La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2024 | FRANCE | N°21/12433

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 25 juillet 2024, 21/12433


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:


18° chambre
1ère section

N° RG 21/12433
N° Portalis 352J-W-B7F-CVICZ

N° MINUTE : 4

contradictoire

Assignation du :
04 Octobre 2021








JUGEMENT
rendu le 25 Juillet 2024
DEMANDEURS

Monsieur [M] [D]
[Adresse 1] »
[Localité 2] / FRANCE

Madame [C] [Y] épouse [D]
[Adresse 1] »
[Localité 2] / FRANCE

Tous deux représentés par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SC

P SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267, avocat postulant,
et par Maître Alain PIGEAU, de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN, avocat au barreau du Ma...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

18° chambre
1ère section

N° RG 21/12433
N° Portalis 352J-W-B7F-CVICZ

N° MINUTE : 4

contradictoire

Assignation du :
04 Octobre 2021

JUGEMENT
rendu le 25 Juillet 2024
DEMANDEURS

Monsieur [M] [D]
[Adresse 1] »
[Localité 2] / FRANCE

Madame [C] [Y] épouse [D]
[Adresse 1] »
[Localité 2] / FRANCE

Tous deux représentés par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267, avocat postulant,
et par Maître Alain PIGEAU, de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN, avocat au barreau du Mans, avocat plaidant,

DÉFENDERESSES

Société ADAGIO
[Adresse 4]
[Localité 3]

Société PV CP CITY
[Adresse 4]
[Localité 3]

Toutes deux représentées par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
Décision du 25 Juillet 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/12433 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVICZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

Rédacteur : Jean-Christophe DUTON

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2024, tenue en audience publique, devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 25 juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Par acte sous seing privé du 12 avril 2013, Monsieur [M] [D] et Madame [C] [R] épouse [D] ont donné à bail commercial à la SAS PV-CP CITY, les lots n°1120 (appartement) et n°1142 (parking) dépendant d’un immeuble localisé dans la résidence dénommée Massy – Adagio dans le département de l’Essonne, jusqu’au 30 septembre 2025.

La destination est la suivante: résidence de tourisme ou d’hébergement de loisirs à gestion intégrée.

Le bail prévoit une faculté de substitution entre la SAS PV-CP CITY et toute société du groupe PIERRE ET VACANCES CENTER PARCS.

Le 25 juin 2020, la SAS ADAGIO s’est octroyée une franchise de loyer pour la période du 21 mars 2020 au 13 juin 2020, durant la crise sanitaire liée au Covid 19, pour un montant TTC de 2.521,55 euros.

Par courrier du 29 juin 2020, les époux [D] se sont opposés à cette franchise.

Par la suite, la SASU PV-CP CITY et la SAS ADAGIO n’ont pas honoré les échéances des 31 janvier, 30 avril et 31 juillet 2021.

Par exploits d’huissier du 4 octobre 2021, les époux [D] ont fait assigner respectivement la SAS ADAGIO et la SASU PV-CP CITY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de  les voir condamner au paiement de la somme de 10.658,27 euros TTC au titre de la dette locative, ainsi que des dommages et intérêts d’un montant global de 3.000 euros.

Les époux [D] ont notifié par RPVA des conclusions au fond le 9 mai 2023.

La SAS ADAGIO et la SASU PV-CP CITY ont notifié par RPVA des conclusions au fond le 25 mai 2023.

La clôture a été prononcée le 8 juin 2023.
Par conclusions notifiées le 2 février 2024, la SAS ADAGIO et la SASU PV-CP CITY demandent au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture afin que la SAS ADAGIO puisse dans le cadreGS 1741145134Il y a quelque chose qui m’échappe dans les dates (2 avril et 29 mars) et je ne comprends pas quand les époux [D] ont reconnu avoir reçu paiement car le 29 mars 2024, ils semblent maintenir une demande en paiement ?
DJErreur matérielle corrigée
de nouvelles conclusions récapitulatives justifier de l’apurement de la dette locative intervenu.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 mars 2024, les époux [D] demandent au tribunal de :

