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03/09/2024 | FRANCE | N°20/03677

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 03 septembre 2024, 20/03677


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 03 SEPTEMBRE 2024



Enrôlement : N° RG 20/03677 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPG3

AFFAIRE : A.S.L. [Adresse 4] (Me BONAN)
C/ M. [Z] [G], Mme [V] [H] ép. [G] et la S.A.S. IE2C (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)





DÉBATS : A l'audience Publique du 14 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laq

uelle, la date du délibéré a été fixée au 3 septembre 2024



PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024

Par Mad...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 03 SEPTEMBRE 2024

Enrôlement : N° RG 20/03677 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPG3

AFFAIRE : A.S.L. [Adresse 4] (Me BONAN)
C/ M. [Z] [G], Mme [V] [H] ép. [G] et la S.A.S. IE2C (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 3 septembre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

A.S.L. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son Président

représentée par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [G]
né le 25 juillet 1964 à [Localité 5] (29)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

Madame [V] [H] épouse [G]
née le 17 novembre 1967 à [Localité 5] (29)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

S.A.S. IE2C
immatriculée au RCS sous le numéro 793 169 947
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

tous représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [G] et Madame [V] [H] épouse [G] étaient propriétaires des lots 9 et 10 du lotissement [Adresse 4] à [Localité 6], soumis à l’association syndicale libre [Adresse 4]

Monsieur [Z] [G] est le gérant de la SAS IE2C, dont le siège social a été initialement [Adresse 4].

Par ordonnance de référé du 16 novembre 2018, le président du Tribunal judiciaire a autorisé l’association syndicale libre [Adresse 4] à faire procéder à un procès-verbal de constat dans les parties privatives de Monsieur [Z] [G] et Madame [V] [H] épouse [G].
Le constat a été dressé le 13 décembre 2018.

L’association syndicale libre [Adresse 4] a fait délivrer le 16 janvier 2019 une sommation d’avoir à arrêter toute activité commerciale et de stockage dans le logement à usage d’habitation et de procéder à la démolition de l’extension édifiée sans permis de construire et en violation avec le règlement de l’association syndicale libre.

*

Suivant exploit du 3 mars 2020, l’association syndicale libre [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [Z] [G], Madame [V] [H] épouse [G] et la SAS IE2C devant le présent tribunal.

Monsieur [Z] [G], Madame [V] [H] épouse [G] et la SAS IE2C ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Ils s’en sont désisté par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2022.

L’association syndicale libre [Adresse 4] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2023. Elle s’est désistée de son incident le 27 septembre 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2022, l’association syndicale libre [Adresse 4] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2024, des articles L480-7 et L480-13 du code de l’urbanisme et 1240 du code civil, de :
- condamner la SAS IE2C à payer à l’association syndicale libre [Adresse 4] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Z] [G] et Madame [V] [H] épouse [G] à payer à l’association syndicale libre [Adresse 4] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-ouvrage ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS IE2C, Monsieur [Z] [G] et Madame [V] [H] épouse [G] solidairement entre eux aux dépens, qui comprendront les frais de constat du 13 décembre 2018, le coût de la dénonce de photo et de procès-verbal de constat et sommation de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 dommages et intérêts 16 janvier 2019 et le coût du procès-verbal de constat du 6 octobre 2021.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2023, Monsieur [Z] [G], Madame [V] [H] épouse [G] et la SAS IE2C demandent au tribunal de :
- juger que la SAS IE2C a cessé toute activité commerciale et de stockage dans la maison sise [Adresse 4],
- juger que le maintien provisoire de l'activité commerciale de la SAS IE2C au sein de ladite maison et de l'extension litigieuse était justifié en 2020 et en 2021 par l'impérieuse nécessité de privilégier le télétravail eu égard à la crise sanitaire de la COVID ayant affecté le pays et aux déclarations du gouvernement français enjoignant les entreprises à privilégier le télétravail,
- juger que le maintien provisoire de l'activité commerciale de la SAS IE2C au sein de ladite maison et de l'extension litigieuse n'a causé aucun préjudice à l’ASL [Adresse 4],
- constater que l'extension litigieuse a été intégralement déposée par Monsieur [Z] [G] et Madame [V] [H], épouse [G],
- rejeter l'ensemble des demandes de l'ASL [Adresse 4] formulé à l'encontre de la SAS IE2C,
- rejeter l'ensemble des demandes de l'ASL [Adresse 4] formulées à l'encontre de Monsieur [Z] [G] et de Madame [V] [H], épouse [G],
- condamner l’ASL [Adresse 4] à payer à Monsieur [Z] [G], Madame [V] [H], épouse [G], et la SAS IE2C la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de dommages et intérêts de l’association syndicale libre [Adresse 4]

L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Monsieur [Z] [G], Madame [V] [H] épouse [G] et la SAS IE2C ne contestent pas qu’ils ont développé une activité d’import et d’export d’accessoires de coiffure à partir de l’habitation sise [Adresse 4], le siège social de la SAS IE2C ayant été cette adresse pendant quelques mois.
Ils ne contestent pas davantage la construction d’une petite extension sans autorisation administrative et en violation du règlement de l’association syndicale libre.

