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29/08/2024 | FRANCE | N°19/07017

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 29 août 2024, 19/07017


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre civile

N° RG 19/07017 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQCJT

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Août 2024
DEMANDERESSE

La Commune de [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représentée par Maître Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0001








DÉF

ENDERESSES

S.A. SAFER DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestia...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 19/07017 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQCJT

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Août 2024
DEMANDERESSE

La Commune de [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représentée par Maître Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0001

DÉFENDERESSES

S.A. SAFER DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #14

S.C.I. PETIT PARC
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Lionel JACQUEMINET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0218 et par Maître Guillaume FALLOURD, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant,

Décision du 29 Août 2024
2ème chambre civile
N° RG 19/07017 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQCJT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 28 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement sera rendu le 29 Aoûtt 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort

__________________________

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes d’huissier des 16 et 17 mai 2019, la commune de [Localité 6] représentée par son maire a assigné la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Ile-de-France (SAFER IDF) et la SCI Petit Parc représentée par sa gérante Madame [K] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir annuler la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de la SCI Petit Parc aux motifs :

- de la violation des règles de la procédure de rétrocession et de l’absence de publicité de la décision de rétrocession ;
- du préjudice causé à la commune évincée de la vente à ses dépens ;
- du caractère inadapté du projet de la SCI PETIT PARC.

Par arrêt du 12 mars 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 30 novembre 2020 du juge de la mise en état qui a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAFER IDF et la SCI Petit Parc et renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au tribunal judiciaire de Paris.

En l’état de ses conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, au visa des articles 122, 699 et 700 du code de procédure civile, des dispositions des articles R 141-5, R 141-11, R142-3 et suivants, R143-11 du code rural et de la pêche maritime, des dispositions du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 6], la commune de [Localité 6] demande au tribunal de céans de:

- dire et jugé la commune de [Localité 6] recevable et bien fondée en ses demandes,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SAFER IDF
- dire et juger la SAFER IDF mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence, les en débouter,

Sur le fond;

A titre principal,

- constater la nullité de la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de la SCI Petit Parc,
- annuler la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de la SCI Petit Parc.

A titre subsidiaire,

- constater l’absence de motivation de la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de la SCI Petit Parc,
- annuler la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de la SCI Petit Parc.

En tout état de cause,
- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
- condamner solidairement la SAFER IDF et la SCI Petit Parc à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner solidairement la SAFER IDF et la SCI Petit Parc aux entiers dépens.

En l’état de ses conclusions en défense récapitulatives III notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, des dispositions de l’article R142-4 et L311-1du code rural et de la pêche maritime, la SAFER IDF demande au tribunal de:

- débouter la commune de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes comme étant sans qualité pour agir,

- subsidiairement, débouter la commune de [Localité 6], comme étant irrecevable pour défaut de qualité à agir, de l’ensemble de ses demandes tendant à voir sanctionner le défaut d’affichage et de communication de la décision de rétrocession,
- très subsidiairement débouter la commune de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes comme étant non fondées,
- condamner la commune de [Localité 6] à payer à la SAFER IDF une somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En l’état de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, des dispositions de l’article R142-4 et L311-1 du code rural et de la pêche maritime, la SCI Petit Parc demande au tribunal de:

- débouter la commune de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la commune de [Localité 6] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lionel JACQUEMINET, membre de la SELAS SAINT YVES AVOCAT, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Par décision du 8 février 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 9 février 2022 à la demande Maître GAVAUDAN qui s’est constitué en lieu et place de Maître [P], conseil de la SAFER IDF, décédé en septembre 2022, et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état pour conclusions de la SAFER IDF.

En l’absence de nouvelles conclusions de la SAFER IDF, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 octobre 2023 suivant. L’audience de plaidoirie a été renvoyée au 28 mai 2024 en raison des nécessités du service.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

La SAFER IDF soutient qu’il est de jurisprudence constante que seuls les intervenants directs dans le processus de préemption ou de rétrocession ont qualité à agir contre les décisions d’une SAFER et que, dans le cadre d’une rétrocession, seul a qualité pour agir le candidat évincé. Elle ajoute que la commune n’a pas souhaité exercer son droit de priorité, n’a jamais bénéficié d’un droit de préemption urbain sur les biens objets du litige, a été informée de la progression du projet ainsi qu’en atteste une lettre du 24 mai 2018 du maire de la commune et du 8 juin 2018 et que la commune n’a jamais formulé d’offre d’acquisition du bien.

La commune de [Localité 6] demande que la fin de non-recevoir soit rejetée et soutient que si elle ne s’est pas portée candidate, c’est qu’elle a été induite en erreur lorsqu’elle a été informée en 2017 de l’intention de la SAFER IDF d’acquérir la parcelle AL n°[Cadastre 3], que le bien rétrocédé à la SCI Petit Parc n’a ni la même superficie, ni la même destination, que les trois parcelles rétrocédée à M. [X] et à la SCI PETIT PARC sont d’une surface de 361.210m2 alors que la notification faite par Grand [Localité 8] aménagement à la commune de [Localité 6] porte sur une parcelle d’une surface de 353.071m2, que la rétrocession du bien boisé a été faite à la SCI PETIT PARC en vue de développer une activité cynégétique et sylvicole durable qui est contraire aux mesures compensatoires portant sur cette parcelle qui était « la mise en place d’un plan de gestion adapté, le nettoyage du site, la limitation des activités de chasse et la suppression des foyers de laurier cerise, la restauration des quatre mares du site et l’entretien extensif des milieux ouverts. »

Sur ce,

Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il ressort des articles L.143-13 et L. 143-14 du code rural que l'acquéreur évincé ainsi que le candidat à la rétrocession d'une parcelle non retenue sont en droit d'engager une action en contestation des décisions de préemption et de rétrocession ; le code rural énumère donc de manière limitative les parties en droit de contester une décision de la SAFER en matière de préemption et de rétrocession.
 
Or, il n’est pas contesté que la commune de [Localité 6] ne s’est jamais portée candidat pour acquérir la parcelle contestée, quel que soit son volume, et il convient dès lors de déclarer irrecevable son son action afin de contestation de la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de la SCI Petit Parc.
 
En conséquence, la commune de [Localité 6] n’a pas qualité à agir en nullité de la vente intervenue avec la SCI Petit Parc.
 
Sa demande en ce sens sera donc déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

La commune de [Localité 6] succombant dans la présente instance, il convient de la condamner aux dépens avec distraction en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la commune de [Localité 6] à verser à la SAFER IDF une somme de 3.000 eurros et à la SCI Petit Parc une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.

En l’espèce, l’ancienneté et la nature de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort:

Déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action de la commune de [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, tendant à :

- constater la nullité de la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de la SCI Petit Parc,
- annuler la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de la SCI Petit Parc,

A titre subsidiaire,
- constater l’absence de motivation de la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de la SCI Petit Parc,
- annuler la décision de rétrocession de la SAFER IDF au profit de la SCI Petit Parc;

Condamne la commune de [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens dont distraction à Maître Lionel JACQUEMINET, membre de la SELAS SAINT YVES AVOCAT, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;

Condamne la commune de [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, à verser à la SAFER IDF une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la commune de [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, à verser à la SCI Petit Parc une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 29 Août 2024

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 19/07017
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;19.07017 ?
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