La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2024 | FRANCE | N°23/08397

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 27 août 2024, 23/08397


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :




1/4 social

N° RG 23/08397
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EJ5


N° MINUTE :


Admission
P.R

Assignation du :
15 Juin 2023






JUGEMENT
rendu le 27 Août 2024
DEMANDERESSE

Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Camille IMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1366


DÉFENDEUR

FRANCE TRAVAIL (nouvelle dénomination de Pôle Emploi depui

s le 1er janvier 2024)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0010


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/4 social

N° RG 23/08397
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EJ5

N° MINUTE :

Admission
P.R

Assignation du :
15 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 27 Août 2024
DEMANDERESSE

Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Camille IMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1366

DÉFENDEUR

FRANCE TRAVAIL (nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0010

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 27 Août 2024
1/4 social
N° RG 23/08397
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EJ5

DÉBATS

A l’audience du 28 Mai 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré initialement fixé au 23 Juillet 2024 a été prorogé au 27 Août 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [R] a été embauchée le 1er octobre 2019 en qualité de chef de projet traductions, statut contractuel « Agent de Maîtrise », au sein du [4]. Par courrier du 15 avril 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, qui a définitivement été rompu le 16 mai 2021.

Le 28 juin 2021, Mme [R] a saisi le Conseil de prud’hommes afin que la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les parties ont trouvé une solution amiable et ont signé devant le bureau de conciliation un procès-verbal mettant un terme définitif à leur litige le 10 décembre 2021.

Pôle Emploi a notifié le 16 juin 2021 à Mme [R] une décision de refus d’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE).

La Médiatrice régionale de Pôle Emploi a été saisie le 20 juillet 2022, qui a confirmé le refus de Pôle Emploi par une lettre en date du 3 août 2022.

Après avoir saisi le 28 septembre 2022 le Médiateur national de France Travail, Mme [R] a assigné par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023 Pôle Emploi, dénommé désormais France Travail, devant le tribunal de céans.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, Mme [R] demande au tribunal de :
• CONSTATER la démission légitime de Madame [R] de son contrat de travail au sein du [4] ;
• CONSTATER que Madame [R] remplit les conditions d’éligibilité à l’allocation de retour à l’emploi ;
• ANNULER la décision de refus de prise en charge de Pôle emploi en date du 16 juin 2021;
En conséquence,
Décision du 27 Août 2024
1/4 social
N° RG 23/08397
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EJ5

