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03/09/2024 | FRANCE | N°24/05519

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 03 septembre 2024, 24/05519


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05519 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45XY
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 03/09/2024
à Me GALLO
Copie certifiée conforme délivrée le 03/09/2024
à
Copie aux parties délivrée le 03/09/2024


JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Juillet

2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05519 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45XY
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 03/09/2024
à Me GALLO
Copie certifiée conforme délivrée le 03/09/2024
à
Copie aux parties délivrée le 03/09/2024

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [P]
né le 23 Décembre 1982 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

SA LOGIREM, au capital de 8 382 927,00 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°060804770, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Et la société ERILIA, SA au capital de 4 497 987 euros, immatriculée au RCS de Marseille, sous le numéro 058 811 670, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la société LOGIREM, suite à l’acte de fusion-absorption intervenu au profit de la société ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [N] [P] et Madame [R] [V] ont conclu un bail avec la société LOGIREM le 24 novembre 2015.

Selon jugement en date du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 août 2019 et que le bail se trouve résilié depuis cette date,
- condamné Monsieur [N] [P] et Madame [R] [V] à payer à la société LOGIREM la somme de 9 265,09 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au mois d’août 2023 inclus avec intérêts légaux à compter du 5 juin 2019 pour la somme de 975,68 euros et à compter du 20 novembre 2023 pour le surplus,
-condamné Monsieur [N] [P] et Madame [R] [V] à payer à la société LOGIREM la somme de 436,55 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 5 août 2019,
- condamné Monsieur [N] [P] et Madame [R] [V] à payer à la société LOGIREM la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 6 décembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 11 janvier 2024, la société LOGIREM a fait signifier à un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 13 mai 2024, Monsieur [P] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.

Il a sollicité un renvoi de l’affaire par courrier du 17 juin 2024. L’affaire a été renvoyée au 11 juillet 2024.

Monsieur [P] a de nouveau demandé un renvoi de l’affaire pour raisons médicales.

La société LOGIREM s’est opposée au renvoi.

L’affaire a été retenue, la société LOGIREM, par le biais de son avocat, s’en est référé aux conclusions, rappelant qu’il s’agissait de la troisième procédure d’expulsion. Elle a demandé la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.

En l’espèce, Monsieur [P] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et des démarches entreprises pour se reloger; et ce alors que la dette locative est importante, plus de 14 000 euros à ce jour. En outre, il ne démontre pas que son enfant [O] est à sa charge et vit dans le bien loué, sa compagne et mère de l’enfant ayant quitté le domicile, selon ses propres déclarations antérieures adressées au bailleur.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [P], succombant, il supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n’ya pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute Monsieur [N] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux;

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] [P] aux dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/05519
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.05519 ?
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