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29/08/2024 | FRANCE | N°19/07016

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 29 août 2024, 19/07016


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre civile

N° RG 19/07016 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQCJN

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Août 2024


DEMANDERESSE

La Commune de [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représentée par Maître Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0001








DÉFENDEURS

S.A. SAFER DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]


Tous les deux représentés ensemble par Maître Edouard GAVAUDAN de la S...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 19/07016 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQCJN

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Août 2024

DEMANDERESSE

La Commune de [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représentée par Maître Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0001

DÉFENDEURS

S.A. SAFER DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Tous les deux représentés ensemble par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #14

Décision du 29 Août 2024
2ème chambre civile
N° RG 19/07016 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQCJN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 28 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donén aux avocats que le jugemant serait rendu le 29 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort

________________________

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes d’huissier des 16 et 17 mai 2019, la commune de [Localité 5] représentée par son maire a assigné la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Ile-de-France (SAFER IDF) et M. [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir annuler la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de M. [X] [V].

En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, au visa des articles 122, 699 et 700 du code de procédure civile, des dispositions des articles R 141-5, R 141-11, R142-3 et suivants, R143-11 du code rural et de la pêche maritime, des dispositions du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 5], la commune de [Localité 5] demande au tribunal de céans de:

- dire et juger la commune de [Localité 5] recevable et bien fondée en ses demandes,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SAFER IDF et M. [X] [V],
- dire et juger la SAFER IDF et M. [X] [V] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence, les en débouter;

Sur le fond;

A titre principal

- constater la nullité de la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de M. [X] [V],
- annuler la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de M. [X] [V].

A titre subsidiaire,

- constater l’absence de motivation de la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de M. [X] [V],
- annuler la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de M. [X] [V].

En toute état de cause,

- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
- condamner solidairement la SAFER IDF et M. [X] [V] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner solidairement la SAFER IDF et M. [X] [V] aux entiers dépens.

En l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique
le 11 janvier 2022, au visa de l’article 122 du code de procédure civile,
des dispositions de l’article R142-4 et L311-1du code rural et de la
pêche maritime, la SAFER IDF et M. [X] [V]
demandent au tribunal de:

- débouter la commune de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes comme étant sans qualité pour agir,
subsidiairement, débouter comme étant irrecevable pour défaut de qualité à agir, la commune de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir sanctionner le défaut d’affichage et de communication de la décision de rétrocession,très subsidiairement débouter la commune de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes comme étant non fondées,condamner la commune de [Localité 5] à payer à chacun des défendeurs une somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 février 2023, le juge de la mise en état a révoqué
l’ordonnance de clôture du 9 février 2022 à la demande Maître [O] qui s’est constitué en lieu et place de Maître [Z], décédé en septembre 2022, et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état pour conclusions du défendeur.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 octobre 2023 suivant. L’audience de plaidoirie a été renvoyée au 28 mai 2024 en raison des nécessités du service.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

La SAFER IDF soutient qu’il est de jurisprudence constante que seuls les intervenants directs dans le processus de préemption ou de rétrocession ont qualité à agir contre les décisions d’une SAFER et que, dans le cadre d’une rétrocession, seul a qualité pour agir le candidat évincé. Elle ajoute que la commune n’a pas souhaité exercer son droit de priorité, n’a jamais bénéficié d’un droit de préemption urbain sur les biens objets du litige, a été informée de la progression du projet ainsi qu’en atteste une lettre du 24 mai 2018 du maire de la commune et du 8 juin 2018 et que la commune n’a jamais formulé d’offre d’acquisition du bien.

La commune de [Localité 5] demande que la fin de non-recevoir soit rejetée et soutient que si elle ne s’est pas portée candidate, c’est qu’elle a été induite en erreur lorsqu’elle a été informée en 2017 de l’intention de la SAFER IDF d’acquérir la parcelle AL n°[Cadastre 2], que le bien rétrocédé à la SCI Petit Parc n’a ni la même superficie, ni la même destination, que les trois parcelles rétrocédée à M. [V] et à la SCI PETIT PARC sont d’une surface de 361.210m2 alors que la notification faite par Grand Paris aménagement à la commune de [Localité 5] porte sur une parcelle d’une surface de 353.071m2. »

Sur ce,

Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il ressort des articles L.143-13 et L. 143-14 du code rural que l'acquéreur évincé ainsi que le candidat à la rétrocession d'une parcelle non retenue sont en droit d'engager une action en contestation des décisions de préemption et de rétrocession ; le code rural énumère donc de manière limitative les parties en droit de contester une décision de la SAFER en matière de préemption et de rétrocession.
 
Or, il n’est pas contesté que la commune de [Localité 5] ne s’est jamais portée candidat pour acquérir la parcelle contestée, quel que soit son volume, et il convient dès lors de déclarer irrecevable son action afin de contestation de la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de M. [X] [V].
 
En conséquence, la commune de [Localité 5] n’a pas qualité à agir en nullité de la rétrocession intervenue en faveur de M. [X] [V].
 
Sa demande en ce sens sera donc déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

La commune de [Localité 5] succombant dans la présente instance, il convient de la condamner aux dépens et à verser à la SAFER IDF une somme de 3.000 euros et à M. [X] [V] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.

En l’espèce, l’ancienneté et la nature de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort;

Déclare irrecevable l’action de la commune de [Localité 5] prise en la personne de son maire en exercice tendant à :

- constater la nullité de la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de M. [X] [V],
- annuler la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de M. [X] [V].

A titre subsidiaire

- constater l’absence de motivation de la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de M. [X] [V],

- annuler la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de M. [X] [V] ;

Condamne la commune de [Localité 5] prise en la personne de son maire en exercice aux dépens ;

Condamne la commune de [Localité 5] prise en la personne de son maire en exercice à verser à la SAFER IDF une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la commune de [Localité 5] prise en la personne de son maire en exercice à verser à M. [X] [V] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 29 Août 2024

La Greffière La Présidente
Audrey HALLOT Caroline ROSIO


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 19/07016
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;19.07016 ?
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