A titre principal,
• CONDAMNER Pôle emploi au versement de 18 540,75 euros à Madame [L] [R] au titre de rappel d’allocation de retour à l’emploi du fait de la rupture de son contrat de travail au sein du [4] ;
A titre subsidiaire,
• ORDONNER à Pôle emploi de procéder au calcul des droits de Madame [R] du fait de la rupture de son contrat de travail au sein du [4] ;
• PROCÉDER au versement des allocations de retour à l’emploi selon le calcul retenu ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER Pôle emploi a versé la somme de 1 000 euros à Madame [L] [R] au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
• CONDAMNER Pôle emploi a versé la somme de 1 500 euros à Madame [L] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, Mme [R] fait valoir qu’un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail donnant lieu à une décision du juge prud'homal condamnant l'employeur à verser les rémunérations litigieuses a droit au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi ; que le manquement de son ancien employeur consistant à lui régler une rémunération inférieure de 25 % à celle qui lui était due constituait un manquement grave et répété à l’obligation de paiement du salaire, ce que ce dernier a admis devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes en lui versant le salaire découlant de sa classification ; que dès lors, il s’agit d’un cas de démission légitime, au sens de l’interprétation de la circulaire Unédic n° 2021.13 du 19 octobre 2021 ; qu’il s’en suit un droit à paiement de l’allocation de retour à l’emploi, ainsi que la réparation du préjudice lié à la privation de ressources.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, France Travail demande au tribunal de :
À titre principal
CONSTATER que Madame [R] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à l’ARE ;
CONSTATER que FRANCE TRAVAIL a notifié à Madame [R], à juste titre, une décision de refus d’ARE à ce titre ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses prétentions ;
À titre subsidiaire si, par extraordinaire la Juridiction de céans considérait que Madame [R] était éligible au versement de l’ARE,
CONSTATER Que Madame [R] a fixé de manière parfaitement hasardeuse et arbitraire le montant de l’ARE qu’elle estimait due à la somme de 18.540,75 euros sans prendre en considération les dispositions applicable ;
En conséquence,
REJETER Les demandes de Madame [R] en ce qu’elles sont mal fondées ;
ORDONNER À FRANCE TRAVAIL de procéder au calcul des droits ARE de Madame [R] découlant de la fin de son contrat au sein de la société [4] puis de procéder au versement des allocations selon les dispositions réglementaires applicables ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [R] au paiement de 1.500 euros à FRANCE TRAVAIL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, France Travail fait valoir que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ne constitue pas l’un des cas de privation involontaire d’emploi mentionnés à l’article 2 du Règlement d’assurance chômage, étant précisé que le procès-verbal de conciliation relatif au rappel de salaires alloué à Mme [R] n’est pas une condamnation prud’homale de sorte que la rupture du contrat de travail n’est donc pas qualifiée de licenciement ; que la circulaire Unédic citée par Mme [R] a simplement une vocation interprétative et ne constitue pas un fondement juridique ; que Mme [R] n’entre pas l’un des cas de démission considérés comme légitimes énumérés de manière limitative par l’article 2§2 du Règlement d’assurance chômage ; qu’elle ne démontre pas non plus remplir la condition d’affiliation d’au moins 65 jours ou 455 heures travaillés ni l’existence d’un préjudice moral ; que subsidiairement, les sommes réclamées sont fixées de manière hasardeuse ; qu’ainsi subsidiairement, il devrait lui être renvoyé le soin de procéder au calcul de droits si les conditions d’ouverture étaient jugées remplies.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé les parties devant le tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

II) Sur le fond

Selon l’article L.5442-1 I du code du travail, I., « ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont :
1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation;
3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code ».
Aux termes de l’article 2 §2 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L.5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime énumérés, dont :
« h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ».

Cette disposition conduit à considérer un demandeur d’emploi comme involontairement privé d’emploi, lorsque sa démission a été causée par le non-paiement du salaire dû en contrepartie du travail accompli. Il est néanmoins exigé qu’une ordonnance de référé ait alloué à l’intéressé une somme correspondant à des arriérés de salaires.

Ainsi, il est nécessaire selon les prévisions de ce texte que le demandeur d’emploi justifie à l’appui de sa demande d’indemnisation d’une reconnaissance judiciaire obtenue dans les délais compatibles avec la période d’instruction du dossier. La référence à une décision obtenue en référé signifie seulement qu’il n’a pas été envisagé que l’instruction du dossier du demandeur d’emploi puisse être différée à l’issue d’un litige prud’homal au fond. Toutefois, elle ne saurait exclure que d’autres modes d’obtention rapide d’un titre exécutoire consacrant le droit au paiement du salaire puissent être pris en considération, tel qu’une ordonnance du bureau de conciliation, ainsi que l’admet la fiche 1 de la circulaire n° 2021-13 du 13 octobre 2021 prise par le directeur de l’Unedic.

S’agissant du procès-verbal de conciliation signé par les parties, le juge prud’homal et le greffier devant le bureau de conciliation, il ne s’agit pas à la différence d’une ordonnance de référé ou d’une décision provisionnelle du bureau de conciliation et d’orientation d’une décision de justice tranchant une contestation entre les parties.

Toutefois, toute mesure de règlement amiable des différends participe de la mission essentielle du juge de concilier les parties, reconnue à l’article 21 du code de procédure civile parmi les dispositions liminaires de ce code, le préalable de conciliation étant placé par ailleurs au rang des formalités substantielles de la procédure prud’homale. Le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes « s’efforce » selon l’article R.1454-11 du code du travail de concilier les parties, ce qui suppose une réelle incitation de sa part faite aux parties à régler amiablement tout ou partie du litige, et ce dans un objectif de célérité, de réduction des coûts du litige pour les parties et d’une bonne administration du service public de la justice. Dans le cadre de son office, il appartient au bureau de conciliation et d’orientation d’informer les parties sur leurs droits, ce qui exclut la reconnaissance d’un avantage au salarié en fraude des droits d’un tiers tel que France Travail.

