TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/02653 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CMOHR
N° MINUTE :
Assignation du :
21 février 2018
JUGEMENT
rendu le 03 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HOTEL B 55 anciennement dénommée HOTEL DE GUICHE prise en la personne de son représentant légal la société FTS FINANCES.
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0543
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ROZA BAT
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0546
Décision du 03 septembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/02653 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CMOHR
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A.R.L. AGENCE MILTAT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentés par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 mai 2024 tenue en audience publique devant Céline
MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
EXPOSE DU LITIGE
La société HOTEL B 55, anciennement dénommée HOTEL DE GUICHE, a fait procéder à des travaux d’extension avec surélévation et changement de destination en hôtel de tourisme d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9].
A sa demande, par ordonnance du 22 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert judiciaire pour procéder à des constatations préventives sur l'incidence possible des travaux sur les bâtiments voisins. Cette mission a été réalisée par Monsieur [J] [R] [E].
La déclaration d’ouverture de chantier à compter du 11 janvier 2016 a été déposée par la société HOTEL DE GUICHE le même jour.
Sont notamment intervenues au titre des travaux :
- la société AGENCE MILTAT et Monsieur [Z] [O], au titre d'un groupement momentané de maîtrise d’œuvre ;
- la société ROZA BAT au titre des lots démolition, VRD concessionnaires, fondations et gros-oeuvre.
Le 4 mars 2016, pendant que la société ROZA BAT procédait aux travaux de démolition, une dalle de béton du 1e étage de l’immeuble de la société HOTEL DE GUICHE est tombée sur le plancher haut du passage situé [Adresse 5] appartenant également à la société HOTEL B 55, provoquant son affaissement. L’UNION DES CAISSES D’ASSURANCES NATIONALES DE LA SECURITE SOCIALE (UCANSS), située dans l'immeuble voisin qui effectuait également des travaux à cette période, dispose d’une servitude sur ce passage. Les travaux sur les deux immeubles ont été interrompus suite à cet événement.
Par courrier daté du 7 mars 2016, la société AGENCE MILTAT a reproché à la société ROZA BAT d'avoir procédé aux travaux de démolition en enfreignant le mode opératoire défini, en ne respectant pas les règles de l'art et en mettant en danger la vie d'autrui, l'informant qu'il demandait donc au maître d'ouvrage de résilier son marché.
Par courrier daté du même jour, la société ROZA BAT a déclaré le sinistre à son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, laquelle a missionné un expert amiable le 17 mars 2016.
Par courrier daté du 9 mars 2016, la société HOTEL DE GUICHE a informé la société ROZA BAT qu'elle résiliait sans délai son marché de travaux, lui reprochant des manquements aux règles de l'art ayant mis en danger des personnes.
Suivant actes d'huissier délivrés le 21 février 2018, la société HOTEL DE GUICHE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société ROZA BAT et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire. L'expert judiciaire, Monsieur [J] [R] [E], a clos son rapport le 28 mai 2020.
Parallèlement, suivant actes d'huissiers délivrés les 13 juin et 3 juillet 2019, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner aux fins d'appel en garantie la société AGENCE MILTAT et Monsieur [Z] [O] devant le tribunal de grande instance de Paris. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 22 juin 2020.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, laquelle a été rétablie pour l'audience de mise en état du 30 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, la société HOTEL B 55 sollicite :
« Vu les dispositions de l’ancien article 1217 du Code Civil applicables,
Vu les dispositions de l’ancien article 1231-2 du Code Civil applicables,
Vu les dispositions de l’ancien article 1134 du Code Civil applicables,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est respectueusement demandé au Tribunal de céans de :
Dire et juger la société HOTEL B 55, anciennement dénommée HOTEL DE GUICHE, recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Dire et juger la société ROZA-BAT responsable des désordres et du préjudice financier intervenus suite à l’incident du 4 mars 2016 ayant provoqué l’effondrement de la dalle de 18 tonnes sur le passage sis [Adresse 5] à [Localité 9] ;
Dire et juger la société ROZA-BAT responsable de l’arasement des cheminées et de ses conséquences du traiteur sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;
Condamner solidairement la société ROZA-BAT et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à régler à la société SAS HOTEL B 55, anciennement dénommée HOTEL DE GUICHE, la somme de 441.775,91 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Condamner solidairement la société ROZA-BAT et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à régler à la société HOTEL B 55, anciennement dénommée HOTEL DE GUICHE, la somme de 15.000 €, au visa des dispositions de l’article 700 du CPC;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société AGENCE MILTAT et Monsieur [Z] [O] sollicitent :
REJETER toutes les demandes formées contre l’Agence MILTAT, M. [O]
Vu l‘article 1240 nouveau du CC
CONDAMNER in solidum la société ROZA BAT avec son assureur les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer :
-A l’agence MILTAT la somme de 9.185 Euros à titre de dommages intérêts ;
-A M. [O] la somme de 6.083,61 Euros à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNER in solidum la société ROZA BAT avec son assureur les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au paiement de la somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner in solidum la société ROZA BAT avec son assureur les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DELAIR Avocat aux offres de droit. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société ROZA BAT sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 1217 du Code Civil
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [V] [E] du 28 mai 2020
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F], sapiteur, du 25 mai 2020
Dire et juger mal fondée la société HOTEL B55, anciennement HOTEL DE GUICHE, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
L’en débouter,
Dire et juger mal fondés l’Agence MILTAT et Monsieur [O] en l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ROZA BAT, fins et conclusions,
Les en débouter,
Dire et juger que la résiliation anticipée au marché de la société ROZA BAT est irrégulière et illégitime,
En tout état de cause,
Dire et juger que la société HOTEL B55 ne rapporte pas la preuve d’une faute en lien direct avec les préjudices par elle allégués,
A titre subsidiaire,
Limiter la responsabilité de la société ROZA BAT dans la survenance de l’effondrement de la dalle à 25%,
Dire et juger que la condamnation mise à la charge de la société ROZA BAT ne saurait excéder la somme de 3 846,50 € et, à titre infiniment subsidiaire, 12 314,50 €, telle que retenue par l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
Dire et juger que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront garantir la société ROZA BAT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
Condamner tous succombant à payer à la société ROZA BAT, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
Dire et juger que l’exécution provisoire n’est pas justifiée au regard de la nature du litige. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de voir :
« Recevoir MMA IARD SA et MMA Iard Assurances Mutuelles en leurs conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Vu l’assignation au fond délivrée par la société SAS HOTEL DE GUICHE le 21 février 2018,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] [E],
Vu le contrat d’assurance n° 141369046J,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Débouter la société HOTEL B 55 de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Juger que toute condamnation mise à la charge de la société ROZA BAT, de MMA IARD SA et de MMA IARD Assurances Mutuelles ne sauraient excéder la somme de 12.314,54 euros, telle que retenue par l’expert,
Juger que toute condamnation mise à la charge de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne saurait intervenir que dans les limites du contrat d’assurance avec plafonds et franchises opposables au tiers lésé s’agissant de garanties dites facultatives.
