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02/09/2024 | FRANCE | N°24/52025

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 02 septembre 2024, 24/52025


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/52025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FXZ

N°: 4

Assignation du :
29 Février 2024, 05 Mars 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2024



par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 12]

repr

ésenté par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1454


DEFENDERESSES

La SA XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 8]
[Localité 9...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/52025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FXZ

N°: 4

Assignation du :
29 Février 2024, 05 Mars 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 12]

représenté par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1454

DEFENDERESSES

La SA XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS - #E1216

La CPAM des Yvelines
[Adresse 13]
[Localité 11]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 01 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'assignation en référé en date du 29 février 2024 et 5 mars 2024, par laquelle Monsieur [X] [M] a assigné la société XL INSURANCE COMPANY SE et la CPAM DES YVELINES, aux fins de :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire en aggravation,
- condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem et subsidiairement à la somme de 5.000 euros si la consignation devait être mise à la charge de Monsieur [X] [M],
- condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les observations à l'audience de Monsieur [X] [M] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société XL INSURANCE COMPANY SE qui demande au juge de :

- donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire,
- rejeter la demande de provision,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM DES YVELINES n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Vu l'audience du 1er juillet 2024 ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 2 septembre 2024.

DISCUSSION

1. Sur la demande d’expertise :

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, le 29 décembre 1996, alors qu’il était âgé de 8 ans, Monsieur [X] [M] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [L] [F] et assuré auprès de la société UAP aux droits de laquelle se trouvait la société AXA CORPORATE SOLUTIONS.

Dans les suites de l'accident il a été constaté :
« - un traumatisme crânien grave avec coma d’emblée ;
- une contusion pulmonaire bilatérale ;
- une petite lame d’épanchement liquidien sous hépatique ;
- une hémorragie dans la corne occipitale gauche du scanner cérébral ».

Par ordonnance du 10 juillet 2009, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné le Dr [R] [N] en qualité d’Expert pour examiner Monsieur [M].

Aux termes d’un rapport dressé le 8 octobre 2011, le Dr [N] a fixé la consolidation du préjudice à la date du 30 juin 2010.

Par jugement en date du 10 décembre 2013, le tribunal Judiciaire de Paris a condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à Monsieur [M] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices :
- une somme de 899.490 euros en capital ;
- une rente annuelle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 21.582 euros pour un capital représentatif de 632.136,78 euros, suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours.

Monsieur [X] [M] estime que son préjudice s'est aggravé depuis la date de consolidation fixée par l'expert au 30 juin 2010.

Il expose que depuis cette date les douleurs éprouvées au niveau de son membre supérieur droit, de son membre inférieur droit et du rachis dorsal se sont progressivement majorées et qu'à compter de 2022, ces douleurs se sont considérablement aggravées engendrant d’importantes difficultés d’endormissement et justifiant depuis 2022 une augmentation de la fréquence des séances de kinésithérapie. Il verse à l'appui de ses déclarations le certificat du Dr [G] du 30 novembre 2023 et l'attestation du 6 février 2024 de Mme [U], chiropracteur.

Il indique que le retentissement psychique de son accident s’est également aggravé depuis l’exécution du jugement susvisé, et dès 2014, année durant laquelle une dépression lui a été diagnostiquée justifiant 5 semaines d’arrêt de travail et que depuis, il persiste un état anxieux justifiant un traitement anxiolytique.

Surtout, il expose que depuis 2017, il est atteint d’un kératocône pour lequel il est suivi depuis 2018 au centre de la cornée et du kératocône ainsi qu'il en ressort du certificat du Dr [I], ophtalmologue, du 10 février 2024.

Enfin il estime que l'incidence professionnelle résultant de l'accident s'est aggravé et qu'il n'est plus en mesure de travailler en milieu ordinaire et à plein temps.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Le docteur [N] ayant réalisé la première expertise sera désigné en qualité d'expert. Il lui appartiendra de s'allouer s'il l'estime nécessaire un sapiteur, notamment un sapiteur en ophtalmologie.

Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [X] [M], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

2. Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

En l’état des éléments versés aux débats il n'est pas possible de considérer que l'existence de l'aggravation du préjudice ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Il revient en effet à l'expert désigné de se prononcer sur aggravation des douleurs et du retentissement psychique invoquée et de dire si l'apparition du kératocône est lié à l'accident.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de référé sur la demande de provision au titre des frais de procédure.

Monsieur [X] [M] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [X] [M] suite à l’accident dont il a été victime ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :

[R] [N]
Hôpital [18] Service Neurophysiologie clinique
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 15]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne notamment en ophtalmologie ;

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;

Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Monsieur [X] [M], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;

2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [X] [M] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; donner des connaissances sur l'évolution de sa situation depuis l'expertise ayant servi de base à l'évaluation du préjudice ;

3. Retranscrire les données essentielles du rapport d'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;

4. Décrire le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime, de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;

Retranscrire le certificat médical à l'origine de la demande de réouverture en aggravation ; en préciser la date et l'origine et reproduire les différents documents médicaux permettant de connaître l'évolution de la modification de l'état séquellaire ; prendre connaissance des nouveaux examens médicaux complémentaires produits et les interpréter ;

Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par Monsieur [X] [M] (et par son entourage si nécessaire) depuis d'expertise ayant servi de base au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;

Interroger Monsieur [X] [M] sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'évolution des séquelles de l'accident et l'aggravation alléguée ;

5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Monsieur [X] [M], à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne allégée ;

6. À l’issue de cet examen, dire s'il existe une modification de l'état séquellaire.

Dans l'affirmative :
- en décrire l'évolution clinique depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
- dire, en en discutant l'imputabilité, s'il s'agit:
. d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique,
. ou de l'évolution naturelle notamment liée à l'age,
. ou d'une aggravation de l'état séquellaire.

Dans ce dernier cas en s'appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l'examen clinique, les nouvelles thérapeutique prescrites déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l'aggravation, et préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée.

7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant la nouvelle date de consolidation :

- les dépenses nouvelles de santé actuelles : discuter de leur imputabilité à l'aggravation ;

- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la Monsieur [X] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la Monsieur [X] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- les souffrances nouvelles endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la Monsieur [X] [M] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation de l'aggravation :

- proposer la nouvelle date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

c) Après consolidation de l'aggravation :

- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation de l'aggravation ;

- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Monsieur [X] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Monsieur [X] [M] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Monsieur [X] [M] n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Monsieur [X] [M] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;

- le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [X] [M] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;

- le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Monsieur [X] [M] effectivement pratiquées antérieurement à l'aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;

- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Monsieur [X] [M], avant ou après consolidation de l'aggravation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;

- les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Monsieur [X] [M], avant ou après consolidation de l'aggravation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;

- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [X] [M] d’être assistée par une tierce personne après la consolidation de l'aggravation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

- Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;

- Préjudice permanents exceptionnels : dire si Monsieur [X] [M] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;

8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

***

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;

-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [X] [M] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

Disons que l’expert devra :

-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

-la date de chacune des réunions tenues ;

-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 5 mai 2025 inclus sauf prorogation expresse ;

Fixons à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [M] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 4 novembre 2024, sauf prorogation expresse ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :

Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16]
[Localité 9]

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour frais de procédure ;

Rejetons la demande de Monsieur [X] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [X] [M] aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Fait à Paris le 02 septembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Caroline FAYAT

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 17]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [R] [N]

Consignation : 1500 € par Monsieur [X] [M]

le 04 Novembre 2024

Rapport à déposer le : 05 Mai 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/52025
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;24.52025 ?
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