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03/09/2024 | FRANCE | N°19/00935

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 03 septembre 2024, 19/00935


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




6ème chambre 1ère section

N° RG 19/00935 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COYWR

N° MINUTE :




Assignation du :
27 décembre 2018





JUGEMENT
rendu le 03 septembre 2024














DEMANDEURS

Monsieur [A] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 19]

Madame [R] [P] épouse [Z]
[Adresse 11]
[Localité 19]

représentés par Maître Natacha DEMARTH

E-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356



DÉFENDERESSES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 16]

représentée par Maître Marie-capucine BERNIER de l’...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 19/00935 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COYWR

N° MINUTE :

Assignation du :
27 décembre 2018

JUGEMENT
rendu le 03 septembre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [A] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 19]

Madame [R] [P] épouse [Z]
[Adresse 11]
[Localité 19]

représentés par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356

DÉFENDERESSES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 16]

représentée par Maître Marie-capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003

S.A. AXA FRANCE IARD és qualités d’assureur d’EMERGENCE INGINEERING
[Adresse 9]
[Localité 22]

représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262

Société AXYME prise en la personne de Me [W] [U] és qualités de Mandataire Liquidateur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP (MAG)
[Adresse 12]
[Localité 14]

représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474

Compagnie d’assurances SMABTP
[Adresse 20]
[Localité 15]

représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197

Société SM GETY
[Adresse 8]
[Localité 18]

non représentée

S.A.R.L. E.I.B.E
[Adresse 10]
[Localité 17]

représentée par Maître Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1283

S.A.S. SOMALU
[Adresse 6]
[Localité 21]

représentée par Maître Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1982

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

Décision du 03 septembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/00935 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COYWR

DÉBATS

A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique devant Céline
MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************

EXPOSE DU LITIGE :


Monsieur [A] [Z] et Madame [R] [P] épouse [Z] ont entrepris, en qualité de maîtres d’ouvrage, des travaux d’extension et de réhabilitation de leur maison située [Adresse 7] (78).

Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
- la société MODERN ARCHITECTURE GROUP, en qualité de maître d’œuvre;
- la société EMERGENCE INGINEERING, au titre des travaux hors les lots électricité, chauffage et menuiseries extérieures ;
- la société EIBE, au titre du lot électricité;
- la société SM GETY, au titre du lot chauffage;
- la société SOMALU, au titre du lot menuiseries extérieures.

La réception des travaux devait intervenir au plus tard le 29 juin 2015.

A la requête de [A] [Z], des procès-verbaux d’huissier de justice ont été dressés les 2 et 29 juillet 2015 pour constater l’état d’avancement des travaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 septembre 2015, le maître d’œuvre a mis en demeure la société EMERGENCE ENGINEERING de reprendre les travaux sous 3 jours, précisant qu'ils avaient été abandonnés depuis 2 semaines.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 septembre 2015, le maître d’œuvre a adressé à la société EMERGENCE INGINEERING une convocation pour une réunion de fin de chantier fixée le 25 septembre 2015. Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 septembre 2015 une autre convocation a été adressée à la société EMERGENCE INGINEERING, reportant la date de la réunion au 7 octobre 2015.

A la requête de Monsieur [A] [Z], un procès-verbal de constat d’huissier portant sur l’abandon du chantier a été dressé le 7 octobre 2015. Plusieurs procès-verbaux de réception ont été signés le même jour par la société EMERGENCE INGINEERING et par le maître de l’ouvrage.

Par jugements en date des 7 janvier 2016 et 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire respectivement des sociétés EMERGENCE INGINEERING et MODERN ARCHITECTURE GROUP.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2016, Monsieur et Madame [Z] ont fait une déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP pour la somme de 352 704,08 euros.

Suivant ordonnance en date du 22 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi à cette fin par les époux [Z], a fait droit à leur demande d'expertise, désignant Monsieur [D] [N] afin d'y procéder. Il a en outre ordonné la suspension de l'exécution du prêt qu'ils avaient souscrit auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE jusqu'à la solution du litige les opposant aux défendeurs à l'instance. L'expert a clos son rapport le 13 septembre 2017.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1 mars 2018, la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation de la société EMERGENCE INGINEERING a été prononcée.

Par actes d’huissier délivrés les 27, 28 décembre 2018, 4, 9 et 10 janvier 2019, [A] [Z] et [R] [P] épouse [Z], ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris la société AXA France IARD en qualités d’assureur de la société EMERGENCE INGINEERING ; Maître [W] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP ; la société SM GETY; la société EIBE et la société SOMALU pour les voir condamner in solidum, à l’exception du liquidateur judiciaire de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP, à réparer leurs préjudices. L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, elle a fait l'objet d'un renvoi en mise en état.