Condamner la société HOTEL B 55 à payer à MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou «juger» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
1. Sur les condamnations sollicitées à l'encontre de la société ROZA BAT et de son assureur
1.1 Sur la matérialité du désordre et la faute de la société ROZA BAT
Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable dans les relations entre la société ROZA BAT et la société HOTEL B 55 « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage (Civ. 3e 27 janvier 2010, N°08-18.026).
Aux termes de l'article 1240 du code civil, applicable dans les relations entre la société ROZA BAT, la société AGENCE MILTAT et Monsieur [Z] [O] : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (AP 6 octobre 2006 N°05-13.255).
Aux termes de l'acte d'engagement et de l'ordre de service signés le 23 décembre 2015, la société ROZA BAT était chargée notamment des travaux de démolitions afférents aux opérations de restructuration de l'immeuble de la société HOTEL DE GUICHE. Il n'est pas contesté que le 4 mars 2016, alors que la société ROZA BAT procédait aux travaux de démolition, une dalle de plancher s'est écroulée sur le passage utilisé par l’UNION DES CAISSES D’ASSURANCES NATIONALES DE LA SECURITE SOCIALE. Le plafond de ce passage ne s'est pas effondré, mais en raison de doutes sur sa stabilité, les travaux ont été interrompus et une méthodologie de reprise de ces derniers en tenant compte de cet effondrement a dû être établie.
La matérialité de cet effondrement est établie. Les travaux de démolition effectués par la société ROZA BAT en étant à l'origine alors qu'elle était tenue à une obligation de résultat, elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société HOTEL B 55 et délictuelle à l'égard de la société AGENCE MILTAT et de Monsieur [Z] [O].
1.2 Sur les préjudices résultant de l'effondrement
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Pour justifier du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation suite à l'accident de chantier du 4 mars 2016, la société HOTEL B 55 produit pour seule pièce un tableau des pertes subies qu'elle numérote 23 dans ses écritures mais qui ne figure pas dans son bordereau de communication de pièces de sorte qu'il n'est pas opposable aux parties défenderesses, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soulignant d'ailleurs ne pas en avoir été destinataires. En toute hypothèse, ce tableau établi pour les besoins de la cause n'a aucune valeur probante. Or, en l'absence de factures et d'éléments comptables communiqués, elle ne démontre pas qu'elle aurait subi les pertes financières qu'elle allègue à hauteur de 444 775,91 € et qui correspondraient à des travaux et honoraires payés en plus suite à l'accident, une perte de gain d'exploitation, un crédit soutenu suite à un retard d'exploitation et l'inflation du marché de gros-oeuvre qui sont contestées en défense.
Dès lors, la société HOTEL B 55 sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées tant à l'encontre de la société ROZA BAT qu'à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faute pour elle de rapporter la preuve des préjudices dont elle sollicite réparation.
1.3 Sur l'indemnisation sollicitée par la société AGENCE MILTAT et Monsieur [Z] [O]
Au soutien de leurs demandes indemnitaires suite à l'accident de chantier du 4 mars 2016 en raison de l'allongement de leur mission et des démarches nécessaires pour retrouver une entreprise en remplacement de la société ROZA BAT, la société AGENCE MILTAT et Monsieur [Z] [O] produisent uniquement aux débats le rapport de l'expert judiciaire et le rapport de son sapiteur. Il n'est communiqué ni le contrat de maîtrise d’œuvre permettant de déterminer la nature et le coût horaire des prestations qui étaient à leur charge, ni les facturations émises dans le cadre de ce marché de travaux.
Dès lors, la société AGENCE MILTAT et Monsieur [Z] [O] échouent également à rapporter la preuve des préjudices dont ils sollicitent réparation et ils seront déboutés des demandes qu'ils forment à l'encontre de la société ROZA BAT et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce chef.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La société HOTEL B 55 qui succombe, supportera les dépens.
Les parties qui en font la demande pourront recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de débouter la société ROZA BAT de la demande qu'elle présente au titre des frais irrépétibles.
La société HOTEL B 55 sera en revanche condamnée à payer une somme de 2 000 € aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au titre des frais irrépétibles.
3. Sur l'exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d'assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Décision du 03 Septembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/02653 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CMOHR
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Déboute la société HOTEL B 55, la société AGENCE MILTAT et Monsieur [Z] [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne la société HOTEL B 55 au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société HOTEL B 55 à payer 2 000 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société ROZA BAT de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 03 septembre 2024
Le greffier Le président