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03/09/2024 | FRANCE | N°14/06075

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 03 septembre 2024, 14/06075


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 03 SEPTEMBRE 2024



Enrôlement : N° RG 14/06075 - N° Portalis DBW3-W-B66-QW4B

AFFAIRE : Mme [W] [L] (Me HENRY-VOLFIN)
C/ S.A.S. EDELIS (l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS), S.A. ACTE IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON), S.D.C. [Adresse 12] (Me HENRY-VOLFIN)





DÉBATS : A l'audience Publique du 09 avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vi

ce-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 juillet 2024, p...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 03 SEPTEMBRE 2024

Enrôlement : N° RG 14/06075 - N° Portalis DBW3-W-B66-QW4B

AFFAIRE : Mme [W] [L] (Me HENRY-VOLFIN)
C/ S.A.S. EDELIS (l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS), S.A. ACTE IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON), S.D.C. [Adresse 12] (Me HENRY-VOLFIN)

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 juillet 2024, puis prorogée au 03 septembre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [W] [L]
née le 22 septembre 1951 à [Localité 11] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Clémentine HENRY-VOLFIN, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

S.A.S. EDELIS
venant aux droits de la société AKERYS PROMOTION
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 338 434 152
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. ACTE IARD
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B 332 948 546
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Alain de ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. CENTRAL PARC IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Clémentine HENRY-VOLFIN, avocate au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE

Le 27 avri12007, Madame [W] [L] a acquis, en l'état futur d'achèvement, auprès de la société AKERYS PROMOTION dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] » [Adresse 5] à [Localité 3], un appartement de type 3 ainsi que deux emplacements de stationnement couverts au 1 er sous-Sol du bâtiment.

Pour la réalisation de cette opération, la SAS AKERYS PROMOTION, constructeur non réalisateur, a souscrit une assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la SA ACTE IARD.

La réception de l’ouvrage est intervenue le 7 mars 2008. La livraison a eu lieu le même jour.

À la suite d'un dégât des eaux survenu dans l'appartement courant mai 2010, une expertise amiable était initiée par l'assureur dommages ouvrage. La société SARETEC a rendu son rapport définitif le 30 juillet 2010.

Madame [L] refusait la réparation proposée de mise en œuvre d'un cuvelage sur la face intérieure de son logement, estimant que cette préconisation n'était pas destinée à remédier de matière adéquate et définitive aux dommages.

Par ordonnance de référé du 7 septembre 2011, (rectifiée le 18 novembre 2011) Monsieur [I] était désigné comme expert avec la mission habituelle en pareil litige et la SAS AKERYS PROMOTION était condamnée à verser a Madame [L] une provision de 3.372 € à valoir sur les préjudices résultant de la perte de loyers.
La mission de l'expert était ensuite étendue à de nouveaux désordres découverts lors du premier accédit par ordonnance du 25 mai 2012.

Par ordonnances des 9 décembre 2011, 25 mai 2012, 22 juin 2012 et 18 janvier 2013 les opérations d'expertise étaient rendues communes et exécutoires aux différents intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs respectifs.

L'expert judiciaire déposait son rapport définitif le 6 décembre 2013. II concluait pour l'ensemble des dommages allégués en un défaut de réalisation, ainsi que pour les travaux non conformes aux règles de l'art et aux documents contractuels et précisait que certaines des malfaçons occasionnant des infiltrations généralisées dans l'appartement le rendaient impropre à sa destination.

*

Par assignation délivrée les 22, 23, 24 avril 2014, Madame [L] a fait assigner la SASU AKERIS PROMOTION, la SA ACTE IARD et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir condamner le promoteur, solidairement avec son assureur, à réparer l'intégralité des dommages par elle subis du fait de ce défaut de réalisation, soit:
- 51.151,47 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres suivants une solution technique différente de celle préconisée par Monsieur [I],
- 2.025,48 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'évacuation des eaux de pluie par les terrasses, suivant devis de la société DTECH actualisée au 20 septembre 2013,
- 7.014,87 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l'appartement litigieux,
- 30.240,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subie, déduction faite des provisions d'ores et déjà allouées,
- 10.000 € en réparation du préjudice moral,
- 864 € TTC au titre de remboursement des frais de maîtrise d'œuvre dont elle a fait l'avance,
- 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise et le coût des frais de constat du huissier.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 14/06075.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 juin 2015, la SAS AKERIS PROMOTION et son assureur CNR la société ACTE IARD ont été condamnés in solidum à verser à Madame [L] une somme provisionnelle de 8.000 € en réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par assignation en date du 25 septembre 2014, la SA ACTE IARD a appelé en garantie les différents intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 14/12211.

Par ordonnance d'incident en date du 31 mars 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des deux procédures.

Par jugement du 4 octobre 2018 rendu dans la présente procédure RG 14/6075, le tribunal a ordonné un complément d’expertise et l’a confié à Monsieur [I].

Le rapport a été déposé le 19 décembre 2022.

