TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 21/14256 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJND
N° MINUTE :
Assignation du :
12 octobre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [D] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0882
S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES agissant par Maitre [C] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY laquelle vient aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0219
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 12 octobre 2021, [S] [I] et [D] [M] ont fait citer la Société Française de Maisons Individuelles (Sfmi) et la société Mic Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1792 et suivants, 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L. 231-1 et suivants et R. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article R. 631-4 du Code de la consommation,
DIRE ET JUGER que la société SFMI et la société MIC INSURANCE COMPANY ont manqué à leurs obligations et ont dès lors concouru conjointement aux préjudices subis par Monsieur [I] et Madame [M],
CONSTATER que Monsieur [I] et Madame [M] se réservent la faculté de solliciter la condamnation de la société SFMI à procéder aux travaux de levée des réserves, sous astreinte entant que de besoin,
CONDAMNER la société SFMI à régler à Monsieur [I] et à Madame [M] les sommes suivantes :
30.801,33 € au titre de leur préjudice matériel, à parfaire,
10.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
CONDAMNER solidairement la société SFMI et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [I] et Madame [M] les sommes suivantes :
12.124,88 €, somme à parfaire dans l’attente de la production de devis, au titre des irrégularités de la notice descriptive portant sur l’absence de description et de chiffrage des travaux indispensables,5.000 € au titre des surcoûts illicitement réglés, 37 191,18 € au titre des pénalités de retard de livraison arrêtées au 15 juin 2021, CONDAMNER la société SFMI à transmettre à Monsieur [I] et Madame [M] l’attestation dommages-ouvrage conforme, incluant l’intégralité des travaux de construction à la charge du constructeur et à la charge des maîtres de l’ouvrage, et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du délai de un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [I] et Madame [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son abstention fautive,
DIRE ET JUGER que l’ensemble des sommes qui seront allouées aux requérants seront productives d’intérêts capitalisés d’année en année jusqu’à parfait paiement, et ce à compter du 13 octobre 2019, date de mise en demeure,
CONDAMNER solidairement la société SFMI et la société MIC INSURANCE COMPANY :
à payer à Monsieur [I] et Madame [M] la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d’instance, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, ORDONNER le maintien de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, eu égard à la nature du litige. »
Par acte d’huissier de justice délivré le 16 mars 2023, [S] [I] et [D] [M] ont fait citer en intervention forcée la selarl Berthemot et Associés agissant par Maître [C] [T] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Française de Maisons Individuelles (Sfmi) devant le tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de fixation de sa créance au passif de la Sfmi.
Par mentions aux dossiers du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a joint les deux affaires sous la référence unique n°RG21/14256.
Par conclusions aux fins de désistement notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, [S] [I] et [D] [M] forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
DONNER ACTE à Monsieur [I] et Madame [M] de leur désistement d’instance et d’action dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le RG N°21/14256,
DECLARER le désistement de Monsieur [I] et de Madame [M] parfait,
PRONONCER l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. »
Par conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, la société Mic Insurance Company forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 2052 du Code civil,
Vu les conclusions aux fins de désistement devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de M. [I] et de Mme [M],
Vu les présentes conclusions d’acceptation de ce désistement,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Nantes de :
DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY, laquelle vient aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, de son acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [S] [I] et Mme [D] [M],
En conséquence,
CONSTATER que le désistement est parfait et que l’instance est éteinte à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY, laquelle vient aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. »
La Sfmi n’a pas conclu sur incident.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 juin 2024.
MOTIFS
I. Le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, [S] [I] et [D] [M] ont formé un désistement d’instance par les conclusions susvisées qui a été accepté par la société Mic Insurance Company.
Par ailleurs, aucun motif légitime ne fonde l’absence d’acceptation de la société Sfmi prise en la personne de son liquidateur judiciaire, laquelle n’a pas conclu à ce titre.
En conséquence, le désistement d’instance est parfait.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions combinées des articles 399 et 696 du code de procédure civile, [S] [I] et [D] [M] conservent la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de [S] [I] et [D] [M] à l’endroit des sociétés Mic Insurance Company, Sfmi et Berthemot et Associés agissant par Maître [C] [T] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Française de Maisons Individuelles ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
DISONS que [S] [I] et [D] [M] conservent la charge des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris le 18 juin 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état