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02/09/2024 | FRANCE | N°21/00270

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 02 septembre 2024, 21/00270


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE



PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2024


N° RG 21/00270 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-WN2I

N° Minute : 24/01223


AFFAIRE

S.A. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659,
substituée à l’audience par M

e Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

dispensée de comparution




***

L’a...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2024

N° RG 21/00270 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-WN2I

N° Minute : 24/01223

AFFAIRE

S.A. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659,
substituée à l’audience par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 18 mai 2020, M. [H] [P], salarié de la SA [4], a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 16 mai 2020. Il a joint un certificat médical initial du même jour.

Le 18 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 13 octobre 2020, laquelle n'a pas rendu de décision.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2021, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024, à laquelle seule la société a comparu et a été entendue en ses observations.

La caisse, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution par note en délibéré autorisée par le tribunal, et reçue par le greffe le 7 juin 2024.

La SA [4] demande au tribunal de :
à titre principal,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, faute pour la caisse de rapporter la preuve du caractère professionnel de l'accident de M. [P],
à titre subsidiaire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, les dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire n'ayant pas été respectés par la caisse,
à titre plus subsidiaire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée en l'absence de respect, par la caisse, des dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale et du code des relations entre le public et l'administration, celle-ci n'étant ni signée ni motivée.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle demande au tribunal de :
- déclarer la société mal fondée en son recours et l'en débouter,
- de confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
- de condamner la société aux entiers frais et dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes d'infirmation des décisions prises par la commission de recours amiable de la caisse.

* Sur la demande de dispense de comparution

La société ayant eu connaissance des moyens développés par la caisse, aucun motif ne s'oppose à ce que cette dernière soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Il sera donc statué contradictoirement.

* Sur l'absence de caractère professionnel de la lésion

Il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale qu'est " considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

Il en ressort que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, la société soutient que la lésion subie par Monsieur [P] a une cause totalement étrangère au travail puisqu'elle a pour origine le dysfonctionnement d'un effet personnel du salarié, à savoir la batterie de sa cigarette électronique.

La caisse soutient pour sa part que la matérialité de l'accident est établie dès lors que la lésion est médicalement constatée et que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, tel que décrit par la déclaration d'accident du travail.

Il résulte de la déclaration d'accident du travail les mentions suivantes : " M. [P] était en salle de contrôle avec ses collègues de travail. Défaillance de la batterie de sa cigarette électronique ". Ces faits sont survenus sur son lieu de travail habituel, le 16 mai 2020 à 13h30, de sorte que l'accident déclaré est survenu au temps et au lieu du travail. En effet, le salarié avait les horaires de travail suivants, de 6 h à 14h.

Le tribunal constate que la société a eu connaissance de l'accident le jour même de sa survenance.

Un témoin, M. [C], est mentionné sur la déclaration d'accident du travail.

La société a émis un courrier de réserves le 20 mai 2020 selon lequel, cet accident n'a pas de lien avec les fonctions de M. [P] et relève d'une cause totalement étrangère au travail. Il estime que “ l'accident de M. [P] [H] ne s'est pas produit dans le cadre de l'exécution d'une tâche professionnelle mais à l'occasion de faits et circonstances sans rapport avec ses activités professionnelles. […] Nous pouvons estimer qu'à l'intérieur de la poche latérale du pantalon de travail de Monsieur [P] [H], les clés métalliques ont pu entrer en contact avec les deux pôles de la batterie, sans étui de protection et ont pu provoquer la surchauffe de la batterie et les brûlures. […] L'origine de ses blessures démontre à elle seule que cet accident ne peut être rattaché aux missions confiées à Monsieur [P] [H] dans le cadre de l'activité professionnelle au sein de notre établissement ” . Il ajoute que conformément au DRPE de la société, " tous les autres appareils électroniques portables personnels sont interdits dans les unités ".

Dans son questionnaire complété le 12 juin 2020, M. [P] expose : " ma présence en salle de contrôle fait partie des attributions de mon poste. Le fait que j'ai gardé cette pile en poche en revenant de ma pause, par contre, n'en fait pas partie… ".

Il cite plusieurs témoins, dont il n'a pas les coordonnées, dont M. [C], dont l'absence de témoignage ne permet pas de corroborer les dires du salarié.

Il ressort des éléments précités, que l'accident est survenu en dehors de toute activité professionnelle, du fait d'une négligence du salarié ou à tout le moins d'un défaut de la batterie de sa cigarette électronique, appareil électronique personnel dont il avait la garde.

La société démontre ainsi que la lésion est issue d'une cause totalement étrangère au travail et renverse ainsi la présomption d'imputabilité.

Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la SA [4], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.

* Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Dispense la CPAM de l'Eure d'avoir à comparaître ;

Déclare inopposable à la SA [4], la décision du 18 août 2020 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de l'accident survenu à M. [H] [P], le 16 mai 2020 ;

Rejette toutes les autres et plus amples demandes contraires ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00270
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;21.00270 ?
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