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04/06/2024 | FRANCE | N°23/12683

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 04 juin 2024, 23/12683


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




1/4 social

N° RG 23/12683 -

N° Portalis 352J-W-B7H-C257F

N° MINUTE :


Assignation du :
27 Juin 2023









JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0729


DÉFENDEUR

Monsieur [F] [K]
d

omicilié chez Madame [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Paul RIANDEY, Vice-président

assisté de Carla RODRIGUES, Greffière



Décision du 04 Juin 2024
1/4 social

...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

1/4 social

N° RG 23/12683 -

N° Portalis 352J-W-B7H-C257F

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0729

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [K]
domicilié chez Madame [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Paul RIANDEY, Vice-président

assisté de Carla RODRIGUES, Greffière

Décision du 04 Juin 2024
1/4 social

N° RG 23/12683 -

N° Portalis 352J-W-B7H-C257F

DÉBATS

A l’audience du 28 Mars 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, statuant à juge unique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite de la perte involontaire d’un emploi qui le liait à la société [4], M. [K] s’est inscrit comme demandeur d’emploi à compter du 5 juillet 2018. Il s’est vu notifier le 11 juillet 2018 une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 33,51 euros à compter du 26 août 2018 pendant une durée de 730 jours. Il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi le 25 juillet 2019 pour une durée d’un mois, à défaut de s’être présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé. Il a de nouveau été inscrit à partir du 5 novembre 2019 avec reprise d’indemnisation le 1er novembre 2019 pour une durée résiduelle de 397 jours.

Toutefois, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2022 expédiée le 21 octobre 2022, M. [K] a été mis en demeure de régler la somme de 12 2260,58 euros correspondant à l’indemnisation perçue du 26 août 2018 au 30 novembre 2019 au motif suivant : « de nouveaux justificatifs de votre situation nous ont conduits à réviser votre indemnisation ». L’accusé de réception postal est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».

Une contrainte n° UN562205061 a été émise le 23 novembre 2022 réclamant à l’intéressé une somme de 12 260,58 euros pour « révision de la situation du 26.08.2019 au 30.11.2019 » et 5,02 euros de frais, soit un total de 12 265,60 euros. Cette décision a été signifiée par commissaire de justice le 9 février 2023 sous forme de procès-verbal de recherche infructueuse.

Par requête enregistrée le 22 février 2023, M. [K] a formé opposition à cette contrainte au greffe de cette juridiction en exposant qu’il avait fait sa demande d’indemnisation à Pôle Emploi « dans les règles » et qu’il ne comprenait pas qu’on lui demande de rembourser les allocations que Pôle Emploi avait accepté de lui verser.

Les parties ont été avisées de la nécessité de constituer avocat, mais faute de procéder aux diligences en ce sens, une décision de radiation est intervenue le 27 juin 2023.
Pôle Emploi a constitué avocat et son conseil a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

Aux termes de ses conclusions signifiées le à M. [K] le 7 décembre 2023 par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Pôle Emploi, devenu France Travail demande au tribunal, au visa du règlement d’assurance chômage du 14 avril 2017, des articles 1302 et 1302-1 du code civil et L.5426-2 du code du travail et de l’article 700 du code de procédure civile, de :

Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,Condamner M. [K] à lui verser la somme de 12 265,60 euros,Condamner M. [K] aux dépens ainsi qu’à une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

M. [F] [K] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.

 
MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la nature de la décision

Bien que régulièrement cité, M. [F] [K] n’est pas représenté. En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire, et il ne sera fait droit à la demande que si elle est recevable, régulière et bien fondée.

II) Sur le fond

M. [F] [K] a formé opposition dans le délai requis et par requête motivée. Il convient donc de le recevoir en son opposition.

En application de l’article 18 §2 du règlement général annexé à la convention UNEDIC du 14 avril 2017,  « le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité ».

En l’espèce, M. [K] s’est vu notifier une pension d’invalidité 2ème catégorie le 27 mars 2018 lui donnant droit à une pension brute annuelle 13 295,10 euros.

Selon l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi, son dernier jour travaillé a été le 31 décembre 2017, l’intéressé ayant été placé ensuite en arrêt de travail jusqu’à la rupture de son contrat de travail pour inaptitude. Ainsi, il n’a pas cumulé sa pension d’invalidité avec son salaire.

En conséquence, sa pension d’invalidité doit être déduite de l’allocation de retour à l’emploi qui lui a a été versée par Pôle Emploi. Mais comme l’expose à juste titre France Travail, ce montant excède en l’espèce celui de l’allocation de retour à l’emploi, de sorte que l’intégralité de la somme versée doit être restituée par M. [K].

Le montant en principal et frais mentionné dans la contrainte, soit 12 265 euros sera dès lors validé.

III) Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
M. [K] qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il
n'y a lieu à condamnation.
 
Il n’est pas inéquitable en l’espèce que France Travail conserve la charge de ses frais non répétibles.
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.

PAR CES MOTIFS
  
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
Déclare M. [F] [K] recevable en son opposition à contrainte, mais mal fondé,

Condamne M. [F] [K] à verser à France Travail la somme de 12 265,60 euros au titre des allocations indues pour la période du 26 août 2018 au 30 novembre 2019 et des frais,

Condamne M. [F] [K] aux entiers dépens,

Déboute France Travail de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/4 social
Numéro d'arrêt : 23/12683
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.12683 ?
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