De plus, les décisions de justice ou les extraits de procès-verbaux signés par le juge et les parties ont strictement la même force exécutoire et se prescrivent dans les mêmes délais, ainsi qu’en disposent les articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Décision du 27 Août 2024
1/4 social
N° RG 23/08397
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EJ5

Dès lors, il doit être considéré que la reconnaissance explicite par l’employeur d’un arriéré de salaires dû à un ancien salarié sous l’égide du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, qui en dresse procès-verbal de conciliation, doit produire à l’égard des tiers un effet équivalent à celui d’une provision allouée par une ordonnance de référé, seule hypothèse visée à l’article 2 §2 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.

Par ailleurs, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave commis par l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit en cas contraire, d’une démission.

Cependant, l’article 2 §2 de l’annexe A du décret précité n’exige pas que la décision de justice ait qualifié la rupture ainsi que le prétend France Travail, puisqu’au contraire une simple démission causée par un arriéré de salaire non versé par l’employeur justifie l’ouverture du droit à l’assurance chômage, peu important le fait que ce manquement soit de nature ou non à entraîner la qualification de la rupture en licenciement.

En l’espèce, le procès-verbal signé entre Mme [R] et son employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes mentionne que ce dernier « reconnaît le positionnement de Mme [R] – Etam 2.1 – coefficient 275, en application de la convention collective des bureaux d’étude techniques ; en conséquence, la société verse à Mme [R] un rappel de salaire découlant de cette classification, soit la somme de 3 128,05 euros bruts. ».

Il s’agit ainsi de la reconnaissance explicite d’un arriéré de salaire lié à un défaut d’application d’une convention collective nationale, cette reconnaissance, obtenue ayant la même force exécutoire qu’une décision de référé, rend légitime la démission de Mme [R] causée par ce motif au sens de l’article L.5442-1 I du code du travail et des dispositions réglementaires prises pour son application.

C’est donc à tort que Pôle Emploi a refusé par décision du 16 juin 2021 le droit à assurance chômage de Mme [R].

Mme [R] a reconstitué ses droits à indemnisation sur une base de 24 mois, sans mentionner les dispositions réglementaires prises en considération pour fonder ses calculs. De plus, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle se trouvait pendant cette période en situation de recherche d’emploi.

En conséquence, il convient d’accueillir la demande subsidiaire de France Travail en lui ordonnant de procéder au calcul de ses droits et lui verser les allocations dues selon les dispositions réglementaires applicables.

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [R] ne verse aucun élément se rapportant à sa situation personnelle.

Toutefois, l’absence d’indemnisation au titre de l’assurance chômage à laquelle la partie demanderesse pouvait prétendre lui a causé en l’espèce un préjudice moral, qui sera justement réparé par l’allocation de 1.000 euros de dommages et intérêts.

III) Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
France Travail, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de condamner France Travail à verser à Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.


PAR CES MOTIFS
  
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
Dit que Mme [L] [R] remplit les conditions d’ouverture à l’assurance chômage lié à la prise d’acte de la rupture notifiée à son employeur le 15 avril 2021,

Annule la décision de refus de prise en charge de Pôle Emploi du 16 juin 2021,

Ordonne à France Travail de procéder au calcul des droits de Mme [L] [R] du fait de la rupture de son contrat de travail au sein du [4], puis de procéder au versement des allocations selon les dispositions réglementaires applicables,

Condamne France Travail à verser à Mme [L] [R] une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Condamne France Travail aux entiers dépens,

Condamne France Travail à verser à Mme [L] [R] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 27 Août 2024

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/4 social
Numéro d'arrêt : 23/08397
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;23.08397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award