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03/09/2024 | FRANCE | N°21/11131

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 03 septembre 2024, 21/11131


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 03 SEPTEMBRE 2024



Enrôlement : N° RG 21/11131 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQI3

AFFAIRE : Mme [M] [N] vve [L] (Me GERSON-SAVARESE)
C/ S.D.C. [Adresse 5] (la SELARL DUPIELET-REYMOND) ; S.A.R.L. ERMATH (la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES)





DÉBATS : A l'audience Publique du 14 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue

de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 3 septembre 2024



PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024

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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 03 SEPTEMBRE 2024

Enrôlement : N° RG 21/11131 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQI3

AFFAIRE : Mme [M] [N] vve [L] (Me GERSON-SAVARESE)
C/ S.D.C. [Adresse 5] (la SELARL DUPIELET-REYMOND) ; S.A.R.L. ERMATH (la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 3 septembre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [M] [N] veuve [L]
née le 6 juin 1936 à [Localité 7] (ESPAGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Maître Valérie GERSON-SAVARESE, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 8]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. BOURELY
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. ERMATH
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 499 768 265
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal

ayant pour avocat plaidant Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [N] veuve [L] est propriétaire du lot n°4 dans l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 8], soumis au régime de la copropriété.

La SARL ERMATH est syndic de la copropriété.

La SARL ERMATH a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 1er octobre 2021 par correspondance, afin de soumettre au vote la réalisation de travaux de grande envergure.

Le procès-verbal du 1er octobre 2021 montre que l’assemblée générale extraordinaire a été tenue en présentiel.

*

Suivant exploit du 16 décembre 2021, Madame [M] [N] veuve [L] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la SARL ERMATH aux fins de voir entendre prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2021 et la condamnation de la SARL ERMATH à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les frais et dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023, Madame [M] [N] veuve [L] demande au tribunal de :
- prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2021 dans son ensemble,
- condamner la SARL ERMATH à lui payer :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et exclure Madame [M] [N] veuve [L] de la répartition des dépenses exposées par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure,
- débouter la SARL ERMATH de ses demandes,
- faire application de l’exécution provisoire de droit,
- condamner de l’immeuble [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] in solidum aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2021,
- débouter Madame [M] [N] veuve [L] de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5].

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2023, la SARL ERMATH demande au tribunal de :
- débouter Madame [M] [N] veuve [L] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2021,
- débouter Madame [M] [N] veuve [L] de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- écarter l’exécution provisoire,
- débouter Madame [M] [N] veuve [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de leurs demandes contraires,
- condamner Madame [M] [N] veuve [L] à payer à la SARL ERMATH la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître REINA.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2021

L’article 9 du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable au présent litige, issue du décret du 2 juillet 2020 énonce que la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.

En l’espèce, Madame [M] [N] veuve [L] fait valoir qu’elle a reçu la convocation pour l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2021 le 13 septembre 2021, soit moins de 21 jours avant.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ne conteste pas cette situation et s’en rapporte.

La SARL ERMATH ne conteste pas davantage le non respect du délai légal pour la convocation. Il ne développe aucune argumentation relative à l’éventuelle urgence des travaux à approuver. Il se borne à soutenir des arguments inopérants en déclarant qu’en tout état de cause la présence de Madame [M] [N] veuve [L] n’aurait pas eu d’incidence sur le vote et que les travaux ont été votés par assemblée générale postérieure, avec approbation de Madame [M] [N] veuve [L]. Il est constant que la notion de grief est étrangère à l’appréciation des conséquences des violations des dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret du 17 mars 1967.

Il est constant par ailleurs que le non respect des délais légaux de convocation entraîne la nullité de l’assemblée générale en son intégralité si le copropriétaire qui la sollicite est défaillant, ce qui est le cas de Madame [M] [N] veuve [L].

A titre surabondant, il est constaté que Madame [M] [N] veuve [L] a été défaillante car elle n’a pas reçu l’information suivant laquelle l’assemblée générale n’était plus prévue de manière dématérialisée mais en présentiel, dans un lieu dont elle n’a pas eu information.

La demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire en son intégralité ne pourra qu’être accueillie.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [N] veuve [L]

L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Madame [M] [N] veuve [L] fait valoir que la SARL ERMATH a commis une faute dans les conditions de convocation de l’assemblée générale extraordinaire et que cela a induit pour elle un stress important compte tenu des enjeux financiers objets de l’assemblée générale.

Par courrier du 15 septembre 2021, Madame [M] [N] veuve [L] a alerté la SARL ERMATH sur le fait que le délai de convocation n’était pas respecté et qu’à compter du 1er octobre 2021 la tenue des assemblées générales n’était plus possible sous le mode du vote par correspondance, les dispositions dérogatoires en raison de la crise sanitaire prenant fin à cette date.

La SARL ERMATH ne justifie pas avoir répondu à ce courrier et il est constant qu’elle a maintenu l’assemblée générale extraordinaire à une date prématurée compte tenu des délais de distribution du courrier.

Elle a modifié le mode de tenue de l’assemblée générale mais ne justifie pas avoir informé les copropriétaires de ce changement, qui en tout état de cause a été décidé hors délai.

La lecture du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire ne permet pas de savoir où s’est finalement tenue cette assemblée générale.

La SARL ERMATH a commis plusieurs fautes en maintenant une assemblée générale vouée à un risque élevé d’annulation compte tenu du non respect des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 et du changement de dernière minute sans information à tous les copropriétaires du mode de tenue.

Ces fautes ont induit la nécessité pour Madame [M] [N] veuve [L] d’entamer des démarches et la réalité de son préjudice moral n’est pas contestable.

Il lui sera alloué la somme de 800 euros en indemnisation de ce préjudice moral.

La SARL ERMATH sera condamnée à lui payer cette somme.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

La SARL ERMATH succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [N] veuve [L] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner la SARL ERMATH à payer la somme de 2.500 € à Madame [M] [N] veuve [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL ERMATH sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.

Il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de Madame [M] [N] veuve [L].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Annule l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2021 en son intégralité,

Condamne la SARL ERMATH à payer à Madame [M] [N] veuve [L] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,

Condamne la SARL ERMATH à payer à Madame [M] [N] veuve [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL ERMATH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL ERMATH aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,

Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de Madame [M] [N] veuve [L].

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 21/11131
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;21.11131 ?
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