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03/09/2024 | FRANCE | N°24/08580

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 03 septembre 2024, 24/08580


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/08580 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ITI
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 03 septembre 2024




JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LECOQ, Vice-présidente

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Août 2024 du tribunal jud

iciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame LECOQ, Vice-présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assi...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/08580 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ITI
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 03 septembre 2024

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LECOQ, Vice-présidente

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame LECOQ, Vice-présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [N] [W]
née le 12 Novembre 1963 à [Localité 3] (13),
demeurant “[Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE

S.C.I. FONCIERE,
domiciliée C/ [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 24 août 2020 ;
- condamné Madame [N] [W] à payer à la SCI FONCIERE NEXITY LES DOCKS LIBRES à titre provisionnel la somme de 3771,03 € selon décompte arrêté au 28 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
-accordé à Madame [N] [W] un délai de 36 mois pour s’acquitter du paiement de cette somme par mensualités de 104,75 €, le solde et les intérêts étant dus à la 36e échéance, en plus du loyer courant, suspendu les effets de la clause résolutoire, dit que si les délais sont respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué, et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme, la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et, à défaut pour Madame [N] [W] d’avoir libéré l’appartement et le garage situé [Adresse 1] au plus tard dans les deux mois après la notification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et Madame [N] [W] devra s’acquitter du paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 802,55 € ;
- condamné Madame [N] [W] aux dépens de l’instance.

Selon acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, la SCI FONCIERE NEXITY LES DOCKS LIBRES a fait signifier à Madame [N] [W] un commandement de quitter les lieux en vertu de l’ordonnance de référé du 20 mai 2021.

Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2024, Madame [N] [W] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 3] d’une demande d’octroi de délais pour quitter les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 août 2024.

La SCI FONCIERE NEXITY LES DOCKS LIBRES, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 9 août 2024, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.

En l’espèce, Madame [N] [W] verse notamment aux débats, à l’appui de sa demande, la copie de ses bulletins de salaire d’avril à juin 2024 démontrant l’existence d’un revenu mensuel oscillant entre 1246,45 € et 1301,44 €, de la charge de deux enfants, dont une mineure, le justificatif de sa demande de logement social du 26 mai 2022, renouvelée le 5 mars 2024, la décision du 22 juin 2024 de rejet de sa demande au bénéfice du dispositif du droit au logement opposable, la décision de la commission de surendettement des particuliers du 16 avril 2024 établissant que ses ressources sont de 1607 € et ses charges de 2151 € justifiant l’effacement de sa dette locative.

Qu’en l’occurrence, les revenus de Madame [W] ne lui permettent manifestement pas d’assurer le montant du loyer de sorte que le maintien dans ce logement aura pour conséquence la reprise d’une dette locative.
Par ailleurs, Madame [N] [W] a déjà bénéficié d’un délai de paiement de 36 mois pour s’acquitter de l’arriéré dû et a bénéficié de la suspension des effets de la clause résolutoire du bail avec anéantissement de ses effets dans la mesure où elle s’acquitterait du paiement des mensualités d’arriérés et du loyer courant par suite de la décision de référé du 20 mai 2021.
Madame [N] [W], qui n’a manifestement pas respecté les dispositions de cette décision, s’est déjà vue accorder un délai important de plus de 3 ans pour trouver un logement plus en adéquation avec sa situation familiale et ses revenus.

En conséquence, il convient de débouter Madame [N] [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Madame [N] [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute Madame [N] [W] de sa demande délais ;

Laisse les dépens de l’instance à la charge de Madame [N] [W] ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/08580
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.08580 ?
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