même que depuis le congé aux fins de vente du 19 juin 2020, il ne peut en disposer librement, ni en percevoir les fruits.

Il résulte des débats que si Madame [S], [G] [J] est de bonne foi quant à sa situation personnelle et financière, sa recherche d’un nouveau logement est récente alors même que depuis juin 2020, elle sait parfaitement qu’elle est dépourvue de tout titre pour l’occuper.
Madame [S], [G] [J] a déjà bénéficié, de fait, d’importants délais puisqu’un congé aux fins de vente lui a été délivré le 20 juin 2020 et, en application du jugement du 16 février 2023, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 24 mai 2023, il y a plus d’un an.
Malgré les difficultés certaines à se reloger, la maintenir dans les lieux encore une année porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Monsieur [O] [E] qui assume les charges de cet appartement alors même qu’il est encore étudiant.
Il s’ensuit que la demande de délais formée sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Madame [S], [G] [J], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute Madame [S], [G] [J] sa demande délais ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Condamne Madame [S], [G] [J] à payer à Monsieur Monsieur [O] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [S], [G] [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/07986
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;24.07986 ?
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