Suivant acte d'huissier délivré le 18 février 2019, la société SOMALU a fait assigner en intervention forcée son assureur, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 24 juin 2019.

Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formée par les époux [Z] et les a condamnés au paiement des dépens de la procédure d'incident, outre le paiement de 500 € au titre des frais irrépétibles à chacune des sociétés AXA France IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXYME prise en la personne de Maitre [W] [U] et SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.

Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la nouvelle demande d'expertise formée par les époux [Z] et les a condamnés au paiement des dépens de la procédure d'incident, outre le paiement de 500 € au titre des frais irrépétibles à chacune des sociétés AXA France IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXYME prise en la personne de Maitre [W] [U], SOMALU et SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, les époux [Z] sollicitent :

« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L. 242-1, L. 242-2 et L 124-3 du Code des Assurances,

Subsidiairement,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,

Plus Subsidiairement,
Vu l’article 1240 du Code Civil,

Vu le rapport d’expertise de Monsieur [N],
Vu les liquidations judiciaires de la société EMERGENCE INGINEERING et de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,

JUGER Monsieur et Madame [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes.

Y faisant droit,

1)
DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec la mission de :

Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,

Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,

Entendre tous sachants,

Relever, décrire examiner les désordres, non-conformités et malfaçons allégués par Monsieur et Madame [Z] sur la base des pièces communiquées, soit :

- les désordres, non-conformités, malfaçons et non façons telles que constatées par la SCP [G] Huissier dans son constat du 29 septembre 2020,
- les désordres, non-conformités, malfaçons et non façons décrites par le BET [S] dans ses rapports des 4 septembre 2020 et 8 octobre 2020 qui l’ont amené à conclure à l’absence de pérennité de l’édifice,
- les désordres, non façons malfaçons et défauts d’exécution recensés dans les rapports [S], ESIRIS et QUALICONSULT,

soit notamment :
La non-conformité du plancher bas du sous-sol de l’existant et de l’extension
Les malfaçons et non-conformités des murs du sous-sol de l’extension
La non-conformité des fondations du vide-sanitaire de l’extension 85
La non-conformité de la banquette du sous-sol de l’existant
L’inexistence de reprise en sous-œuvre de l’existant
La non-conformité de la façade arrière du rez-de-chaussée de l’extension, en charge des retenues de terre
La non-conformité des relevés d’étanchéité de la terrasse de l’extension
La non-conformité, la résistance et la déformation du plancher haut du sous-sol de l’extension
La non-conformité, la résistance et la déformation de la poutre noyée sous le mur de l'entrée de l’extension
La non-conformité des portiques béton armé supportant les planchers haut du rez-de- chaussée et de l’étage
La non-conformité des poutrelles supportant les planchers haut des parties habitables de l’extension (rez-de-chaussée et étage)
La non-conformité de l’escalier d’accès au rez-de-chaussée
Les fissures dans la maçonnerie sous-jacente au poteau métallique du rez-de-chaussée de l’existant
Les fissures sur la terrasse de l’extension
L’affaissement de l’escalier d’accès à l’étage bois d’accès à l’étage et la désolidarisation des contremarches de l’existant
L’affaissement à plusieurs endroits du plancher bas du 1er étage de l’existant
Les fissures sur les cloisons sous le portique métallique du rez-de-chaussée, sur les plafonds et cloisons des combles, la fissuration de l’ensemble des plafonds plâtre sur lattis de bois au 1er étage de l’existant
Le voilage des portes intérieures de l’existant
La dégradation de l’ensemble des plâtreries de l’existant
L’absence de trémie préalable de l’escalier,
Le terrassement non conforme du terrain d’assise des semelles filantes du vide sanitaire au droit du mur en blocs à bancher,
Les poutres du plancher haut du garage présentant une section plus faible que celle indiquée sur les plans d’exécution (35cm de hauteur au lieu de 50),
Les armatures filantes non crossées,
L’espacement important des armatures verticales des voiles contre terre,
Le défaut de coulage – manuel et non continu – de la dalle de compression du plancher bas sur vide sanitaire,
L’espacement trop important au droit de l’appui (poteau) d’une poutre, concernant la superstructure de l’extension,
Le ferraillage de la poutre non conforme à l’étude d’exécution…

En détailler l’origine, l’étendue et les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, non-conformités et malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;

Indiquer les conséquences de ces désordres, non-conformités et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

Dire si, à son avis, les désordres, non-conformités et malfaçons relevées compromettent la solidité des bâtiments et leur pérennité ;

Dire si, à son avis, les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et au rapport de sol ;

Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, malfaçons, non- conformités, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

Fournir toute indication sur la durée prévisible de cette réfection ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance ;

Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, non-conformités, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;

AUTORISER les demandeurs, en cas d’urgence à mettre notamment un terme à une privation de jouissance ou tout préjudice immatériel ou de péril reconnus par l’Expert, à faire exécuter, à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert, qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.

FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

2)
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir.

3)
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER la MAF ès-qualités d’assureur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP (MAG) de l’ensemble de ses exceptions de garantie, fins et conclusions.

JUGER que la MAF doit sa garantie à la société MODERN ARCHITECTURE GROUP (MAG).

DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société EMERGENCE INGINEERING de l’ensemble de ses exceptions de garantie, fins et conclusions.

JUGER que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie à la société EMERGENCE INGINEERING.

4)
Vu le rapport QUALICONSULT,
Vu les rapport ESIRIS,
Vu le devis ECP,
Vu le devis SOBRE BATIMENT,

CONDAMNER in solidum la MAF ès-qualités d’assureur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP, la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société EMERGENCE INGINEERING, les sociétés EIBE, SM GETY et SOMALU, et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOMALU à verser à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes en réparation de l’ensemble des désordres, non conformités non-façons et de tous griefs techniques :
- la somme de 781.307 € HT en lecture du devis SOBRE
- A minima la somme de 746.627,19 € HT selon devis ECP n°03.01.23
- Outre :
- actualisation à la date du prononcé de la décision définitive,
- TVA au taux applicable à la date du prononcé de la décision définitive,
- 16 % à valoir sur le montant HT des travaux au titre du contrat de maîtrise d’œuvre nécessaire,
- 2 % à valoir sur le montant HT des travaux au titre de la police dommage-ouvrage à souscrire.

A titre subsidiaire à supposer que le rapport de Monsieur [N] soit entériné :

5)
Au titre des non-conformités à la RT 2012

CONDAMNER in solidum la MAF ès-qualités d’assureur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP et la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société EMERGENCE INGINEERING à verser à Monsieur et Madame [Z] les sommes :
- 111.491,51 € HT en réparation des non-conformités suivant devis TDS, EIBE et SM GETY
- Outre actualisation au jour de la décision à intervenir
- Outre 16 % sur le montant HT actualisé des travaux au titre honoraires de maitrise d’œuvre
- Outre TVA applicable au jour de la décision à intervenir 88

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la MAF ès-qualités d’assureur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP à verser à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes :
- 111.491,51 € HT en réparation des non-conformités suivant devis TDS, EIBE et SM GETY
- Outre actualisation au jour de la décision à intervenir
- Outre 16 % sur le montant HT actualisé des travaux au titre honoraires de maitrise d’œuvre
- Outre TVA applicable au jour de la décision à intervenir

DIRE ET JUGER ce que de droit concernant la société EIBE et la société SM GETY.

CONDAMNER in solidum la société EIBE et la société SM GETY à reprendre leurs ouvrages en conformité avec la RT 2012, ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

En tout état de cause CONDAMNER in solidum les sociétés EIBE et SM GETY à régler à Monsieur et Madame [Z] respectivement 9.903,74 € HT € pour EIBE et 3.400 € HT pour SM GETY :
outre actualisation au jour de la décision à intervenir
outre TVA applicable au jour de la décision à intervenir.

Au titre des non-conformités affectant les menuiseries extérieures

CONDAMNER in solidum la MAF ès-qualités d’assureur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP et la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société EMERGENCE INGINEERING à verser à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes:
- 30.931,22 € HT en réparation des non-conformités suivant devis LORENOVE
- Outre actualisation au jour de la décision à intervenir
- Outre 16 % sur le montant HT actualisé des travaux au titre honoraires de maitrise d’œuvre
- Outre TVA applicable au jour de la décision à intervenir

A titre subsidiaire

CONDAMNER la MAF ès-qualités d’assureur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP à verser à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes :
- 30.931,22 € HT en réparation des non-conformités suivant devis LORENOVE
- Outre actualisation au jour de la décision à intervenir
- Outre 16 % sur le montant HT actualisé des travaux au titre honoraires de maitrise d’œuvre
- Outre TVA applicable au jour de la décision à intervenir