Ils ont procédé à la régularisation de la situation au cours de la présente procédure et l’association syndicale libre [Adresse 4] ne présente plus de demandes de démolition sous astreinte.

Ils déclarent qu’ils ont cessé de recevoir et expédier leurs colis à partir de leur maison d’habitation à compter de début 2020, les cartons étant livrés directement à [Localité 7].
Ils justifient de cette situation par la production des bons de commande et de transport.

Ils indiquent qu’ils n’ont pas pu faire démolir l’extension dès la sommation de l’association syndicale libre en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 car ils ont été contraints de télétravailler chez eux de février 2020 à l’été 2021.

L’association syndicale libre fait valoir que la situation a causé un important préjudice aux colotis, le lotissement étant composé de maisons cossues et étant destiné à garantir une certaine qualité et tranquillité de vie.

Toutefois, à titre de preuve des troubles de jouissance causés par l’activité de la SAS IE2C, elle ne verse que trois photographies non datées d’une seule livraison par un camion au domicile des époux [G]. Ces photographies ne sont pas de nature à établir à quel rythme et dans quelles conditions les livraisons avaient lieu au domicile de Monsieur et Madame [G]. L’association syndicale libre ne décrit nullement cette gêne qu’elle invoque par des arguments généraux. La période de gêne subie n’est pas davantage explicitée et il a été démontré qu’elle avait cessé début 2020, avant la présente procédure judiciaire.

S’agissant de la construction illicite, cette dernière n’a pas généré de préjudice de jouissance, l’activité exploitée en son sein était exclusivement une activité de bureau, comme cela résulte du procès-verbal de constat dressé sur autorisation présidentielle.

L’empiètement invoqué par l’association syndicale libre par la construction est un léger débord de quelques centimètres au niveau du mur de clôture. Il n’a pas davantage occasionné de trouble de jouissance à l’association syndicale libre.

Dans ces conditions, l’association syndicale libre échoue à démontrer la réalité des troubles de jouissance qu’elle invoque.

Seul son préjudice moral est susceptible d’être indemnisé. Il n’est pas contestable que le constat par les colotis qu’une activité commerciale se développait dans un local illicite et le tout en violation des dispositions du règlement qui prohibe tout autre usage que l’habitation dans les maisons a causé à ces derniers un préjudice moral.

Les argumentations de l’association syndicale libre relatives au fait que Monsieur [Z] [G] et Madame [V] [H] épouse [G] avaient le projet de vendre leur bien et ont commis des manoeuvres frauduleuses en ce sens sont totalement inopérantes car la vente d’un bien en l’état de l’existence d’une procédure judiciaire n’est pas favorable. Monsieur [Z] [G] et Madame [V] [H] épouse [G] n’avaient aucun intérêt à maintenir la situation jusqu’à la vente du bien.
Les prétendues manoeuvres invoquées par l’association syndicale libre ne sont pas établies.

Les éléments du dossier permettent de chiffrer le préjudice moral de l’association syndicale libre à la somme de 5.000 euros.

Monsieur [Z] [G], Madame [V] [H] épouse [G] et la SAS IE2C seront condamnés à payer cette somme à l’association syndicale libre [Adresse 4]

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Monsieur [Z] [G] , Madame [V] [H] épouse [G] et la SAS IE2C succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Il convient de rappeler que les dépens ne comprennent pas les frais de commissaire de justice, qui sont pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association syndicale libre [Adresse 4] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [Z] [G], Madame [V] [H] épouse [G] et la SAS IE2C à payer la somme de 5.000 € à l’association syndicale libre [Adresse 4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [Z] [G], Madame [V] [H] épouse [G] et la SAS IE2C à payer à l’association syndicale libre [Adresse 4] pris en la personne de son président en exercice, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne in solidum Monsieur [Z] [G], Madame [V] [H] épouse [G] et la SAS IE2C aux dépens, qui ne comprennent pas les frais de commissaire de justice,

Condamne Monsieur [Z] [G], Madame [V] [H] épouse [G] et la SAS IE2C à payer à l’association syndicale libre [Adresse 4] prise en la personne de son président en exercice, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 20/03677
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;20.03677 ?
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