Par ordonnance d’incident du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté l’exception de procédure soulevée par la SA ACTE IARD et la SAS EDELIS venant aux droits de la SASU AKERIS PROMOTION,
- dit l’instance non atteinte de péremption,
- condamné in solidum la SA ACTE IARD et la SAS EDELIS venant aux droits de la SASU AKERIS PROMOTION à payer à Madame [W] [L] la somme provisionnelle de 50.000 €,
- dit que la SA ACTE IARD ne pourra opposer sa franchise qu’au stade de la liquidation du préjudice de Madame [W] [L] au fond,
- condamné in solidum la SA ACTE IARD et la SAS EDELIS venant aux droits de la SASU AKERIS PROMOTION à payer à Madame [W] [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.

*

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2023, Madame [W] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil de :
- recevoir Madame [L] en ses demandes, et les dire bien fondées,
- condamner solidairement la société EDELIS, venant aux droits de la société AKERYS PROMOTION et son assureur la société ACTE IARD à prendre en charge financièrement les travaux de reprise des malfaçons, à hauteur de :
- 113.352 C TTC pour les désordres relatifs à la présence d'eau en pied de façade dans l'appartement et aux infiltrations en sous-sol,
- 25.945,92 C TTC au titre de la maîtrise d'œuvre nécessaire à la réalisation desdits travaux,
- 19.699,35 C TTC pour les désordres et malfaçons relatifs à l'évacuation des eaux de pluie par les terrasses,
- condamner solidairement la société EDELIS, venant aux droits de la société AKERYS PROMOTION et son assureur la société ACTE IARD à payer à Madame [L]:
- au titre des travaux de rénovation de l'appartement de la requérante : la somme de 70.000 € TTC,
- au titre du préjudice de jouissance : la somme de 141.293,25 €, soit 126.921,25 € après déduction de l'ensemble des provisions versées, à parfaire au jour de la remise en état,
- au titre du préjudice financier lié au rattrapage fiscal du dispositif ROBIEN :
- à titre principal, la somme de 80.560 €,
- à titre subsidiaire, la somme de 71.924 €, ainsi que 1.200 € au titre des frais de Conseil associés, soit une somme globale de 73.124 €,
- au titre du préjudice moral : la somme de 50.000 €,
- au titre des divers frais engagés : la somme de 4.771 €,
- la somme de 301 € TTC au titre des frais d'établissement du constat d'huissier de Maître [E] en date du 19/02/2014,
- la somme de 300 € TTC au titre des frais d'établissement du constat d'huissier de Maître [D] en date du 5/02/2020,
- la somme de 864 € TTC au titre de la mission de maîtrise d'œuvre,
- la somme de 3.306 € au titre de l'assistance technique à la seconde expertise judiciaire,
- condamner solidairement la société EDELIS, venant aux droits de la société AKERYS PROMOTION et son assureur la société ACTE IARD à verser à Madame [L] la somme de 30.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement la société EDELIS, venant aux droits de la société AKERYS PROMOTION et son assureur la société ACTE lARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [I] à hauteur de 33.842,64 € TTC, et dont distraction au profit de Maître Clémentine HENRY VOLFIN.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
- condamner solidairement la société EDELIS, venant aux droits de la société AKERYS PROMOTION et son assureur la société ACTE IARD à prendre en charge financièrement les travaux de reprise des malfaçons de l’immeuble responsables des différents dommages subis par Madame [W] [L] et indirectement la copropriété, à hauteur de :
- 113.352 euros TTC pour les désordres relatifs à la présence d’eau en pied de façade dans l’appartement et aux infiltrations en sous-sol,
- 25.945 euros TTC pour le coût de la maîtrise d’oeuvre nécessaire à la réalisation desdits travaux,
- 19.699,35 euros TTC pour les travaux relatifs aux désordres et malfaçons relatifs à l’évacuation des eaux de pluie par les terrasses,
- condamner solidairement la société EDELIS, venant aux droits de la société AKERYS PROMOTION et son assureur la société ACTE IARD à lui payer la somme de 8.772,98 euros au titre des frais de l’étude géotechnique réalisée à la demande de l’expert judiciaire [I] dans la seconde expertise,
– condamner solidairement la société EDELIS, venant aux droits de la société AKERYS PROMOTION et son assureur la société ACTE IARD à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maitre Clémentine HENRY VOLFIN,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, la SAS EDELIS venant aux droits de la SAS AKERYS PROMOTION, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et 1147, 1642-1, 1792 et suivants, 1240 du code civil, de :
- statuer ce que de droit sur la responsabilité de la société EDELIS,
- sur les désordres relatifs à la présence d'eau en pied de façade dans l'appartement :
- débouter Madame [L] de sa demande formée au titre des travaux de reprise et frais de maitrise d'œuvre, cette dernière n'étant pas bénéficiaire de l'indemnité due de ce chef, les travaux de réparation étant à réaliser en partie commune,
- juger que seul le SDC [Adresse 12] a qualité pour recevoir les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de reprise en parties communes,
- juger en tout état de cause que Madame [L] et le SDC [Adresse 12] sont irrecevables et infondés à former ensemble et conjointement les mêmes demandes de ce chef,
- entendre limiter les demandes de Madame [L] et/ou du Syndicat des Copropriétaires au titre des travaux de reprise au devis établi par la SARL ALTO du 17 janvier 2017 (annexe 22) à hauteur de 57.733,50 € TTC,
- entendre limiter les demandes de Madame [L] et/ou du SDC [Adresse 12] à la somme de 15.000 € TTC au titre du poste maîtrise d'œuvre validé par l'expert judiciaire,
