La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2024 | FRANCE | N°23/05381

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 05 juillet 2024, 23/05381


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :




1/2/2 nationalité B


N° RG 23/05381 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2SZ

N° MINUTE :


Assignation du :
27 Février 2023













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [E] [T] pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [T] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau d

e SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #143



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Adresse 2]


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madam...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05381 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2SZ

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Février 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [E] [T] pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [T] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #143

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Adresse 2]

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Juge de la mise en état
assistée de Madame Manon ALLAIN, Greffière

Décision du 05/07/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 23/05381

DEBATS

A l’audience du 21 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 444 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation de M. [E] [T] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [J] [T], délivrée le 27 février 2023 au procureur de la République ;

Vu les conclusions d'incident du ministère public, notifiées par la voie électronique le 11 juin 2024;

Vu les conclusions du demandeur en réponse à l'incident du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024;

Vu la fixation du délibéré de l'incident à l'audience du juge de la mise en état du 5 juillet 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité pour défaut de représentation de [J] [T] par les deuxx parents

Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de ses conclusions du 11 juin 2024, le ministère public sollicite du juge de la mise en état, en application des dispositions de l'article 372 du code civil, de dire que la demande est irrecevable en ce qu'il résulte de l’acte de naissance de l’intéressé qu’il est né de [E] [T] et de [K] [Y] ; qu'aucun élément ne permet de démontrer que M. [E] [T] exerce seul l’autorité parentale sur son enfant déclaré ; qu'à défaut de représentation de [J] [T] par Mme [Y], l’action introduite par M. [E] [T], seul, est irrecevable.

En application des dispositions de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (…).
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

En l'espèce, par acte d’huissier du 27 février 2023, M. [E] [T], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [J] [T], né le 05 mai 2009 à Goumera (Mali), a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [J] [T] ;

Constituant un acte usuel de l’autorité parentale, la présente action de délivrance d’un certificat de nationalité française la représentation du mineur par l'un de ses père et mère, même si tous les deux sont titulaires de l’autorité parentale est suffisante.

L'enfant mineur ayant été représenté par son père, M. [E] [T], l’action introduite par ce dernier seul, est recevable.

Sur le moyen tiré d'irrecevabilité de l'action pour défaut de saisine d’un recours contre un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par requête

Le ministère public indique que le tribunal peut être saisi d’un recours contre un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française que par requête ; que l’assignation du 27 février 2023 en vue de contester une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est irrecevable.

En vertu de l'article 1045-2 du code de procédure civile, “La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L'acte de constitution emporte élection de domicile.
L'action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 1045-1.
A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l'audience d'orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Le greffe avise le ministère public et l'avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l'article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s'appliquent à la suite de la procédure.
Le tribunal décide qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.”

L'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française relève ainsi de la compétence des tribunaux judiciaires saisi par voie de requête, lesquels peuvent uniquement décider s'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Par ailleurs, en application de l'article 29 du code civil, la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Il résulte des dispositions combinées des articles 29-1, 29-2 et 29-3 du même code que les actions déclaratoires ou négatoires de nationalité française relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires – dont le siège et le ressort sont fixés par décret - saisis par voie d'assignation.

Ainsi, une action en contestation de refus de certificat de nationalité française doit être introduite par voie de requête, tandis qu'une action déclaratoire ou négatoire de nationalité française doit être introduite par voie d'assignation.

En l'espèce, M. [E] [T] a saisi le tribunal par voie d'assignation. Il sollicite toutefois du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [J] [T].

Il agit ainsi en contestation de refus de certificat de nationalité française et non pas en déclaration de nationalité française.
Néanmoins, si la saisine en déclaration de nationalité française doit se faire uniquement par le voie d'assignation, en revanche, la saisine par assisgnation du tribunal afin d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ne peut pas être déclarée irrecevable.
Dans le cas de l'assignation, le demandeur fait délivrer par un commissaire de justice une convocation de justice au défendeur. Dans le cas d'une requête, la procédure est simplifiée car elle doit être adressée au greffe du tribunal judiciaire.

Le texte de l'article 1045-2 ne prévoit aucune sanction en cas de saisine par assignation et non pas par requête. Il ne prévoit l’irrecevabilité des demandes qu’à condition que le formulaire et que les pièces annexes à la demande ne soient pas transmises au soutien de la requête. L’irrecevabilité ne concerne donc pas les modalités de dépôt de la requête.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé par le ministère public à ce titre.

Il convient de réserver les dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, et rendue par mise à disposition au greffe :

Déboute le ministère public de ses demandes d'incident ;

Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 6 décembre 2024 à14h00 (audience dématérialisée) pour :

- conclusions au fond ministère public avant le 11 octobre 2024, à défaut clôture sauf demande contraire des parties ;
- conclusions justiciable au fond avant le 8 novembre 2024 à défaut clôture sauf demande contraire des parties ;

Réserve les dépens.

Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024

La Greffière La Juge de la mise en état
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 23/05381
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.05381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award