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02/09/2024 | FRANCE | N°24/53838

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 02 septembre 2024, 24/53838


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/53838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44UK

N°: 2

Assignation du :
24 et 27 Mai 2024

[1]

[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2024



par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [X] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]

représenté par

Maître Cyril DRAI, avocat au barreau de PARIS - #D1231


DEFENDERESSES

La S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/53838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44UK

N°: 2

Assignation du :
24 et 27 Mai 2024

[1]

[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [X] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]

représenté par Maître Cyril DRAI, avocat au barreau de PARIS - #D1231

DEFENDERESSES

La S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430

La Société [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par MaîtreChristine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS - #E0026

Etablissement CLINIQUE DES [15]
[Adresse 7]
[Localité 21]

représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0141

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 11]

représenté par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS - #E0026

DÉBATS

A l’audience du 01 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'assignation en référé en date du 24 et 27 mai 2024, par laquelle Monsieur [X] [Y] a assigné la société PACIFICA, la société [H] [D], et la société CLINIQUE DES [15] (nom commercial HOPITAL PRIVE DE [Localité 21]),

Vu les conclusions de Monsieur [X] [Y] aux fins de :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire,
- condamner la société PACIFICA à lui payer la somme provisionnelle de 51.130 euros au titre de sa perte de revenu, et 5.169 par mois jusqu'à la date de consolidation,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DU VAL DE MARNE ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société PACIFICA qui demande au juge de :

- préciser la mission d'expertise judiciaire en indiquant que l'expert devra distinguer les préjudices relevant de l'accident domestique du 18 juin 2022 et ceux liés aux soins médicaux,
- rejeter la demande de provision ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société [H] [D] et le docteur [H] [D] qui demandent au juge de :

- recevoir l'intervention volontaire du docteur [H] [D] ;
- mettre hors de cause la société [H] [D] ;
- donner acte au docteur [H] [D] de ses protestations réserves sur la demande d'expertise ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société CLINIQUE DES [15] (nom commercial HOPITAL PRIVE DE [Localité 21]) qui demandent au juge de :

- donner acte à la société CLINIQUE DES [15] (nom commercial HOPITAL PRIVE DE [Localité 21]) de ses protestations réserves sur la demande d'expertise ;

Vu l'audience du 1er juillet 2024 ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 2 septembre 2024.

DISCUSSION

Sur l'intervention volontaire du docteur [H] [D] et la demande de mise hors de cause de la société [H] [D]

Il convient de recevoir l’intervention volontaire du Docteur [D], chirurgien orthopédiste, dès lors que la responsabilité du praticien est susceptible d’être engagée au titre des actes de préventions, de diagnostic ou de soins qu’il a réalisé.

A ce stade de la procédure il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société [H] [D] dès lors que la docteur [H] [D] indique lui-même qu'il exerce son activité à titre libéral au sein de cette société.

Sur la demande d’expertise :

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [X] [Y] a souscrit le 17 avril 2021 une police d’assurance « accidents de la vie » n°3423708904 auprès de la société PACIFICA ; que le 18 juin 2022 il a été victime d’un accident domestique, à savoir la chute d’une échelle, ayant entraîné une fracture de son poignet droit ; qu'il a subi une intervention chirurgicale en ambulatoire le 23 juin 2022, pratiquée par le Docteur [H] [D]  ; que le 30 août 2023 il a subi une reprise chirurgicale préconisée et effectuée par le Docteur [H] [D] à l’HOPITAL PRIVÉ DE [Localité 21] ; que le sinistre a été déclaré à la société PACIFICA qui a versé une somme provisionnelle de 5.000 euros le 23 juin 2022 et a organisé une expertise amiable réalisée par le Docteur [F] [M] désigné par la compagnie d’assurance PACIFICA, qui a conclu le 19 janvier 2024 que Monsieur [X] [Y] a subi un préjudice corporel non consolidé à la date des présentes, imputable à son accident du 18 juin 2022 et en lien avec les interventions chirurgicales pratiquées par le Docteur [H] [D], l’expert indiquant « Il n’y a pas d’amélioration après ce deuxième geste chirurgical qui a plutôt aggravé la déviation radiale ».

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [X] [Y], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

2. Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

En l'espèce, si le principe de la prise en charge par la société PACIFICA des postes de préjudices listés par la police d'assurance, savoir la perte de gains professionnels actuels et futurs, l’assistance tierce personne, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, ne fait pas l'objet de contestation sérieuse de la part de l'assureur, il convient de constater que la garantie de PACIFICA limite le montant d’indemnisation des pertes de gains actuels de l’assuré, que Monsieur [X] [Y] ne précise pas dans ses écritures les calculs opérés pour chiffrer ses demandes, qu'il ne communique pas l’intégralité des indemnités journalières perçues auprès de la CPAM, qu'au moment de l'accident, Monsieur [X] [Y] travaillait selon un contrat à durée déterminée de 3 ans depuis le 02 décembre 2019 qui devait se terminer le 1er décembre 2022 soit 5 mois après l’accident, et enfin que le préjudice initialement subi par Monsieur [X] [Y] est susceptible d'avoir été aggravé par les actes chirurgicaux réalisés.

En l’état des éléments versés aux débats et compte tenu qu'une provision de 5.000 euros a d'ores et déjà été versée, il convient d'allouer à Monsieur [X] [Y] la somme de 10.000 euros.

La demande visant à rendre la décision opposable à la CPAM du Val de Marne sera rejetée dès lors que celle ci n'a pas été mise dans la cause.

Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société PACIFICA supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [X] [Y] suite à l’accident dont il a été victime ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :

Monsieur [N] [C]
GROUPE HOSPITALIER [14]
Hôpital [17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX03]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :

- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; relater les circonstances de l’accident du 18 juin 2022 ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
- établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après l’accident du 18 juin 2022 et avant et après les actes critiqués imputés aux différents praticiens assignés par Monsieur [X] [Y], et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables d’une part à l’accident du 23 octobre 2021, d’autre part aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, et à l’infection nosocomiale contractée par le demandeur
en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
- dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;

II . Sur les préjudices :

Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :
- le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le besoin en tierce personne temporaire ;

b) Consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;

c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
- les frais de logement ou de véhicule adapté,
- l’inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par le collège d’experts ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l'ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

III. Organisation de l’expertise :

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;

a) Les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, le collège d’experts pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;

Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que le collège d’experts s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

b) La convocation des parties

Disons que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

c) Le déroulement de l’examen clinique

Disons que le collège d’experts procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

d) L’audition de tiers

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

f) Le rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que le collège d’experts en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 5 mai 2025, sauf prorogation expresse ;

g) La consignation, la caducité

Fixons à la somme de 2.800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [Y] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 4 novembre 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Condamnons la société PACIFICA à payer à Monsieur [X] [Y] la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de son préjudice corporel ;

Condamnons la société PACIFICA aux dépens ;

Rejetons la la demande visant à rendre la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16] ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.


Fait à Paris le 02 septembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Caroline FAYAT

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 19]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [N] [C]

Consignation : 2800 € par Monsieur [X] [Y]

le 04 Novembre 2024

Rapport à déposer le : 05 Mai 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53838
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;24.53838 ?
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