- rejeter les demandes pour le surplus en réparation de ce désordre,
- sur les désordres et malfaçons relatifs à l’évacuation des eaux de pluie par les terrasses:
- entendre limiter les demandes de Madame [L] et/ou du Syndicat des Copropriétaires au titre des travaux de reprise à la somme 1.892, 97 € HT après indexation et TVA applicable au jour du jugement à venir, somme arbitrée par l'expert judiciaire lors de la première expertise judiciaire, non remise en cause, vu la mission réduite donnée à l’expert judiciaire par le rapport de 2022,
- débouter Madame [L] et/ou le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] du surplus de leurs demandes au titre des travaux de reprise de ce désordre,
- sur les travaux de rénovation de l’appartement de Madame [L] :
- entendre limiter la demande de Madame [L] de ce chef à la somme de 4.417,48 HT après réactualisation suivant indice BT01 et taux de TVA retenue par Monsieur [I] dans son rapport de 2013,
- débouter Madame [L] du surplus de ses demandes mal fondées,
- sur les frais de l’étude de sol, statuer ce que de droit sur la demande de ce chef du SDC [Adresse 12],
- sur les dommages immatériels et autres demandes :
- réduire en l'état les demandes formées au titre de pertes de loyers et pertes de charges,
- rejeter en l'état, voire subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi par Madame [L],
- rejeter, comme infondée, la demande formée au titre du « préjudice» résultant du redressement fiscal de Madame [L],
- rejeter la demande au titre de la perte de l'avantage fiscal comme non établie,
- S'il y a lieu, la réduire dans de plus justes proportions,
- débouter Madame [L] de ses demandes pour frais divers engagés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire comme injustifiées soit frais d'huissiers à hauteur de 601 € et 864 € TTC pour assistance technique lors de la première expertise judiciaire,
- statuer ce que de droit sur la demande de remboursement de frais au titre de l'assistance technique lors de la seconde expertise judiciaire,
- entendre déduire des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [L] les provisions déjà perçues par madame [L] versées par la compagnie IARD soit 3.372 Euros en exécution de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2011 et 8.000 Euros en exécution de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 18 septembre 2015 et 50.000 € en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2023 après production de la quittance par ACTE IARD,
- entendre limiter à de plus justes proportions les demandes formées par Madame [L] et le SDC [Adresse 12] au titre des frais irrépétibles,
- entendre statuer ce que de droit sur les dépens et sur la demande d' exécution provisoire du jugement à intervenir;
- sur les demandes en garantie contre ACTE IARD :
- déclarer recevable et fondée l'action en garantie formée par la société EDELIS sur les deux volets de la police (assurance Dommage Ouvrage et garantie complémentaires de l'assurance dommage ouvrage et assureur Constructeur Non Réalisateur et les garanties complémentaires assurance CNR),
- condamner la compagnie ACTE IARD à relever et garantir la société EDELIS de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [L] et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12], tant sur les préjudices matériels qu'immatériels, consécutifs et autres dommages et intérêts et frais et dépens,
- rejeter la demande d'application d'un plafond sur la garantie des dommages immatériels tant sur le volet DO que CNR en l'absence de production des contrats d'assurance complet et en l’état de la délivrance de l’attestation du 2 novembre 2006,
- Dans l’hypothèse où le tribunal devait retenir la solution de travaux de reprise extrados,
- déclarer responsable la compagnie ACTE IARD d 'une faute de gestion du sinistre déclaré au titre de l'assurance Dommage Ouvrage,
- juger que la compagnie ACTE IARD est tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi tant par Madame [L] que par le SDC [Adresse 12] et de son assuré, EDELIS,
- rejeter la demande d'application d'un plafond sur la garantie des dommages immatériels tant sur le volet DO, que CNR,
- constater que la société EDELIS a d'ores et déjà payé la franchise contractuelle sur le volet CNR de la police à hauteur de 1.500 Euros en octobre 2015,
- débouter ACTE IARD de sa demande de ce chef dirigée contre la concluante,
- juger que seule la franchise sur immatériels à hauteur de 1.500 Euros doit demeurer à la charge de la société EDELIS,
- en tout état de cause, entendre condamner la compagnie ACTE IARD à payer à la société EDELIS une indemnité de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise, distraction au profit de Maître CARRIERE ASSOCIATION CENAC, CARRIERE &ASSOCIES.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, la SA ACTE IARD demande au tribunal, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, 1792 et suivants et 1240 du code civil et de l’annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances, de :
- sur la réparation des dommages matériels :
- juger que seul le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] a qualité pour agir en paiement du coût des travaux de remise en état de parties communes rendus nécessaires par une atteinte portée à celles-ci par un tiers à la copropriété,
- débouter en conséquence Madame [L] de ses demandes au titre de la réparation des désordres « relatifs à la présence d' eau en pied de façade» ; aux infiltrations d’eau en sous-sol et les désordres et malfaçons relatifs à l'évacuation des eaux de pluie par les terrasses,
