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23/07/2024 | FRANCE | N°22/02739

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 23 juillet 2024, 22/02739


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





18° chambre
1ère section

N° RG 22/02739
N° Portalis 352J-W-B7G-CWA4A

N° MINUTE : 2

réputé contradictoire

Assignation du :
16 février 2022









JUGEMENT
rendu le 23 Juillet 2024
DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT - OPH
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au

barreau de PARIS, vestiaire #P0483



DÉFENDERESSES

Association ESPACE JAM
[Adresse 5]
[Localité 10]

Association LES MERES EN PLACE
[Adresse 1]
[Localité 10]

représentée par Maître Namar...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

18° chambre
1ère section

N° RG 22/02739
N° Portalis 352J-W-B7G-CWA4A

N° MINUTE : 2

réputé contradictoire

Assignation du :
16 février 2022

JUGEMENT
rendu le 23 Juillet 2024
DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT - OPH
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483

DÉFENDERESSES

Association ESPACE JAM
[Adresse 5]
[Localité 10]

Association LES MERES EN PLACE
[Adresse 1]
[Localité 10]

représentée par Maître Namaro MAURY de la SELARL HARCOURT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1914
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015532 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris pour l’association Les Mères en Place,
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/015533 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris pour l’association Espace Jam )
Décision du 23 Juillet 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/02739 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWA4A

Association AKD STUDIO PROD - ART KA DANSE STUDIO PROD
[Adresse 6]
[Localité 10]

défaillante

Association LES JEUNES EN PLACE
[Adresse 2]
[Localité 10]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

JUGEMENT

Rendue par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2017, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 9] Habitat - OPH (ci-après [Localité 9] Habitat - OPH) a consenti à l’association Espace Jam un bail civil portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 10] , désignés comme étant “une boutique d’un superficie de 103,20 m2, à rez de chaussée”, moyennant le versement d’un loyer annuel de 6.192 euros HT HC, pour une durée d’une année à compter du 24 mars 2017 pouvant être prolongée par tacite prolongation, chaque partie pouvant y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception et préavis d’un mois.

Il ressort des statuts constitutifs de l’association Espace Jam que celle-ci a été fondée par trois associations :
- l’association AKD Studio Prod, dont le siège est sis [Adresse 2];
- l’association Les Jeunes en Place, dont le siège est sis [Adresse 7] ;
- l’association Les Mères en Place dont le siège est sis [Adresse 1].

La destination contractuelle des lieux est l’usage d’espace de coworking qui développera des activités autour de la culture, de la danse hip hop, musique, de la citoyenneté, du vivre ensemble, de la relation parents enfants et de la réussite éducative et de l’épanouissement personnel.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 juillet 2021, [Localité 9] Habitat-OPH a donné congé à l’association Espace Jam, à effet au 31 août 2021.

[Localité 9] Habitat-OPH a également adressé un congé par lettres recommandées avec avis de réception du même jour aux trois associations associées.

Faisant valoir que malgré le congé valablement donné, les associations Espace Jam , AKD Studio Prod- Art Danse Studio Prod, Les Jeunes en Place et Les Mères en Place se maintenaient dans les lieux, [Localité 9] Habitat-OPH les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par actes de commissaire de justice délivrés le 18 février 2022, afin de constater le plein et entier effet du congé à effet au 31 août 2021, et en conséquence de prononcer l’expulsion des associations défenderesses, ainsi que celle de tous occupants de leur chef.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, [Localité 9] Habitat-OPH demande au tribunal de :
- débouter les associations Espace Jam et Les Mères En Place de l’intégralité de leurs demandes ;
- constater le plein et entier effet du congé délivré par [Localité 9] Habitat-OPH au 31 août 2021,
- constater que le bail civil en date du 24 mars 2017 le liant à l’association Espace Jam a pris fin le 31 août 2021,
- ordonner l’expulsion des associations Espace Jam , AKD Studio Prod- Art Danse Studio Prod, Les Jeunes en Place et Les Mères en Place ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux litigieux sis [Adresse 3], avec l’assistance d’un serrurier, de la force publique et du commissaire de Police si besoin est, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls des associations Espace Jam, AKD Studio Prod- Art Danse Studio Prod, Les Jeunes en Place et Les Mères en Place, et de tous occupants de leur chef, et ce conformément aux dispositions combinées des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
- condamner in solidum les associations défenderesses à lui payer une indemnité trimestrielle d’occupation égale au dernier loyer, charges et taxes diverses et courantes, soit la somme de 2.128,20 euros à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux litigieux, par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et caution,
- condamner in solidum les associations Espace Jam , AKD Studio Prod- Art Danse Studio Prod, Les Jeunes en Place et Les Mères en Place à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

- condamner in solidum les associations Espace Jam , AKD Studio Prod- Art Danse Studio Prod, Les Jeunes en Place et Les Mères en Place aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, en la personne de Maître Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, [Localité 9] Habitat-OPH fait valoir en substance :
- que le bail a pris fin le 31 août 2021 par l’effet du congé valablement délivré, mais que l’association Espace Jam n’a pas restitué les lieux anciennement loués,
- qu’il ressort de la sommation interpellative signifiée le 19 octobre 2021, que les associations Espace Jam, AKD Studio Prod – Art Danse Studio Prod, Les Jeunes En Place et Les Mères En Place occupent toujours les lieux, puisque, lors du passage de l’huissier, le local était occupé par une personne qui « se cachait » et refusait de répondre, et que les noms des quatre associations demeurent sur la boîte aux lettres du local ; que les associations Espace Jam et Les Mères En Place ne démontrent pas avoir quitté les lieux anciennement loués, versant aux débats seulement deux attestations sur papier libre d’associations tierces, n’ayant aucune valeur probatoire,
- que les associations défenderesses doivent être tenues in solidum au paiement de l’indemnité d’occupation qu’il sollicite jusqu’à la libération des lieux.

Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique n°2 notifiées par RPVA le 28 novembre 2022, les associations Espace Jam et Les Mères en Place demandent au tribunal de :
- rejeter toutes les demandes de [Localité 9] Habitat-OPH à l’encontre des associations Espace Jam et Les Mères en Place ;
- constater que les associations Espace Jam et Les mères en Place ont quitté les locaux faisant l’objet de l’expulsion dans les délais;
- dire que les dépens seront recouvrés par Maître Namaro Maury conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner [Localité 9] Habitat-OPH au règlement de la somme de 3.000 euros, au bénéfice des associations Espace Jam et Les mères en Place sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les associations Espace Jam et Les Mères en Place font valoir pour l’essentiel :
- que la cohabitation étant très difficile avec l’association Les Jeunes en Place, l’association Espace Jam a été dissoute le 2 mars 2021, avec l’accord des associations fondatrices,
- qu’elles ont toutes deux quitté les lieux le 27 août 2021 et stocké leurs matériels dans un autre local situé [Adresse 5] comme en attestent l’association Doc et M. [I] [D], chef de service éducatif au sein du service parisien de la fondation Jeunesse Feu Vert,
- que l’association Les Jeunes en Place s’est maintenue dans les lieux et est seule responsable quant aux poursuites engagées par [Localité 9] Habitat-OPH.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Les associations AKD Studio Prod- Art Danse Studio Prod et Les Jeunes en Place n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.


Sur les effets du congé délivré à l’association Espace Jam

Il est établi que par courrier avec accusé de réception du 9 juillet 2021, [Localité 9] Habitat-OPH a donné congé à l’association Espace Jam, conformément aux termes du contrat de bail rappelé ci dessus.

Ce congé, régulier en la forme et non contesté au fond est valable et doit produire son plein effet, de sorte que le bail liant [Localité 9] Habitat-OPH et l’association Espace Jam a pris fin le 31 août 2021.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la sommation interpellative signifiée le 19 octobre 2021 aux termes de laquelle l’huissier a constaté que les lieux étaient occupés par une personne qui se cachait et que le nom des trois associations AKD Studio Prod- Art Danse Studio Prod, Les Jeunes en Place et Les Mères en Place figurait sur la boîte aux lettres, que malgré la résiliation du bail, les lieux n’ont pas été libérés.

Il n’est produit aucun document officiel justifiant que l’association Espace Jam a bien été dissoute, les seuls documents manuscrits versés aux débats étant insuffisants pour en raporter la preuve.

En conséquence, il sera prononcé l’expulsion sans délai de l’association Espace Jam des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment le cas échéant des associations de AKD Studio Prod- Art Danse Studio Prod, Les Jeunes en Place et Les Mères en Place et de tous occupants du chef de ces dernières, sous astreinte, selon les modalités fixées au présent dispositif.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif du jugement.

Sur la demande de condamnation in solidum des associations défenderesses au paiement d’une indemnité d’occupation

Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation. En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office une clause pénale si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, en l’absence de libération des lieux, l’association Espace Jam, cocontractante au contrat de bail et sans droit ni titre depuis le 31 août 2021 doit être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux.
Etant entendu que la seule sommation interpellative versée aux débats par le demandeur, comme les deux attestations produites par la partie défenderesse ne permettent pas de déterminer avec certitude si parmi les trois associations fondatrices, une ou plusieurs occupent réellement les lieux, de sorte que seule l’association Espace Jam sera seule déclarée tenue des indemnités d’occupation.

L'indemnité d'occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail. Elle sera fixée, conformément à la demande de [Localité 9] Habitat-OPH, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges.

Sur les autres demandes

L’association Espace Jam qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

En revanche l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré

Dit que le bail civil liant l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 9] Habitat-OPH et l’association Espace Jam a pris fin le 31 août 2021,

Ordonne l’expulsion de l’association Espace Jam et de tous occupants de son chef, et notamment le cas échéant des associations AKD Studio Prod- Art Danse Studio Prod, Les Jeunes en Place et Les Mères en Place ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 3], avec l’assistance d’un serrurier, de la force publique et du commissaire de Police si besoin est, et ce sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Dit que l’astreinte courra pendant quatre mois ;

Ordonne la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’association Espace Jam et de tous occupants de son chef et notamment le cas échéant des associations AKD Studio Prod- Art Danse Studio Prod, Les Jeunes en Place et Les Mères en Place, et de tous occupants de leur chef, et ce conformément aux dispositions combinées des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne l’association Espace Jam à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 9] Habitat-OPH une indemnité trimestrielle d’occupation égale au dernier loyer, charges et taxes diverses et courantes, soit la somme de 2.128,20 euros à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux litigieux, par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’association Espace Jam aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, en la personne de Maître Catherine Hennequin, avocat ;

Rejette toutes autres demandes ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 23 Juillet 2024.

Le Greffier Le Président

Christian GUINAND Sophie GUILLARME


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 18° chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/02739
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;22.02739 ?
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