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03/09/2024 | FRANCE | N°21/00099

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 03 septembre 2024, 21/00099


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 03 SEPTEMBRE 2024



Enrôlement : N° RG 21/00099 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YIHS

AFFAIRE : M. [P] [Z], Mme [R] [M] ép. [Z] (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
C/ M. [B] [Y], Mme [K] [W] ép. [Y] (Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO)





DÉBATS : A l'audience Publique du 26 mars2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du

délibéré a été fixée au 25 juin 2024, puis prorogée au 09 juillet 2024, et prorogée au 03 septembre 2024



PRONONCÉ : Par mise à dispos...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 03 SEPTEMBRE 2024

Enrôlement : N° RG 21/00099 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YIHS

AFFAIRE : M. [P] [Z], Mme [R] [M] ép. [Z] (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
C/ M. [B] [Y], Mme [K] [W] ép. [Y] (Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO)

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 mars2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 juin 2024, puis prorogée au 09 juillet 2024, et prorogée au 03 septembre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [P] [Z]
né le 28 juillet 1967 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 2]

Madame [R] [M] épouse [Z]
née le 23 mai 1969 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Jean-Mathieu LASALARIÉ de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [D] [F] [Y]
né le 3 août 1979 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1]

Madame [K] [V] [W] épouse [Y]
née le 8 avril 1980 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] ont acquis le 1er avril 2003 une maison de village sise [Adresse 2] à [Localité 6]. Ils occupent cette dernière depuis 1994.

Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] ont acquis une parcelle contigue sur laquelle était elevé un garage. Ils ont obtenu le 15 janvier 2018 un permis de construire pour démolir le garage existant et construire à la place une habitation.

Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] ont contesté ce permis de construire.
Leur recours devant le tribunal administratif de Marseille a été rejeté le 17 septembre 2018.

Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] ont saisi le Tribunal de grande instance de Marseille le 29 octobre 2018 en indemnisation du préjudice résultant d’un abus de contestation de leur permis de construire.
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal a condamné Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision. L’appel est toujours en cours.

Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] ont invoqué l’existence d’empiètements d’installations de Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] sur leur propriété par des tuyaux d’alimentation, d’aération et d’un débord de toiture.
Ils ont saisi le juge des référés par assignation du 26 novembre 2018. Ce dernier les a déboutés par ordonnance du 28 juin 2019.

Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] ont saisi le présent tribunal au fond par assignation à jour fixe du 22 octobre 2019.
Par jugement du 10 mars 2022, le présent tribunal a :
- débouté Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] de leurs demandes tendant à voir reconnaître le bénéfice de l’acquisition par usucapion de servitude de canalisations des eaux usées, et de servitude d’aération sur le fonds de Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y],
- déclaré que les canalisations d’eaux usées, tuyaux d’aération ainsi que du débord de leur toiture empiètent sur le fonds de Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y],
- ordonné à Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] de retirer les canalisations des eaux usées et tuyaux d’aération, et d’araser le rebord de leur toiture qui empiètent sur le fonds de Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 6 mois,
- condamné Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] la somme de 12.420 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et statué sur les frais irrépétibles et les dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.

Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision. La procédure est en cours.

*

Suivant exploits du 15 décembre 2020, Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] devant le présent tribunal.

Par ordonnance du 22 mars 2021, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Les parties ont participé à la réunion d’information sur la médiation mais n’ont pas souhaité s’engager dans un tel processus.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] demandent au tribunal de :
- juger que Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] ont violé la servitude de vue dont bénéficie le fonds leur appartenant,
- condamner Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] à démolir les ouvrages litigieux, en particulier la terrasse créée et la chape en béton coulée, ainsi que le pare vue en bois,
- condamner Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] à leur payer 20.000 euros en réparation des préjudices de jouissance subis du fait de l’atteinte à la servitude de vue ainsi que du fait du trouble anormal du voisinage constitué par les fuites d’eau entraînées par la construction voisine,
- subsidiairement, dans le cas où la démolition ne serait pas ordonnée au niveau de la fenêtre des requérants, condamner Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de la réparation des préjudices de jouissance subis par les requérants du fait de l’atteinte à la servitude de vue existante et aux dégâts subis du fait des infiltrations subies par les requérants,
- condamner Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] demandent au tribunal de :
- débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et non fondées, dès lors que :
- L'acquisition de servitudes de canalisations d'eaux usées et d'aération à leur profit par prescription est juridiquement impossible, outre d'être non-démontrée, ce point ayant en tout état de cause été tranché par jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 10 mars 2022 revêtu de l'autorité de chose jugée,
- L'acquisition d'une servitude de vue n'est pas démontrée,
- Il n'est pas démontré que les travaux des époux [Y] entraveraient l’usage de ces servitudes, à les supposer acquises,
- La chape béton se situe à distance des canalisations,
- La demande en démolition pour violation des règles de distance de l'article 678 du code civil est devenue sans objet, en l'état de l'installation de brise-vues
- A titre reconventionnel, condamner les époux [Z] à verser aux époux [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif, au regard du contexte procédural très particulier de cette affaire, du caractère particulièrement infondé des demandes des requérants dont le seul objectif est de nuire à leurs voisins, et de la circonstance qu'ils préfèrent multiplier les procédures, alors qu'ils auraient pu formuler ces demandes à titre reconventionnel dans le cadre de la procédure à jour fixe,
- en toutes hypothèses,
- condamner les époux [Z] à verser aux époux [Y] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 septembre 2023, pour être plaidée le 25 janvier 2024. Compte tenu de l’indisponibilité du magistrat, l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de démolition

L’article 678 du Code civil énonce que l’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

En l’espèce, Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] ont construit une maison à la place d’un ancien garage contigu à la propriété de Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z].

