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03/09/2024 | FRANCE | N°24/06970

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 03 septembre 2024, 24/06970


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06970 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AYN
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 03/09/2024
à Me SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le 03/09/2024
à
Copie aux parties délivrée le 03/09/2024


JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Jui

llet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tri...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06970 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AYN
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 03/09/2024
à Me SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le 03/09/2024
à
Copie aux parties délivrée le 03/09/2024

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame la Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers [Adresse 3], dont les bureaux sont situés [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audits bureaux,

représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. BATI PROJET, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 849 766 597 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président Monsieur [R] [T] en exercice domicilié es qualité audit siège,

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 13 juin 2024, Madame la Comptable Public responsable du Service des Impôts des Particuliers de Marseille a assigné la société BATI PROJET devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Marseille.

Elle explique qu’elle a notifié le 4 janvier 2024 deux saisies administratives à tiers détenteur (SATD) à la société BATI PROJET pour les montants de 6 442, 78 euros et 7 416,61 euros au titre de taxes d’habitation, taxes foncières et taxes sur les logements vacants dus par Monsieur [R] [T], président de ladite société.

Les deux saisies ont été notifiées à Monsieur [T] le 4 janvier 2024 et ce dernier ne les a pas contestées.

Suite à l’absence de versements de la part de BATI PROJET, le Trésor Public lui a adressé un courrier de relance par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 février 2024, l’accusé réception étant daté du 1er mars 2024. La société n’a pas déféré à ce courrier de relance.

Le Trésor Public demande en conséquence la condamnation du tiers saisi, la société BATI PROJET, à lui payer la somme de 13 859,39 euros dont est redevable Monsieur [T], avec intérêts de droit.

Il demande également la condamnation de BATI PROJET à lui payer la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et la société BATI PROJET n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande de condamnation :

L’article L 262 du Livre des Procédures Fiscales dispose :
1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l'exigibilité est intervenue jusqu'à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l'absence d'obligation à l'égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.

Il ressort des pièces versées au débat que le 4 janvier 2024, le Trésor Public a notifié à la Sas BATI PROJET un avis de saisie administrative à tiers détenteur, que l’accusé réception a été signé le 11 janvier 2024. La saisie a été notifiée le même jour à Monsieur [T], ce dernier étant avisé du courrier mais ne l’ayant pas réclamé.

Le 23 février 2024, soit plus de un mois après la réception de l’avis de saisie, le Trésor Public a relancé BATI PROJET et ce courrier a été reçu le 1er mars 2024. Aucun paiement n’a été effectué depuis lors par le tiers saisi.

Il s’avère donc que la société ne s’est pas acquittée de ses obligations en qualité de tiers sais et qu’elle est donc personnellement débitrice des sommes dues par Monsieur [T].

Elle sera donc condamnée à payer la somme de 13 859,39 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société BATI PROJET succombant, elle supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Condamne la société BATI PROJET, immatriculée 849 766 597, à payer à Madame la Comptable Public responsable du SIP [Adresse 3], la somme de
13 859,39 euros, avec intérêts légaux à compter du 13 juin 2024 ;

Condamne la société BATI PROJET aux dépens de la procédure ;

Condamne la société BATI PROJET à payer au Trésor Public, SIP [Adresse 3] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/06970
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.06970 ?
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