- retenir la solution réparatoire INTRADOS de la société STIR proposée par la société ACTE IARD, suivant devis n°201103 en date du 4 novembre 2020, d'un montant de 18.454,00 € HT, avec indexation selon l'indice BT 01 et application de la TVA à 10 % ;
- juger que l'indemnité susceptible d'être allouée au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] en deniers ou quittances, au titre de la réparation des désordres « relatifs à la présence d'eau en pied de façade» ne saurait excéder la somme de 18.454,00 € HT, avec indexation selon l'indice BT 01 et application de la TVA à 10 % ;
- si, par extraordinaire, le Tribunal Judiciaire de ce siège devait retenir une solution de reprise EXTRADOS, telle que préconisée par l'expert judiciaire,
- juger que l'indemnité susceptible d'être allouée au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] au titre de la réparation des désordres «relatifs à la présence d'eau en pied de façade» ne saurait excéder la somme de 66.494,50 € HT, soit 73.143,95 € TTC (IVA à 10 %) et au besoin indexation selon l'indice BT 01 ;
- juger que l'indemnité susceptible d'être allouée au Syndicat de Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] en deniers ou quittances, au titre des frais de maîtrise d'œuvre, ne saurait excéder la somme de 15.000,00 € HT, soit 18.000,00 € TTC, telle que retenue par Monsieur [I], expert judiciaire, aux termes de son rapport d'expertise complémentaire,
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], de toute demande au titre de la réparation des infiltrations en sous-sol, en l'absence de constat de ce désordre, dont la réparation, si tant est que son existence soit caractérisée, sera assurée par la mise en œuvre de la solution réparatoire de l'étanchéité,
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] au titre de la réparation des désordres et malfaçons relatifs à l'évacuation des eaux de pluie par les terrasses, la solution réparatoire de ces désordres ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une indemnisation par la société ACTE IARD, sans que celle-ci était employée,
- juger que si par extraordinaire une indemnisation devait être versée au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] au titre de la réparation des désordres et malfaçons relatifs à l'évacuation des eaux de pluie par les terrasses, celle-ci ne saurait excéder la somme de 1.892,97 € HT, augmentée de la TVA applicable à 10 %, avec au besoin, indexation selon l'indice BT 01,
- juger que l'indemnité susceptible d'être allouée à Madame [L] au titre de la reprise des embellissements de son appartement, devra être limitée à la somme de 4.417,48 € HT, avec réactualisation suivant l'indice BT 01 et application du taux de TVA de 10 %,
- statuer ce que de droit sur la demande du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier au titre des frais d'étude de sol,
- condamner la société EDELIS à relever et garantir la société ACTE IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au chef de la réparation des dommages matériels, dans la limite de la somme de 1.500,00 € correspondant au montant de la franchise contractuellement applicable,
- sur la réparation des dommages immatériels :
- réduire l'indemnisation susceptible d'être allouée à Madame [L] du chef de la réparation de son préjudice de jouissance dans de larges proportions, en tenant compte des provisions d'ores et déjà allouées et réglées,
- débouter Madame [L] de ses demandes en paiement des sommes précitées de 71.924,00 € et 1.200,00, liées au « rattrapage fiscal du dispositif de ROBIEN »,
- débouter Madame [L] de sa demande en réparation de son préjudice moral,
- en tout état de cause,
- juger que le montant global de la condamnation susceptible d'être mise à la charge de la société ACTE IARD, en deniers ou quittances, au titre de la réparation des préjudices immatériels allégués par Madame [L], ne saurait excéder la somme de 35.500,00 €, correspondant au plafond de sa garantie au titre des préjudices immatériels, déduction faite de la franchise opposable de 1.500,00 €,
- juger que le plafond maximal de la garantie délivrée au titre des dommages immatériels par la société ACTE IARD (37.000,00 €) est désormais atteint et même dépassé (3.000,00 + 3.372,00 €. +8.000,00 € + 50.000,00 € = 64.372,00 €), la société ACTE IARD justifiant du règlement de la provision de 50.000,00 €, mise à sa charge in solidum avec la société EDELIS par l'ordonnance en date du 28 novembre 2023.
- débouter Madame [L] de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société ACTE lARD, en réparation des préjudices immatériels qu'elle prétend avoir subis et ce, de quelque nature qu'ils soient,
- condamner la société EDELIS, condamnée in solidum avec la société ACTE lARD au paiement des provisions à valoir sur la réparation des préjudices immatériels subis par Madame [L], à rembourser à la société ACTE IARD, la somme de 28.872,00 € (64.372,00 - 35.500,00 €)
- débouter Madame [L] de sa demande tendant au remboursement des frais d'huissier qu'elle a engagés aux fins de constat des désordres, à hauteur de 604,00 € TTC,
- débouter Madame [L] de sa demande au titre des frais de maîtrise d'œuvre privé lors de la première opération d'expertise,
- statuer ce que de droit sur la demande de Madame [L] au titre des frais d'assistance technique au cours des opérations d’expertise complémentaires de Monsieur [I],
- réduire les indemnités susceptibles d'être allouées à Madame [L] et au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] à de plus justes proportion, les indemnités sollicitées étant manifestement excessives,
- débouter la société EDELIS de sa demande de 8.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2024 avant ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.

