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28/08/2024 | FRANCE | N°23/00166

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 28 août 2024, 23/00166


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 28 AOUT 2024




N° RG 23/00166 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y562









AFFAIRE


S.A.S. EOS FRANCE


C/


[V] [C]




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Fanny JUNG, Vice-Présidente, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

La société EOS FRANCE S.A.S., agissant en qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, reprÃ

©senté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, dont le siège social est sis [Adresse 1], le FONDS...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 28 AOUT 2024

N° RG 23/00166 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y562

AFFAIRE

S.A.S. EOS FRANCE

C/

[V] [C]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Fanny JUNG, Vice-Présidente, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

La société EOS FRANCE S.A.S., agissant en qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, dont le siège social est sis [Adresse 1], le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, ayant son siège social à [Adresse 9], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 soumis aux dispositions du code monétaire et financier,
ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7]
Profession : Entrepreneur
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6] (MADAGASCAR)

représenté par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré le 23 août 2023, et publié le 22 septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 2ème Bureau, Volume 2023 S n° 83, la société EOS FRANCE en qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, laquelle vient aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [V] [C], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 11], cadastré section O n° [Cadastre 3], lieu-dit « [Adresse 2] », pour une contenance de 21a 82ca, en l’espèce, le lot n° 48 (appartement) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte du 8 novembre 2023, la société EOS FRANCE, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [V] [C], à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d’orientation du 8 février 2024.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 10 novembre 2023.

Par actes en date du 9 novembre 2023, la procédure a été dénoncée à la société BNP PARIBAS et à la société SOGEFINANCEMENT, créanciers inscrits.

Selon jugement d’orientation en date du 25 avril 2024, le juge de l'exécution de céans a notamment : - mentionné que le montant retenu pour la créance de la société EOS FRANCE s'élève à la somme de 252.798,30 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 11 janvier 2023 outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.965,28 euros ;
- autorisé Monsieur [V] [C] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 160.000 euros net vendeur ;
- dit que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 27 juin 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience de rappel du 27 juin 2024 au cours de laquelle Monsieur [V] [C], représenté par son conseil ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable de l'immeuble dans les conditions fixées dans le jugement d'orientation mais sollicite néanmoins un délai complémentaire aux fins de réalisation d’une vente actuellement en cours.

La société EOS FRANCE, créancier poursuivant s’est opposée à l’octroi d’un délai supplémentaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
 
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

A l’appui de sa demande de délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la conclusions de la vente à l’amiable, Monsieur [V] [C] verse une offre d’achat du 26 avril 2024 qu’il a contresignée, au prix de 227.000 euros, ainsi qu’un courriel de Maître [B] [Y], notaire à [Localité 10] en date du 27 juin 2024, indiquant qu’elle est dans l’attente de la réception des pièces afin de préparer l’acte de vente, ces justificatifs étant de nature à remplir les conditions d’un engagement écrit d’acquisition au sens des dispositions susvisées.

En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à Monsieur [V] [C] afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont il est propriétaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU le jugement d'orientation en date du 25 avril 2024 ;

Accorde un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur [V] [C] pour procéder à la vente amiable de son bien ;

Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à la date du :

Jeudi 28 novembre 2024 à 15H00,

Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre

RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.

Ainsi jugé et prononcé le 28 août 2024
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Linda ARIF-FUSIBET ccc toque
Maître Frédérique LEPOUTRE ce toque


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 23/00166
Date de la décision : 28/08/2024
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-28;23.00166 ?
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