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27/08/2024 | FRANCE | N°22/13306

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 27 août 2024, 22/13306


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre
2ème section


N° RG 22/13306 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBJP

N° MINUTE : 2




Assignation du :
03 Novembre 2022









JUGEMENT
rendu le 27 Août 2024
DEMANDEUR

Monsieur [P] [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0486




DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PER

SONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029





Décision du 27 Août 2024
9ème chambre 2ème section...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre
2ème section

N° RG 22/13306 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBJP

N° MINUTE : 2

Assignation du :
03 Novembre 2022

JUGEMENT
rendu le 27 Août 2024
DEMANDEUR

Monsieur [P] [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0486

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029

Décision du 27 Août 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13306 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBJP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

___________________

Par jugement du présent tribunal du 19 mars 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 a été révoquée et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 21 mai 2024, 9h30, afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité de la demande de liquidation d'astreinte formée par M. [V], alors que ce dernier n'a pas fait signifier le jugement du 15 octobre 2019 fixant l'obligation sous astreinte, les demandes et dépens étant réservés.

Par conclusions du 17 mai 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la BNP PPF) sollicite que M. [V] soit dit irrecevable en ses demandes et qu'il soit condamné à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 20 mai 2024, M. [V] entend être déclaré recevable en sa demande de liquidation d’astreinte et poursuit la condamnation de la BNP PPF à payer, à ce titre, la somme de 33 100 euros. Il entend en outre que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.

SUR CE

M. [V] sollicite, à l'encontre de la BNP PPF, la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du présent tribunal du 15 octobre 2019.

En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.

Il résulte de cette disposition qu'une astreinte ne commence à courir qu’après que la décision portant condamnation a été régulièrement notifiée au débiteur de l'obligation devant être exécutée, par le créancier de ladite obligation. En effet, l'astreinte étant une sanction attachée à l'inexécution d'une décision de justice, il est nécessaire que la décision fixant cette mesure soit devenue exécutoire à l'encontre du débiteur condamné.

Or, en l'espèce, M. [V] n'a pas procédé à la signification du jugement du 15 octobre 2019, cette signification ayant été effectuée par la BNP PPF, par acte du 19 novembre 2020.

Il appartenait à M. [V] de signifier cette décision, ce qui était d'ailleurs de nature à démontrer qu'il entendait obtenir communication de l'échéancier dont il est question, en faisant courir l'astreinte. Il ne saurait se prévaloir de la signification effectuée par le débiteur de l'obligation sous astreinte.

Il est donc irrecevable en sa demande de liquidation d'astreinte.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE M. [P] [V] irrecevable en sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du présent tribunal du 15 octobre 2019 ;

LE CONDAMNE aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

Fait et jugé à Paris le 27 Août 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/13306
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;22.13306 ?
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