Sur les désordres

Dans son premier rapport, l'expert judiciaire a pu constater :
« Les bas de mur et de cloisons de l'appartement acquis par Mme [L] sont tous endommagés par des traces de remontées d'eau.
Le bas du mur adossé au pied de talus est le plus endommagé.
Selon nos visites, l'humidité relevée dans les murs et cloisons est variable:
- Lors de notre première visite, le 13 janvier 2012, il n'y a aucune trace d'humidité, tout est sec.
- Lors de notre visite du 20 juillet 2012, les bas de mur sont modérément humides et le support du carrelage est moyennement à fortement humide avec des variations selon les endroits
- Lors de notre visite, du 5 octobre 2012, les bas de mur sont à nouveau secs.
Au sous-sol, lors de nos quatre premières visites nous avons constaté des traces d'infiltrations d'écoulements anciens. Nous n'avons constaté une infiltration active que lors de notre dernière visite, en date du 17 mai 2013. L'infiltration se présentait sous forme d'un écoulement le long du mur à l'entrée du garage de Mme [L].
II n'y avait pas d'écoulement par le plafond, qui aurait été de nature à souiller un véhicule. Nous avons constaté que le dispositif de collecte interne au garage canalisait normalement la faible quantité d'eau.
Au niveau de l'évacuation des eaux de pluie par les terrasses, nous avons constaté des malfaçons au niveau de l'étanchéité des acrotères, détaillées ci-après.

Concernant les causes des désordres relatifs à la présence d'eau en pied de façade et en sous-sol, l'expert relève que « le coulage en pleine fouille n'a pas permis la mise en œuvre d'une étanchéité sur la face côté terre du mur enterré, tel que prévu au DTU 20. 1 partie 2 et décrite dans les marchés GROS ŒUVRE Maçonnerie, (article 3.3.9) et ETANCHEITE-(afticle 3.3).
En outre le complexe d'étanchéité qui a été réalisé ne recouvre pas complètement l'épaisseur de la dalle béton au droit de la dalle. Ainsi l'eau de pluie peut migrer dans les joints de coulage.
La situation est aggravée par l'absence de drainage».

Concernant les désordres relatifs à l'évacuation des eaux de pluie par les terrasses, l'expert relève qu'il apparaît sur la page 3 du carnet de détail des plans du marché, relatif aux terrasses RDC et sur sous-sol, une continuité du complexe d'étanchéité en partie retombée sur la face extérieure de l'acrotère maçonné qui n'est pas réalisée.
En outre, il note que l'étanchéité au droit des raccords de coulage béton et de la dalle béton armé n'est pas assurée, les trous de réservation ne sont pas condamnés.

Sur les responsabilités et garanties

Il convient de constater que la SAS EDELIS venant aux droits de la SAS AKERYS PROMOTION, et la SA ACTE IARD ne contestent pas leurs responsabilité et garantie respectives.

Sur les travaux de reprise

A titre préliminaire, il convient de constater que Madame [W] [L] ne présente pas des demandes de condamnation des défendeurs au paiement des frais de travaux de reprise à son bénéfice. Elle soutient des options de réparation et la demande en paiement du syndicat des copropriétaires.
Il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable en ces demandes.

Sur les travaux de réparation pour remédier à la présence d'eau en pied de façade dans l'appartement, l'expert conclut dans son expertise complémentaire que la solution du cuvelage qui est prévue par le DTU 20.1 est le seul choix possible. En effet, il relève que le DTU indique: « Si aucun drainage n'est prévu alors qu'il s'avérerait nécessaire, la mise en œuvre d'un revêtement sur le mur enterré est insuffisante, l'eau pouvant alors passer par le sol sous la fondation ou traverser le mur par la moindre fissure. A moins de revenir à la solution du drainage, le seul choix possible est celui du cuvelage.”

Dans son premier rapport, l’expert conclut que bien que le drainage soit nécessaire selon l'étude géotechnique GEOTERRIA du 6 mars 2006, le retour à cette solution imposerait d'intervenir sur le pied du talus qui est en butée sur le mur. Toutefois, il précise que la faisabilité de ces travaux est incertaine, au regard de leur complexité et de leur importance.

Le présent tribunal a ordonné un complément d’expertise sur la base de plusieurs courriers électroniques de la société STS, qui avait émis un devis de reprise d’un montant de 2.124,30 € HT, car cette dernière indiquait ne pas pouvoir actualiser son devis en raison de l’impossibilité de réaliser un cuvelage intrados dans les locaux d’habitation.
Ainsi, par mail du 10 octobre 2017, M. [H] de la société STS explique que le procédé envisagé dans le devis du 28 juin 2010 n'est pas prévu pour des locaux réputés nobles au sens du DTU 14.1 de mai 2000 ou cat 1 au sens du DTU 20.1, c'est-à-dire des locaux d'habitation.

Monsieur [I] dans son rapport de complément d’expertise déclare que les devis de la société STS avaient été retenu faute de production d’autre devis.

Il décrit le DTU 14.1 relatif aux cuvelages et il rejoint l’avis de Monsieur [H] pour dire que ce DTU tolère par le procédé de cuvelage intrados des tâches d’humidité. Or, s’agissant d’un logement d’habitation, la survenue de telles taches n’est pas admise.
Il conclut alors que ce mode réparatoire n’est pas adapté.

Les pièces et l’expertise montrent qu’il n’est pas envisageable de procéder à une étanchéité par cuvelage intrados.

Les travaux réparatoires retenus seront ceux par cuvelage extrados.

