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28/08/2024 | FRANCE | N°23/00150

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 28 août 2024, 23/00150


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 28 AOUT 2024




N° RG 23/00150 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYMX









AFFAIRE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [16], [Adresse 13] à [Localité 19]


LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD)


C/



S.C.I. LA CRISTALLINE INVEST



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Fanny JUNG, Vice-Présidente, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.


CREANCIER POURSUIVANT :r>
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [16], [Adresse 13] à [Localité 19], représenté par son syndic, le Cabinet CADOT-BEAUPLET
[Adresse 15]
[Localité 14]

représenté pa...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 28 AOUT 2024

N° RG 23/00150 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYMX

AFFAIRE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [16], [Adresse 13] à [Localité 19]

LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD)

C/

S.C.I. LA CRISTALLINE INVEST

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Fanny JUNG, Vice-Présidente, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [16], [Adresse 13] à [Localité 19], représenté par son syndic, le Cabinet CADOT-BEAUPLET
[Adresse 15]
[Localité 14]

représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 782

CRÉANCIER INSCRIT :

LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD), société de droit étranger, dont le siège social est à [Localité 17] (PORTUGAL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à l’établissement principal en France
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409

DEFENDERESSE :

S.C.I. LA CRISTALLINE INVEST représentée par sa gérante
[Adresse 3]
[Localité 12]

représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN391

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré le 30 août 2023, et publié le 8 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 18] 3ème Bureau, Volume 2023 S numéro 77, le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 13] à [Localité 19] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la société civile immobilière LA CRISTALLINE INVEST, situés dans un ensemble immobilier à [Localité 19], Résidence [16] sise [Adresse 7], [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 2] et [Adresse 1], cadastré Section I n°[Cadastre 8],Section I n°[Cadastre 9] et Section I n°[Cadastre 10], pour une surface totale de 93 ares et 71 ca, en l’espèce le lot n°525 (appartement) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte du 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 13] à [Localité 19], créancier poursuivant, a fait assigner la société LA CRISTALLINE INVEST, à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d’orientation du 7 décembre 2023.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 26 octobre 2023.

À la suite de la dénonciation de la procédure par acte en date du 23 octobre 2023, le 21 décembre 2023, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, créancier inscrit, a déclaré une créance s’élevant à la somme de 74.868,44 euros.

Après un renvoi nécessaire pour permettre à la société LA CRISTALLINE INVEST de constituer avocat, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 février 2024.

Selon jugement d’orientation en date du 28 mars 2024, le juge de l'exécution de céans a notamment :
- mentionné que le montant retenu pour la créance du le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 13] à [Localité 19] s'élève à la somme de 16.842.93 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 31 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.973,23 euros ;
- autorisé la société LA CRISTALLINE INVEST à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 210.000 euros net vendeur ;
- dit que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 27 juin 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience de rappel du 27 juin 2024 au cours de laquelle la société LA CRISTALLINE INVEST, représentée par son conseil, ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable de l'immeuble dans les conditions fixées dans le jugement d'orientation mais sollicite néanmoins un délai complémentaire aux fins de réalisation d’une vente actuellement en cours.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 13] à [Localité 19], créancier poursuivant ne s’y oppose pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
 
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

A l’appui de sa demande de délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la conclusions de la vente à l’amiable, la société LA CRISTALLINE INVEST verse aux débats un compromis de vente sous seing privé en date du 12 juin 2024 au prix de 330.000 euros, ce justificatif étant de nature à remplir les conditions d’un engagement écrit d’acquisition au sens des dispositions susvisées.

En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à la société LA CRISTALLINE INVEST afin de régulariser la vente à l’amiable du bien dont elle est propriétaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU le jugement d'orientation en date du 28 mars 2024 ;

Accorde un délai supplémentaire de trois mois à la société LA CRISTALLINE INVEST pour procéder à la vente amiable de son bien ;

Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à la date du :

Jeudi 28 novembre 2024 à 15H00,

Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre

RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.

Ainsi jugé et prononcé le 28 août 2024
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ccc toque
Me Vanessa TRAN-THIEN ccc toque


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 23/00150
Date de la décision : 28/08/2024
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-28;23.00150 ?
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