La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2024 | FRANCE | N°23/09344

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 1a, 29 juillet 2024, 23/09344


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 29 Juillet 2024



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 23/09344 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y56Y


N° MINUTE : 24/00092







AFFAIRE

[U] [S]

C/

[N] [P] épouse [S]



DEMANDEUR


Monsieur [U] [R] [T] [O] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
40000 MAROC
représenté par Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 57



DÉFENDEUR


Madame [N] [P] épouse [

S]
Association [Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’aud...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 29 Juillet 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 23/09344 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y56Y

N° MINUTE : 24/00092

AFFAIRE

[U] [S]

C/

[N] [P] épouse [S]

DEMANDEUR

Monsieur [U] [R] [T] [O] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
40000 MAROC
représenté par Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 57

DÉFENDEUR

Madame [N] [P] épouse [S]
Association [Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [N] [P] et Monsieur [U] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Ain), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Le 20 novembre 2023, Monsieur [U] [S] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Madame [N] [P] fondée sur l’article 237 du code civil, assignation remise au greffe le 21 novembre 2023 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

L'affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2024 à laquelle seul le demandeur était représenté par son avocat. Madame [N] [P] n’a pas constitué avocat.

Monsieur [U] [S], représenté par son avocat, renonce à demander le prononcé de mesures provisoires et sollicite du juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux, Fixer la date des effets du divorce au 15 octobre 2022, date de leur séparation effective, Dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son époux, Dire que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, Prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire, Ordonner l’exécution provisoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à ses déclarations à l'audience.

Madame [N] [P] ayant été citée sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et l'huissier ayant accompli les diligences prévues par l'article 659 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 2 mai 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, puis prorogée au 25 puis au 29 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [U] [R] [T] [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (Rhône)

et de Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (Maroc)

mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 8] (Ain),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [N] [P] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 octobre 2022 date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DEBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande visant à constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens de l'instance,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. 

Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 29 Juillet 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Cabinet 1a
Numéro d'arrêt : 23/09344
Date de la décision : 29/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-29;23.09344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award