S’agissant des différents devis produits, Monsieur [I] a examiné les devis de Monsieur [R] du 20 février 2014 et de la SARL ALTO du 17 janvier 2017, puis le devis produits au cours de l’expertise.

L’expert a dressé un tableau des différents devis produits au titre des travaux de reprise et de remise en état du logement de Madame [W] [L], mais il n’a pas fait de choix entre ces derniers.

Il déclare que sont recevables :
- le devis de la société TCM du 7 juillet 2022 d’un montant de 147.902,85 euros HT, soit 177.483,82 euros TTC au titre des travaux d’étanchéité extrados et de remise en état complète du logement,
- le devis de la société MGFR du 31 août 2022 d’un montant de 66.494,50 euros HT, soit 73.143,95 euros TTC pour l’étanchéité extrados,
- le devis de Monsieur [R] du 2 août 2022 d’un montant de 135.592,18 euros HT, soit 149.152,50 euros TTC au titre de l’étanchéité extrados et de la remise en état du logement.

A ces frais doivent s’ajouter un contrat de maîtrise d’oeuvre compte tenu de la grande complexité des travaux à entreprendre.
Les devis à ce titre sont les suivants :
- société IMOWI du 1er juin 2022, de 21.621,60 euros HT, soit 25.945,92 euros TTC,
- Monsieur [R] non daté, d’un montant de 15.000 euros HT, soit 18.000 €TTC.

Madame [W] [L] réclame la réalisation des travaux suivant le devis de la société TCM à hauteur de 113.352 euros TTC au titre des travaux d’étanchéité.

En l’absence de choix par l’expert porté sur l’un ou l’autre de ces devis, considérés comme de prestations équivalentes, il convient de retenir le devis de la société TCM, étant observé que ce devis contient les travaux de création de drainage et de remise en état de l’étanchéité de la terrasse.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande spécifique complémentaire de Madame [W] [L] et du syndicat des copropriétaires au titre de l’évacuation des eaux de pluie de la terrasse.

L’expert retient des devis avec taux de TVA à 10 et à 20 %, sans expliciter les motifs de ces différences.
S’agissant de travaux de rénovation sur existant, il convient d’appliquer un taux de 10 %.

Le montant des travaux de reprise de l’étanchéité seront alors indemnisés à hauteur de 103.047,27 euros suivant le devis TCM du 7 juillet 2022.

Il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’oeuvre, à hauteur de 18.000 euros TTC tels que retenus par l’expert.

La SAS EDELIS venant aux droits de la SAS AKERYS PROMOTION et la SA ACTE IARD seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] au titre des travaux d’étanchéité 103.047,27 euros + 18.000 euros = 121.047,27 euros TTC.

Enfin, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] réclame le remboursement des frais de l’étude géotechnique réalisée à la demande de Monsieur [I] lors de sa seconde expertise.
Il convient de faire droit à cette demande à hauteur réclamée de 8.772,98 euros.

Sur les travaux de remise en état du logement de Madame [W] [L]

Les photographies du dernier procès-verbal de constat montrent l’ampleur des dégradations subies par Madame [W] [L] dans son bien. Les critiques de la SAS EDELIS et la SA ACTE IARD sur l’absence de légitimité des travaux de reprise des placo, de plinthes, électricité, menuiseries intérieures en bois ne sont pas opérantes.
Toutefois, Madame [W] [L] ne justifie pas de la légitimité de la reprise du carrelage en l’absence de réalisation d’un cuvelage intrados. Les frais de reprise de fayence ne sont pas davantage justifiés.

Sur la base du devis de la société TCM il lui sera alloué : 1.350 + 2.688 + 300 + 2.268 + 5.568 + 2.880 + 1.293,75 + 2.200 + 5.778 = 24.325,75 euros HT, soit 26.758,33 euros TTC.

La SAS EDELIS venant aux droits de la SAS AKERYS PROMOTION et la SA ACTE IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [W] [L] la somme de 26.758,33 euros TTC au titre de la remise en état de son logement.

Sur la perte de loyers

La SAS EDELIS et la SA ACTE IARD font valoir que la perte de loyers de Madame [W] [L] ne peut être indemnisé que sous le bénéfice de la perte de chance.
Or, il est démontré que le bien était loué au moment de l’apparition des désordres et que la locataire a quitté prématurément le bien en raison de ces derniers.
La perte de loyers de Madame [W] [L] est certaine et sera indemnisée à hauteur des loyers perdus, le préjudice de jouissance étant en tout état de cause incontestable en l’état de l’inhabitabilité du bien.

La locataire de Madame [W] [L] a quitté le bien le 15 mai 2010. A cette date, le loyer était de 747,16 euros par mois.
Ensuite, Madame [W] [L] procède à un calcul de la perte de loyers suivant indexation annuelle et justifie des indices appliqués.

Madame [W] [L] établit que la perte de loyer pour la période comprise entre le 15 mai 2010 et la 16 mars 2024 est de 129.339,30 euros.
Au jour du jugement, cette perte de loyer s’élève à la somme de 129.339,30 euros + 5.149,38 euros = 134.448,68.

Au titre des charges recouvrables, Madame [W] [L] justifie de la perte de la somme de 11.953,95 euros au titre des charges au 31 mars 2024. En l’absence de justificatif des charges au delà de cette date, il n’y a pas lieu à réactualisation.