condamner la SAS ADAGIO à leur régler en deniers ou quittances un principal d’un montant de 7.946,03 euros TTC ;
dire et juger que ce principal sera assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de l’exigibilité de chacune des échéances trimestrielles concernées ;
condamner la SAS ADAGIO à leur régler, en réparation de la privation de ce revenu complémentaire à leur retraite, des dommages et intérêts d’un montant de 1.000 euros ;
condamner la SAS ADAGIO à leur régler, en réparation des préjudices subis du fait de manœuvres dilatoires et d’abus tant de droit que de position dominante, des dommages et intérêts d’un montant de 3.000 euros ;
dire et juger sans objet le délai de grâce tel que réclamé par la SAS ADAGIO ;
rappeler que le jugement sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
condamner la SAS ADAGIO à leur verser une indemnité de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS ADAGIO aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Jean-Marie Coste-Floret conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] énoncent :
qu’à l’exception du mois d’avril 2020, la résidence a généré chaque mois un chiffre d’affaires ; que le preneur a toujours été ouvert à la clientèle ; qu’il convient de rappeler que le groupe PV-CP-CITY a bénéficié de différents dispositifs, notamment du chômage partiel, d’un concours de 1,8 million d’euros du fonds de solidarité, d’une aide au titre des coûts fixes d’un montant de 10 millions d’euros, d’un emprunt bancaire de 300 millions d’euros, et d’un prêt garanti par l’état de 240 millions d’euros ; qu’ils s’en rapportent quant à la mise hors de cause de la SAS PV-CP-CITY ; que le redressement d’un groupe ne saurait se faire au détriment de ses créanciers non professionnels ; que les établissements recevant du public de type 4 classés en catégorie O tels que ceux où se situent les locaux pris à bail n’étaient pas concernés par l’interdiction de recevoir du public ; que les SAS PV-CP CITY et ADAGIO ne peuvent leur faire supporter les conséquences temporaires d’un contexte économique ; que toute exception d’inexécution doit être écartée, en ce que les bailleurs ont maintenu un local conforme à la destination commerciale durant toute la crise sanitaire ; que l’obligation de donner une somme d’argent ne peut se heurter à la force majeure ;que l’article 1722 du code civil relatif à la perte de la chose est inopérant ; que nonobstant les arrêts de la Cour de cassation intervenus relatifs au loyer Covid pendant la crise sanitaire en 2022, le preneur a persisté dans son refus ; qu’ils ont reçu le 12 septembre 2023 un acompte de 4.528,73 euros et le 7 février 2024 un second acompte de 3.427,30 euros ; qu’en vertu de l’article 408 du code de procédure civile, les défenderesses acquiescent donc au paiement du solde, ce qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action ; que néanmoins, cette stratégie visait à leur permettre de gagner du temps, et a causé un préjudice qui doit être réparé ; qu’ainsi la privation de ce revenu pendant plusieurs années leur a généré un préjudice réparable par l’allocation de dommages-intérêts de 1.000 euros ; que par ailleurs, 3.000 euros doivent leur être alloués en réparation des préjudices subis du fait des manœuvres dilatoires et de l’abus de droit.
Par conclusions notifiées le 29 mars 2024, la SAS ADAGIO et la SASU PV-CP CITY demandent au tribunal judiciaire de Paris de :

A titre liminaire,
mettre hors de cause la SASU PV-CP CITY ;
A titre principal,
juger qu’a été réglée le 12 septembre 2023 une partie des loyers impayés, à savoir 4.528,73 euros, et que le reliquat d’un montant d’un montant de 3.427,30 euros a été réglé le 30 janvier 2024 ;
juger que l’obligation de règlement des loyers au titre des baux liant la SAS ADAGIO aux demandeurs a été interrompue du 15 mars au 22 juin 2020 puis du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021, en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer l’exception d’inexécution, en raison de l’impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination, et la perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de règlement des loyers ;
En conséquence,
débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes au titre du paiement des loyers afférents à ces périodes ;

débouter les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts ;


A titre infiniment subsidiaire,
accorder à la SAS ADAGIO le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par les demandeurs, compte tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire.

En tout état de cause,
- condamner les demandeurs à verser à la SAS ADAGIO la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, la SAS ADAGIO et la SASU PV-CP CITY énoncent :
que la SASU PV-CP CITY n’a plus aucun lien contractuel avec les demandeurs; que l’activité du Groupe PVCP sur l’exercice 2019/2020 et l’exercice 2020/2021 a été très défavorablement impactée par les mesures de restrictions mises en œuvre depuis mars 2020 pour lutter contre la crise sanitaire et la fermeture de la quasi-totalité des sites exploités à compter du 15 mars 2020 jusqu’au début du mois de juin 2021, les fermetures des frontières et la forte baisse des déplacements d’affaires ; que s’agissant de la résidence concernée par le bail, le chiffre d’affaires de l’année 2020 a connu une baisse de 63% par rapport à 2019, et sur l’année 2021, une baisse de 48% par rapport à 2019 ; qu’il y a eu une perte « juridique » temporaire de la chose louée ; que l’arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2022 est contra legem ; qu’il y a eu une atteinte à la propriété au sens de l’article premier du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;que s’agissant du délai de grâce, au regard des baisses de chiffres d’affaires liés à la baisse des taux de remplissage, il est justifié du droit d’obtenir des délais de paiement ; que les bailleurs ne justifient pas du chiffrage de 4.000 euros de dommages-intérêts qu’ils réclament. L’audience de plaidoirie a été fixée le 5 février 2024, et s’est tenue, après renvoi, le 2 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024, prorogé au 25 juillet 2024.

MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
En l’espèce, la SAS ADAGIO et la SASU PV-CP CITY ont été assignées aux fins substantielles de les voir condamner au paiement d’une dette locative d’un montant de 7.946,03 euros.
Elles motivent leur demande de révocation par le souhait de pouvoir justifier de l’apurement de la dette locative intervenu postérieurement à la clôture. 
Cet élément justifie que l’ordonnance de clôture du 8 juin 2023 soit révoquée, afin de permettre aux défenderesses de produire de nouvelles conclusions et pièces justifiant du paiement intervenu.
L’instruction a été de nouveau clôturée le 2 avril 2024, date de l’audience de plaidoirie.

Sur la mise hors de cause de la SASU PV-CP CITY 
La SASU PV-CP CITY soutient qu’elle n’a plus aucun lien contractuel avec les demandeurs. La SAS ADAGIO s’associe à la demande de mise en cause hors de cause de la SASU PV-CP CITY. Les époux [D] s’en rapportent.
En l’espèce, si la SASU PV-CP CITY ne justifie nullement avoir exercé sa faculté de substitution, les échanges de courriers relatifs à la dette litigieuse émanant du preneur porte l’entête de la SAS ADAGIO qui s’associe à la demande de mise hors de cause de la SASU PV-CP CITY.
En conséquence, il y a lieu de mettre la SASU PV-CP CITY hors de cause.

Sur l’acquiescement au titre de la dette locative

Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

La SAS ADAGIO a réglé le solde de la dette locative réclamé par les époux [D] qui reconnaissent avoir été désintéressés à ce titre.

En conséquence, il sera donné acte de l’acquiescement au paiement du solde de la dette locative d’un montant de 7.946,03 euros arrêté au 4 octobre 2021 par la SAS ADAGIO, ce qui emporte renonciation aux prétentions qu’elle forme à ce titre notamment au regard de l’exigibilité de la dette locative, et des délais de paiement.

Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La SAS ADAGIO s’est particulièrement obstinée dans son refus de régler ses dettes locatives aux époux [D], alors qu’il ne ressortait d’aucune disposition légale, ni contractuelle qu’elle pouvait se soustraire au paiement contractuel. Il est relevé que le reliquat de la dette locative d’un montant de 3.427,30 euros a été réglé le 30 janvier 2024, soit bien après la clarification de jurisprudence donnée par la Cour de cassation sur les loyers relatifs à la période du Covid 19, les 30 juin et 23 novembre 2022.

Cette résistance qui est abusive a causé un préjudice aux époux [D] consistant en une perte de chance d’avoir pu bénéficier de ces sommes aux termes convenus pour leurs besoins de la vie courante ou pour des besoins de placement. La SAS ADAGIO sera donc condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de la réparation de ce chef de préjudice.

Par ailleurs, s’agissant de créanciers personnes physiques non professionnelles, cette résistance abusive a causé un préjudice moral lié au stress et aux démarches administratives et judiciaires pour pouvoir continuer à percevoir des sommes à titre de complément de retraite, de manière à maintenir leur train de vie. La SAS ADAGIO sera donc condamnée à payer à chacun des époux la somme de 1.500 euros pour réparer leur préjudice moral respectif, soit la somme totale de 3.000 euros au titre du préjudice moral.

Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SAS ADAGIO ayant succombé dans ses demandes sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés par distraction par Maître Jean-Marie Coste-Floret, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, la SAS ADAGIO sera condamnée à verser aux époux [D] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 juin 2023 ;
Prononce la clôture à la date du 2 avril 2024 ;
Met hors de cause la SASU PV-CP CITY ;
Constate l’acquiescement de la SAS ADAGIO au paiement du solde de la dette locative d’un montant de 7.946,03 euros arrêté au 4 octobre 2021 ;
Condamne la SAS ADAGIO à payer à Monsieur [M] [D] et à Madame [C] [R] épouse [D] la somme de 1.000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de ces sommes aux termes convenus pour leurs besoins de la vie courante ou pour des besoins de placement ;

Condamne la SAS ADAGIO à payer à Monsieur [M] [D] et à Madame [C] [R] épouse [D] chacun la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral, soit la somme totale de 3.000 euros au titre de ce chef de préjudice ;
Condamne la SAS ADAGIO aux entiers dépens qui seront recouvrés par distraction par Maître Jean-Marie Coste-Floret, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ADAGIO aux à payer à Monsieur [M] [D] et à Madame [C] [R] épouse [D] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Juillet 2024.

Le Greffier Le Président

Christian GUINAND Sophie GUILLARME


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 18° chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/12433
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;21.12433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award