Une terrasse a été édifiée au droit d’un fenestron de la propriété de Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z].

Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] ont placé une palissade brise vue devant le fenestron de Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z].

Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] font valoir que cette terrasse crée sur leur propriété une vue, que la palissade les prive de la vue dont ils bénéficiaient jusque là et que la terrasse génère des infiltrations d’eau par temps de pluie.

Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] versent aux débats des photographies qui montrent que leur fenestron est constitué de deux pans de fenêtres qui s’ouvrent et laissent passer l’air. Par ailleurs, le niveau bas du fenestron se situe à une hauteur de 1,56 m, de sorte qu’une personne de taille moyenne accède à la vue sur le fonds voisin de façon directe et sans effort.

Cette fenêtre date manifestement de plus de trente ans compte tenu de son état et des matériaux utilisés. Les contestations de Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] sur la régularité de cette ouverture sont vaines.

Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] ont installé un brise vue, de sorte que de la terrasse, aucune vue ne s’exerce sur le fonds de Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z].

Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] font valoir que ce brise vue les prive de lumière et de la vue qu’ils exerçaient jusque là.

Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] mettent en avant le fait que la pièce éclairée par cette ouverture n’est pas une pièce habitable. Les photographies et le procès-verbal de constat d’huissier du 13 septembre 2018 produit par Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] montrent qu’il s’agit d’une annexe à la terrasse de Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z], dans laquelle se trouvent des appareils électroménager.

Les photographies montrent que le verre de ce fenestron est poli avec un maillage quadrillé, de sorte que le rôle de ce dernier est uniquement de faire passer la lumière.

La pose de palissades en bois pour briser la vue prive manifestement Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] de la lumière dont ils disposaient auparavant compte tenu de la très grande proximité de ce dernier avec le fenestron. Aucune partie n’indique à quelle distance du fenestron se trouve la palissade mais les photographies de Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] démontrent d’une très grande proximité.
En effet, si le bâti de Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] a été construit à 60 cm de la façade de Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] compte tenu de la problématique des tuyaux, les photographies et plans montrent que la dalle de la terrasse est collée au fenestron et le brise vue à quelques centimètres de ce dernier.

Cette situation est nécessairement préjudiciable à Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z], le manque de lumière étant incontestable.

S’agissant de la gestion des eaux de pluie, Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] montrent par des photographies que Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] ont construit la dalle de la terrasse contre leur façade, au niveau du montant du fenestron. Sur la dalle a été installée un carrelage sur une épaisse couche de béton qui créé une zone de recueil d’eau, qui ne peut s’écouler que par le fenestron.

Cette configuration cause nécessairement un trouble anormal du voisinage à Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z]. Les photographies postérieures à la construction de la terrasse montrent l’apparition de traces d’infiltrations d’eau qui n’étaient pas visibles sur les photographies antérieures.

Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] pour remédier à ces deux problématiques réclament la destruction de la construction de Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y].

Or, il est désormais acquis qu’il est nécessaire de vérifier que la solution réparatoire sollicitée est proportionnée avec les conséquences dommageables des violations constatées.

En l’espèce, la demande de démolition de la construction de Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [W] épouse [Y] ne répond pas à cette exigence de proportion dans la mesure où d’autres solutions réparatoires peuvent être trouvées et où une démolition du bâti est hors de propos avec la problématique de manque de lumière dans une annexe ou de gestion des eaux de pluie. Le brise-vue peut être reculé afin de préserver la lumière de l’annexe de Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] et des solutions techniques de gestion des eaux de pluie sont envisageables afin de mettre un terme aux infiltrations.

Dans ces conditions, et alors que les parties n’ont pas conclu sur ces points, il convient de surseoir à statuer sur les solutions réparatoires et d’inviter les parties à dire si elles souhaitent l’instauration d’une mesure d’expertise afin de déterminer les solutions réparatoires ou si elles sont en mesure de proposer des solutions satisfaisantes et notamment déterminer :
- à quelle distance du fenestron placer la palissade brise vue,
- les solutions techniques de gestion des eaux de pluie qui se déversent au niveau de la dalle de la terrasse.

Par ailleurs, les parties sont invitées à donner leur avis sur l’éventualité d’un renvoi de leur affaire à une audience de règlement amiable, qui serait de nature à leur permettre de rétablir le dialogue autour des intérêts respectifs des parties et de faire émerger des solutions satisfaisantes pour chacune d’entre elle et de nature à mettre un terme à leur litige rapidement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et avant dire droit,

Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes,

Invite les parties à :
- dire si elles souhaitent l’instauration d’une mesure d’expertise afin de déterminer les solutions réparatoires de nature à remédier au manque de lumière dans le local de Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] et à la problématique de gestion des infiltrations d’eaux de pluie par le fenestron,
- dans l’hypothèse d’un refus d’une expertise, dire à quelle distance du fenestron placer la palissade brise vue et proposer les solutions techniques de gestion des eaux de pluie qui se déversent au niveau de la dalle de la terrasse dans le local de Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [M] épouse [Z] par le fenestron,
- donner leur avis sur un renvoi de leur affaire à une audience de règlement amiable,

Renvoie les parties à l’audience de mise en état électronique du 22 octobre 2024 pour conclusions ou message RPVA sur ces points,

Réserve l’intégralité des demandes, frais et dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 21/00099
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;21.00099 ?
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