Au total, il sera alloué à Madame [W] [L] la somme de 134.448,68 + 11.953,95 euros = 146.442,63 euros au titre de la perte de loyer et de charges au jour du jugement.

La SA ACTE IARD fait valoir que les garanties souscrites stipulent un plafond de garantie pour les préjudices immatériels à 37.000 €, avec une franchise de 1.500 €.
Elle produit effectivement les conditions particulières des garanties, qui stipulent la souscription d’une garantie complémentaire au titre de la dommages-ouvrage pour les dommages immatériels, à hauteur de 37.000 euros. Une garantie complémentaire pour les dommages immatériels de 37.000 euros a également été souscrite au titre de la garantie constructeur non réalisateur.

Madame [W] [L] ne développe aucune argumentation relative à l’existence de ce plafond contractuel.

La SA ACTE IARD estime que ce plafond est dépassé dans la mesure où elle a versé à Madame [W] [L] la somme totale de 64.372 euros à titre de provision sur le préjudice immatériel.
Toutefois, la lecture des décisions montre que :
- la somme de 8.000 euros a été allouée au titre des préjudices matériels,
- la somme de 50.000 euros a été allouée toutes causes de préjudice confondu.
Les autres décisions ne sont pas produites.

Il n’y a pas lieu de dire que la garantie facultative est épuisée. La SA ACTE IARD sera condamnée à hauteur de 37.000 euros au titre du préjudice matériel.

La SAS EDELIS devra payer à la SA ACTE IARD la somme de 1.500 euros au titre de la franchise.

La SAS EDELIS sera condamnée à payer le solde à Madame [W] [L], soit la somme de 109.442,63 euros au titre de la perte de loyers et charges (146.442,63 - 37.000).

Sur le préjudice moral de Madame [W] [L]

Il est incontestable que Madame [W] [L] subit un préjudice moral important en raison de l’impossibilité de louer ou d’occuper son bien depuis 14 ans.

La SAS EDELIS sera condamnée à payer à Madame [W] [L] la somme de 5.000 euros à ce titre.

Sur la perte d’avantage fiscal

A titre principal, Madame [W] [L] réclame le remboursement de l’avantage fiscal auquel elle a dû renoncer en l’absence de possibilité de donner son bien à la location dans le cadre du dispositif de la loi ROBIEN.
Toutefois, le document qu’elle produit en pièce 62 ne permet pas de calculer avec certitude le montant de l’avantage fiscal auquel elle aurait pu prétendre en louant de manière continue son bien.

A titre subsidiaire, Madame [W] [L] demande le remboursement du rattrapage fiscal qu’elle a subi du fait de l’absence de locataire dans son bien.

La SAS EDELIS et la SA ACTE IARD ne peuvent pas dire que ce préjudice est dû à la négligence de Madame [W] [L] qui a poursuivi la déclaration de ce bénéfice malgré l’absence de location du bien. Ces pertes financières sont la conséquence immédiate de l’impossibilité de louer le bien en raison de son état d’insalubrité dû aux infiltrations. C’est un préjudice indemnisable.

Par courrier du 23 septembre 2019, la direction générale des finances publiques a notifié à Madame [W] [L] le fait que l’absence de location du bien depuis plus de deux ans à compter de 2015 la soumettait à réintégration à ses revenus fonciers la somme de 103.600 euros pour le calcul de l’impôt 2016, 2017 et 2018 avec un coefficient de 8 afin de tenir compte des années louées.
Ce courrier mentionne un rappel d’un total de 92.741 euros. Or, le courrier de la direction générale des finances publiques du 23 avril 2021 indique que les sommes de 12.600 + 12.600 soit 25.200 euros ont été soustraites au titre de l’avantage fiscal légitime.

Par courrier du 14 janvier 2021, le trésor public a répondu à la réclamation de Madame [W] [L] pour une imposition de 77.113 €.

Par courrier du 23 avril 2021, la direction générale des finances publiques a déclaré accueillir partiellement la réclamation de Madame [W] [L] et lui allouer un dégrèvement de 20.817 €.

La lecture des pièces de Madame [W] [L] et la différence de montant du redressement sur différentes pièces, et l’absence de justificatif bancaire des sommes effectivement payées, imposent de prendre en compte au titre de ce dernier la somme de 77.113 €, qui reste le seul montant mentionné par la direction des impôts au titre du redressement.

Dans ces conditions, le montant de redressement fiscal restant à charge de Madame [W] [L] justifié est de 77.113 - 20.817 = 56.296 euros.

Madame [W] [L] réclame le remboursement des frais d’avocat qui lui ont permis d’obtenir le dégrèvement de 20.817 euros. La lecture du courrier de réponse de l’administration montre que cette requête a été présentée par Me [Y]. Madame [W] [L] produit la facture d’honoraires à ce titre. La somme de 1.200 euros lui sera allouée à ce titre.

La SAS EDELIS sera condamnée à payer à Madame [W] [L] 56.296 + 1.200 = 57.496 euros.

Sur le remboursement des frais divers engagés

Les frais d’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens. Il n’y a pas lieu de statuer à leur sujet à ce stade du jugement.

Les frais de constat d’huissier sont pour leur part pris en compte dans les frais irrépétibles.

