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27/08/2024 | FRANCE | N°23/16404

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 27 août 2024, 23/16404


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





9ème chambre
2ème section


N° RG 23/16404 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3G7S

N° MINUTE : 3




Assignation du :
06 Décembre 2023










JUGEMENT
rendu le 27 Août 2024
DEMANDERESSE

S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050


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DÉFENDERESSE

Madame [N] [Y] [Z] [O]
ChezMonsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)

non représentée






Décision du 27 Août 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16404 - N° Portalis 352J-W-B7H-C...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre
2ème section


N° RG 23/16404 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3G7S

N° MINUTE : 3

Assignation du :
06 Décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 27 Août 2024
DEMANDERESSE

S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050

DÉFENDERESSE

Madame [N] [Y] [Z] [O]
ChezMonsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)

non représentée

Décision du 27 Août 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16404 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G7S

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 04 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

__________________

Suivant une offre préalable acceptée le 5 mai 2015, modifiée par un avenant accepté le 12 juillet 2019, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Mme [Z] [O] un prêt d’un montant de 274 320 francs suisses, soit la contre valeur de 254 000 euros. Le CRÉDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 19 mars 2015.

Par acte du 6 décembre 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [Z] [O] devant ce tribunal afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 256 194,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée en Suisse en exécution de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, les autorités requises suisses ayant attesté le 28 décembre 2023 que la destinataire n’a pas réclamé l'envoi adressé aux fins de signification de l'assignation dans le délai imparti, de sorte que l’acte est réputé notifié en application de l’article 138 alinéa 3 du code de procédure civile suisse, la défenderesse n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

SUR CE

Au soutien de ses prétentions, le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats :
- l'offre de prêt, son avenant et le tableau d’amortissement ;
- l'acte de cautionnement ;
- une LRAR du 22 mars 2023 adressée à l'emprunteur, par laquelle la banque indique prononcer la déchéance du terme, à la suite d'une vaine mise en demeure de régulariser l'arriéré d'un montant de 15 072,76 euros, adressée par LRAR du 8 mars 2023 ;
- les quittances des 6 septembre 2021 et 22 mai 2023, attestant des sommes que le CRÉDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
- une LRAR du 16 mai 2023 adressée par le CRÉDIT LOGEMENT à l'emprunteur, le mettant en demeure de payer la somme en principal de 253 299,81 euros ;
- un décompte de sa créance, au 18 septembre 2023.

Il convient en conséquence de condamner la défenderesse à payer la somme de 256 194,94 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 22 mai 2023, mais à compter du 18 septembre 2023, les intérêts légaux jusqu'au 17 septembre 2023 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu'il résulte des mentions du décompte de la créance.

La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la défenderesse sera condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros.

Il n'y a pas lieu de rappeler que les frais d'hypothèques judiciaires, provisoire et définitive, sont à la charge du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [N] [Z] [O] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 256 194,94 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 5 mai 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 ;

DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Mme [N] [Z] [O] aux dépens ainsi qu'à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Fait et jugé à Paris le 27 Août 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/16404
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;23.16404 ?
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