Au titre de la reprise de l’étanchéité du toit terrasse

CONDAMNER in solidum la MAF ès-qualités d’assureur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP et la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société EMERGENCE INGINEERING à verser à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes:
- 19.960,02 € HT en réparation des non-conformités suivant devis TDS
- Outre actualisation au jour de la décision à intervenir
- Outre 16 % sur le montant HT actualisé des travaux au titre honoraires de maitrise d’œuvre
- Outre TVA applicable au jour de la décision à intervenir

A titre subsidiaire

CONDAMNER la MAF ès-qualités d’assureur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP à verser à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes :
- 19.960,02 € HT en réparation des non-conformités suivant devis TDS
- Outre actualisation au jour de la décision à intervenir
- Outre 16 % sur le montant HT actualisé des travaux au titre honoraires de maitrise d’œuvre
- Outre TVA applicable au jour de la décision à intervenir

Au titre de la non-conformité de la toiture : absence de VMC et absence de chatières

CONDAMNER in solidum la MAF ès-qualités d’assureur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP et la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société EMERGENCE INGINEERING à verser à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes:
- 10.321,08 € HT en réparation des non-conformités suivant devis TDS
- Outre actualisation au jour de la décision à intervenir
- Outre 16 % sur le montant HT actualisé des travaux au titre honoraires de maitrise d’œuvre
- Outre TVA applicable au jour de la décision à intervenir

A titre subsidiaire

CONDAMNER la MAF ès-qualités d’assureur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP à verser à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes :
- 10.321,08 € HT en réparation des non-conformités suivant devis TDS
- Outre actualisation au jour de la décision à intervenir
- Outre 16 % sur le montant HT actualisé des travaux au titre honoraires de maitrise d’œuvre
- Outre TVA applicable au jour de la décision à intervenir

Sur la reprise de la non-conformité et/ou absence de drainage

CONDAMNER in solidum la MAF ès-qualités d’assureur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP et la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société EMERGENCE INGINEERING à verser à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes:
- 16.651,80 € HT en réparation des non-conformités suivant devis TDS
- Outre actualisation au jour de la décision à intervenir
- Outre 16 % sur le montant HT actualisé des travaux au titre honoraires de maitrise d’œuvre
- Outre TVA applicable au jour de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire

CONDAMNER la MAF ès-qualités d’assureur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP à verser à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes :
- 16.651,80 € HT en réparation des non-conformités suivant devis TDS
- Outre actualisation au jour de la décision à intervenir
- Outre 16 % sur le montant HT actualisé des travaux au titre honoraires de maitrise d’œuvre
- Outre TVA applicable au jour de la décision à intervenir.

6)
CONDAMNER in solidum la MAF ès-qualités d’assureur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP et la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société EMERGENCE INGINEERING à régler à Monsieur et Madame [Z] en sus des condamnations obtenues au titre de travaux de reprise le coût de l’assurance dommages-ouvrages à souscrire, soit 2 % sur le montant HT des sommes allouées au titre des préjudices matériels outre TVA applicable au jour du jugement.

7)
CONDAMNER in solidum la société SOMALU, la MAF ès-qualités d’assureur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP et la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société EMERGENCE INGINEERING à verser à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes :
o Au titre du surcoût de chantier, la somme de 277.444,44 € HT, somme arrêtée à mars 2019, restant à parfaire
- Outre actualisation au jour de la décision à intervenir
- Outre TVA applicable au jour de la décision à intervenir

o Au titre du trop versé à la société MODERN ARCHITECTURE GROUP au titre de la mission direction de l’exécution, compte tenu de l’état d’avancement du chantier et des non-conformités, la somme de 10.000 € TTC,

o Au titre des frais de relogement depuis juillet 2015 au 30 octobre 2023 – 295.468,14 € à parfaire au jour de la réception des travaux de reprise

o Au titre du préjudice de jouissance, la somme de 50.000 €

o Au titre des frais de garde meubles et déménagement, la somme de 12.770,40 € TTC

o Au titre des cotisations d’assurance sur prêt suspendu, la somme de 11.975,34 € somme arrêtée au 31 décembre 2022 à parfaire, restant à parfaire des cotisations mensuelles de 153,53 € réglées jusqu’à la reprise des travaux,

o Au titre des intérêts intercalaires, la somme de 11.377,29 €

o Au titre du préjudice financier né de la perte de l’acompte versé au cheministe en liquidation judiciaire depuis le 18/10/2016, la somme de 3.000 €,

o Au titre des frais de constats d’huissiers, la somme de 5.992,08 € TTC

o Au titre des frais de curage / investigations, la somme de 74.201,80 € TTC,

o Au titre des frais de conseil technique de Monsieur [O], la somme de 18.718,61 € TTC

o Au titre des interventions des techniciens (notamment ESIRIS, BET [S] et QUALICONSULT), la somme de 18.846 € TTC.