Madame [W] [L] expose ensuite qu’elle a engagé des frais de maître d’oeuvre à hauteur de 864 euros à la suite du premier rapport d’expertise, afin d’étudier la faisabilité technique de la solution préconisée.
Cette étude ayant justifié la réalisation du complément d’expertise, cette somme sera allouée à Madame [W] [L], ainsi que les frais d’assistante technique à la seconde expertise à hauteur de 3.306 euros.

La SAS EDELIS et la SA ACTE IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [W] [L] 864 + 3.306 = 4.170 euros au titre des frais divers.

Sur la demande de garantie de la SAS EDELIS à l’encontre de la SA ACTE IARD

Le point de litige entre la SAS EDELIS et la SA ACTE IARD concerne la garantie de cette dernière pour les préjudices immatériels subis par Madame [W] [L], la SA ACTE IARD ne contestant pas le reste.

La SAS EDELIS invoque la responsabilité contractuelle de la SA ACTE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage en ce qu’elle n’a pas permis de trouver une solution réparatoire satisfaisante.

Il est constant que l’assureur dommages-ouvrage doit tout mettre en oeuvre pour mettre fin aux désordres.
Or en l’espèce, Madame [W] [L] subit des désordres depuis 2010 et voit son bien inutilisable et totalement à refaire en l’absence de prise en charge de ces derniers suivant les règles de l’art.

La SA ACTE IARD a proposé des réparations hors de propos avec les défauts de l’étanchéité du bâtiment.
Madame [W] [L] a fait réaliser elle-même des études techniques afin de démontrer que les réparations préconisées par le cabinet SARETEC mandaté par la SA ACTE IARD étaient insuffisantes et non conformes au DTU. Le cabinet SARETEC a exclu toute reprise par l’extérieur en indiquant que cette solution serait extrêmement onéreuse et estimant qu’un cuvelage par l’intérieur serait suffisant.

Ces conditions de prise en charge non conformes ont conduit à une gestion judiciaire du litige et à une pérennisation des dommages immatériels subis par Madame [W] [L].

La SA ACTE IARD engage sa responsabilité contractuelle à l’encontre de son assuré, qui se voit condamné à indemniser l’intégralité des préjudices immatériels de Madame [W] [L].

La SA ACTE IARD devra sa garantie à la SAS EDELIS pour l’intégralité des préjudices immatériels subis par Madame [W] [L].

Elle sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 28.872 €.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

La SAS EDELIS venant aux droits de la SAS EDELIS et la SA ACTE IARD succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Clémentine HENRI-VOLFIN.

Il doit être rappelé que les frais des deux expertises judiciaires sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [L] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SAS EDELIS venant aux droits de la SAS AKERYS PROMOTION et la SA ACTE IARD à payer la somme de 8.000 € à Madame [W] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles seront également condamnées in solidum à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS EDELIS et la SA ACTE IARD seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.

En vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Compte tenu de la très grande ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum la SAS EDELIS venant aux droits de la SAS AKERYS PROMOTION et la SA ACTE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice :
- 121.047,27 euros au titre des travaux de reprise et de maîtrise d’oeuvre,
- 8.772,98 euros au titre des frais d’étude géotechnique,

Condamne in solidum la SAS EDELIS venant aux droits de la SAS AKERYS PROMOTION et la SA ACTE IARD à payer à Madame [W] [L] :
- la somme de 26.758,33 euros TTC au titre de la remise en état de son logement,
- la somme de 4.170 euros au titre des frais divers,

Condamne in solidum la SAS EDELIS venant aux droits de la SAS AKERYS PROMOTION et la SA ACTE IARD à payer à Madame [W] [L] la somme de 37.000 euros au titre des préjudices immatériels,

Dit que la SAS EDELIS venant aux droits de la SAS AKERYS PROMOTION devra assumer le montant de la franchise contractuelle de 1.500 euros,

Condamne la SAS EDELIS venant aux droits de la SAS AKERYS PROMOTION à payer à Madame [W] [L] le solde de ses préjudices immatériels, soit :
- 109.442,63 euros au titre de la perte de loyers et charges,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- 57.496 euros au titre du redressement fiscal,

Déboute Madame [W] [L] du surplus de ses demandes,

Dit que la SAS EDELIS venant aux droits de la SAS AKERYS PROMOTION et la SA ACTE IARD paieront ces sommes à Madame [W] [L] en deniers et quittances,

Condamne la SA ACTE IARD à relever et garantir la SAS EDELIS venant aux droits de la SAS AKERYS PROMOTION sur l’intégralité du préjudice de Madame [W] [L], comprenant l’intégralité du préjudice immatériel,

Déboute la SA ACTE IARD de sa demande de remboursement de la somme de 28.872 euros formée à l’encontre de la SAS EDELIS,

Condamne in solidum la SAS EDELIS venant aux droits de la SAS AKERYS PROMOTION et la SA ACTE IARD à payer à Madame [W] [L] aux dépens, qui comprennent les frais des deux expertises judiciaires, distraits au profit de Maître Clémentine HENRI-VOLFIN,

Condamne in solidum la SAS EDELIS venant aux droits de la SAS AKERYS PROMOTION et la SA ACTE IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
- 8.000 euros à Madame [W] [L],
- 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12],

Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 14/06075
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;14.06075 ?
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