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03/09/2024 | FRANCE | N°24/07053

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 03 septembre 2024, 24/07053


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07053 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DET
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 03 septembre 2024
à M. [U]
Copie certifiée conforme délivrée le 03 septembre 2024
à Me M’HAMDI
Copie aux parties délivrée le 03 septembre 2024




JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LECOQ, Vice-présidente

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à

l’audience publique du 22 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame LECOQ, Vice-présidente juge de l’exécution par délégation du...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07053 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DET
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 03 septembre 2024
à M. [U]
Copie certifiée conforme délivrée le 03 septembre 2024
à Me M’HAMDI
Copie aux parties délivrée le 03 septembre 2024

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LECOQ, Vice-présidente

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame LECOQ, Vice-présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [O]
né le 14 Avril 1963 à [Localité 6] (75),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE substituéz par Me Delphine GUENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [U]
né le 04 Février 1991 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Madame [Z] [U], son épouse munie d’un pouvoir

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 27 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, le tribunal a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 15 mai 2023 du logement situé [Adresse 4] [Localité 1] et ordonné, à défaut de libération des lieux et de restitution des clefs dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, l’expulsion de Monsieur [F] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
- condamné Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [J] [U] à titre provisionnel la somme de 5674 € selon décompte arrêté au mois de juillet 2023 incluant la mensualité de juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- condamné Monsieur [F] [O] à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 560 € par jour à compter du 1er août 2023 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux
- condamné Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation.

Selon acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Monsieur [J] [U] a fait signifier à Monsieur [F] [O] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 21 juin 2024, Monsieur [F] [O] a saisi le juge de l’exécution de Marseille d’une demande d’octroi de délais pour quitter les lieux.

Les parties ont été convoquées à l’audience des 18 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée aux audiences des 8 et 22 août 2024.

À cette date, Monsieur [F] [O], représenté par son conseil à l’audience, fait valoir qu’il ne bénéficie d’aucune solution de relogement dans des conditions normales au regard de son âge, de ses problèmes de santé et de ses revenus modestes et maintient sa demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux et statués ce que de droit en matière de dépens.

Monsieur [J] [U], représenté par son épouse Madame [Z] [I] [U], conclut au rejet de la demande de délais formée par Monsieur [F] [O] au motif que la situation financière et sociale de ce dernier est strictement identique à celle du 27 septembre 2023 date à laquelle son expulsion été prononcée, qu’il vit une perte financière importante due à l’arriéré locatif impayé auquel s’ajoute un manque à gagner de 291 € suite à la suspension du versement direct des APL depuis avril 2024, Monsieur [F] [O] n’ayant réglé que 290 € pour ces mois et n’ayant pas fait le nécessaire pour le paiement des APL de sorte que la dette s’élève désormais à la somme de 8248 € sans espoir de pouvoir en recouvrer le paiement.
Elle expose que cette situation a placé leur famille, dont les charges ont augmenté alors que les revenus ont baissé, dans une situation financière précaire au point de ne plus parvenir à s’acquitter du paiement de leur propre loyer.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.

En l’espèce, Monsieur [F] [O] verse notamment au débat la notification d’une décision de reconnaissance de son statut de travailleur handicapé du 7 juillet 2020, une décision du 26 février 2024 dans le cadre du droit au logement opposable reconnaissant son statut prioritaire devant être logé d’urgence, les quittances de paiement des loyers réduits à 290 € de juillet et août 2023, de 560 € mois de janvier, février, mars et mai 2024 et de 290 € pour le mois de juin, et juillet 2024 et justifie de ses démarches en vue de parvenir à l’obtention de logement social.

De son côté, Monsieur [J] [U] établit le montant des revenus du foyer familial avec un salaire de 1398, 85 € de son épouse en congé de maternité jusqu’en août 2024, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie, et de ses revenus de 1895,37 € jusqu’en juin 2024, de leur situation familiale et financière avec la naissance d’un enfant en avril 2024, une baisse des revenus du foyer alors que les charges augmentent de sorte qu’il s’est trouvé en difficulté pour assumer le paiement des charges locatives, de la taxe foncière et des frais d’avocat engendrés par la procédure à l’encontre de Monsieur [F] [O] d’autant qu’il ne perçoit du locataire que le montant du loyer résiduel de 290 € depuis le mois de juin 2024.

Il résulte des débats que chaque partie est incontestablement de bonne foi et de bonne volonté. La difficulté est de trouver un équilibre entre deux revendications (légitimes) contraires. Monsieur [F] [O] a déjà bénéficié d’un délai important de fait puisque le contrat de bail se trouve résilié depuis le 15 mai 202 soit il y a plus d’un an.
Malgré ses difficultés certaines à se reloger, le maintenir dans les lieux encore une année porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Monsieur [J] [U]. Il s’ensuit que la demande de délais formée sera rejetée.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [F] [O], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrées comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute Monsieur [F] [O] de sa demande délais ;

Condamne Monsieur [F] [O] aux dépens de la procédure;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/07053
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.07053 ?
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