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02/07/2024 | FRANCE | N°22/08488

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 02 juillet 2024, 22/08488


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :




1/4 social

N° RG 22/08488
N° Portalis 352J-W-B7G-CXOOC


N° MINUTE :


Déboute
E.D

Ordonnance d’incompétence du :
22 Avril 2022






JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0222


DÉFENDERESSE

Association BTP PREVOYAN

CE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0815


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/4 social

N° RG 22/08488
N° Portalis 352J-W-B7G-CXOOC

N° MINUTE :

Déboute
E.D

Ordonnance d’incompétence du :
22 Avril 2022

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0222

DÉFENDERESSE

Association BTP PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0815

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 02 Juillet 2024
1/4 social
N° RG 22/08488
N° Portalis 352J-W-B7G-CXOOC

DÉBATS

A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] est bénéficiaire du contrat de prévoyance souscrit par son employeur, la société Eurovia Midi Pyrénées, auprès de BTP PREVOYANCE.

Il a été placé en arrêt de travail le 10 avril 2006 pour maladie.

Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et son taux d’incapacité a été fixé à 28 %.

A compter du 1er avril 2009, il a perçu une rente de la CPAM au titre de cette maladie ainsi qu’une rente complémentaire de BTP PREVOYANCE.

Par ailleurs, et à compter du 1er juillet 2010, M. [X] a été reconnu invalide catégorie 2 par la CPAM et a perçu dans ce cadre une pension d’invalidité de la CPAM ainsi qu’une pension d’invalidité de BTP Prévoyance.

En exécution d’un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 17 décembre 2014, la CPAM a revu son salaire de référence tant pour le calcul de sa rente que de sa pension d’invalidité.

La caisse de prévoyance n’ayant pas revu son salaire de référence pour le calcul de sa pension d’invalidité, M. [X] a exercé un recours devant le tribunal de grande instance de PARIS qui par jugement du 9 juillet 2019 a fait droit à sa demande de revalorisation de la base de calcul de sa pension d’invalidité.

Toutefois, se prévalant des clauses du contrat de prévoyance, BTP PREVOYANCE verse à Monsieur [X] une rente d’incapacité permanente dont il limite le montant afin que l’ensemble des prestations versées n’excède pas son salaire de base.

En désaccord avec l’écrêtement ainsi opéré sur le versement de ses prestations, selon exploit d’huissier délivré le 14 juillet 2021, M. [X] a assigné la Caisse PRO BTP PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire d’Albi pour solliciter sa condamnation à lui verser un rappel de rente d’incapacité permanente de prévoyance.
Par ordonnance en date du 22 avril 2022, le Juge de la mise en état a déclaré le Tribunal Judiciaire d’Albi incompétent pour statuer sur les demandes de M. [X] au profit du tribunal judiciaire de PARIS.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 12 juin 2023, M. [X] demande au tribunal de :
AU PRINCIPAL ;
- CONDAMNER l’organisme BTP PREVOYANCE d’avoir à régler à Monsieur [G] [X] les sommes de 58 528.12 € à titre de rappel de rente d’incapacité permanente de prévoyance pour la période échue du 1.6.2016 au 1.6.2023
SUBSIDIAIREMENT :
-CONDAMNER l’organisme BTP PREVOYANCE d’avoir à régler à Monsieur [G] [X] les sommes de 57 805.56 € € à titre de rappel de rente incapacité permanente de prévoyance provisoirement arrêtée au 1.6.2023.
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
-Assortir les sommes dues par l’organisme PRO BTP à M. [X] de l’intérêt au taux légal à compter du 1.6.2016 jusqu’à l’entier paiement.
-Condamner l’organisme BTP PREVOYANCE d’avoir à régler à Monsieur [G] [X] une rentre trimestrielle d’incapacité conforme à partir du 1.7.2023 sous astreinte de 200 € par jour de retard.
-Condamner l’organisme BTP PREVOYANCE d’avoir à régler à M. [X] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel, financier et moral subis,
-Condamner l’organisme BTP PREVOYANCE au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ;
-Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 27 mars 2023, BTP Prévoyance demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [X] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
- Condamner Monsieur [X] en tous les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

Après clôture des débats par ordonnance du 13 février 2024 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 14 mai 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 2 juillet 2024.

MOTIFS

I. Sur la demande de rappel d’arrérages au titre de la rente versée par l’organisme de prévoyance

M. [X] fait valoir en substance que si les dispositions contractuelles du contrat de prévoyance stipulent que : « le cumul des indemnités servies par BTP PREVOYANCE et la Sécurité sociale, ainsi qu’un éventuel salaire d’activité partielle ne peut excéder le salaire total de base » , BTP PREVOYANCE est mal fondé à intégrer dans le calcul de ses ressources cumulées la rente incapacité permanente qui lui est servie par la Sécurité sociale dès lors que cette rente dont la finalité est d’indemniser le préjudice qu’il a subi en raison des séquelles de sa maladie ne peut être considérée comme un revenu de remplacement. Il sollicite en outre l’indemnisation de son préjudice résultant de l’indu qui lui a été notifié et qu’il estime injustifié et des prélèvements effectués par PRO BTP sur une partie de la rente d’incapacité de prévoyance à laquelle il estime avoir normalement droit.

BTP Prévoyance fait valoir au contraire que si en application du contrat de prévoyance le cumul des indemnités servies par BTP Prévoyance et la Sécurité sociale ne peut excéder le salaire total de base il convient d’intégrer, pour calculer les indemnités perçues, l’ensemble des prestations de la sécurité sociale et de protection sociale complémentaire. L’organisme défendeur ajoute que la rente accident du travail peut être considérée comme un revenu de remplacement par application des dispositions des articles L.434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient en conséquence que le requérant est mal fondé en ses demandes.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, le contrat de prévoyance applicable à M. [X] stipule au chapitre intitulé « rente d’invalidité » régissant tant les prestations versées en cas d’invalidité que celles  versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle que : « le cumul des indemnités servies par BTP-PREVOYANCE et la Sécurité Sociale ainsi qu’un éventuel salaire d’activité partielle ne peut excéder le salaire de base ».

Aussi, ce contrat n’opère pas de distinction en fonction de la nature des indemnités versées.

En outre, si en application des article L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente se voit attribuer une rente dont le taux est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, conformément à l’interprétation la plus récente de la Cour de Cassation des articles précitées (Assemblée plénière 20 janvier 2023 n°20-23.673 et 21-23.947), cette rente  n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent mais exclusivement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente.
Aussi, contrairement à ce que soutient M. [X], la rente qui lui est versée par la Sécurité Sociale n’a pas une nature purement indemnitaire et constitue au contraire un revenu de remplacement.
En conséquence, elle doit être intégrée dans le calcul du cumul des indemnités qu’il perçoit.
Monsieur [X] est donc mal fondé à faire grief à l’organisme de prévoyance défendeur d’avoir, par application des stipulations du contrat de prévoyance, limité le montant des indemnités qu’il lui verse au titre de la rente complémentaire de prévoyance afin que le cumul des indemnités qu’il perçoit n’excède pas son salaire de base.
Il doit donc être débouté de sa demande de rappel de rente d’incapacité de prévoyance complémentaire et de revalorisation de son indemnité de prévoyance.

II. Sur les autres demandes

Monsieur [X] , succombant à l'instance, supportera les entiers dépens.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de BTP PREVOYANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’organisme de prévoyance défendeur sera donc débouté de ses demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [G] [X] de l’intégralité de ses demandes,

DEBOUTE BTP PREVOYANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [G] [X] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/4 social
Numéro d'arrêt : 22/08488
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;22.08488 ?
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