8)
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société MODERN ARCITECTURE GROUP la créance de Monsieur et Madame [Z] à la somme de 791.967,84 € TTC toutes causes confondues sauf à parfaire.

9)
CONDAMNER in solidum la société SOMALU, la MAF ès-qualités d’assureur de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP et la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société EMERGENCE INGINEERING à verser à Monsieur et Madame [Z] :
- la somme de 50.000 € à titre de préjudice,
- la somme de 75.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, Avocat membre de la SELARL MINERVA AVOCAT, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2019, Maître [W] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP sollicite :

« A titre principal

DIRE ET JUGER que l’architecte n’est pas responsable de la défaillance de l’entreprise.

DIRE ET JUGER qu’il n’est tenu d’aucune obligation de résultat.

DIRE ET JUGER que ni l’Expert ni davantage les demandeurs ne caractérisent la faute de la Société MAG ayant conduit à la défaillance de/des (l’) entreprise(s).

METTRE la SELARL AXYME ès qualité hors de cause.

Subsidiairement

DIRE ET JUGER que les demandeurs formulent une demande de condamnation à des travaux de reprise sur la base de devis de la Société TDS et LORENOVE non produits dans le cadre des opérations expertales.

DIRE ET JUGER que c‘est dans la stricte limite de 122.762, 43 euros HT que la demande pourrait être accueillie par le Tribunal.

DIRE ET JUGER que le pourcentage des frais de maitrise d’œuvre devra être réduit sensiblement.

REJETER la demande relative aux préjudices immatériels laquelle n’est pas justifiée.

DIRE ET JUGER que le maitre de l’ouvrage ne peut obtenir un droit à une double indemnisation.

REJETER la demande afférente à la restitution des honoraires d’architecte.

DIRE ET JUGER que le contrat d’architecte ne fixe aucune date d’achèvement des travaux ni a fortiori aucune date de livraison.

DIRE ET JUGER que l’architecte n’est aucunement responsable des délais d’exécution des travaux par les entreprises.

DIRE ET JUGER que les demandeurs ont attendu plus d’un an après le dépôt du rapport d’expertise pour assigner.

REJETER leur demande de frais de relogement et leur préjudice de jouissance.

ECARTER tous autres préjudices en ce qu’ils ne sont pas fondés.

A titre plus subsidiaire

DIRE ET JUGER la SELARL AXYME ès qualité recevable et fondé à obtenir la garantie des Sociétés AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la Société EMERGENCE ENGINEERING, SOMALU, EIBE et SM GETY.

CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] in solidum à payer à la SELARL AXYME la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite :

« Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu les articles 1792 du code civil, vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances,

Il est demandé au Tribunal de :
In limine litis,

- Se déclarer incompétent, au profit du Juge de la mise en état, pour examiner une demande d'expertise judiciaire ;
A titre principal,

- Rejeter la demande d'expertise sollicitée par les époux [Z] ;

- Juger que la MAF est fondée à opposer une absence de garantie en raison de l'absence de déclaration préalable de chantier par la SARL MODERN ARCHITECTURE GROUP, suivant la procédure obligatoire "AMI" ;

- Rejeter l'ensemble des demandes des époux [Z] et appels en garantie formulés à l'encontre de la MAF ;

A titre subsidiaire, sur les autres non-garanties de la MAF, plafond et règle proportionnelle,

- Rejeter les demandes des époux [Z] fondées sur les devis des sociétés SOBRE BATIMENT et ECP qui intègrent la réparation des prétendus désordres structurels ;

- Rejeter la demande de condamnation de la MAF à hauteur du surcoût du chantier, en raison d'une absence de garantie de ce chef ;

- Rejeter la demande de condamnation de la MAF, au titre du préjudice de jouissance et moral, en raison d'une absence de garantie de ce chef;

- Rejeter la demande des époux [Z] concernant le remboursement des honoraires de la SARL MODERN ARCHITECTURE GROUP à hauteur de 10.000 € ;

- Juger, en cas de condamnation de la MAF, que les plafonds et franchise de la police MAF sont opposables aux époux [Z] ou à toute autre partie ;

- Juger que la MAF est fondée à opposer aux époux [Z] ou à toute autre partie une règle proportionnelle à hauteur de 54 %, applicable à toute condamnation prononcée à l'encontre de la MAF, et le cas échéant aux plafonds applicables de la police MAF ;

A titre subsidiaire encore, sur les quantums des préjudices dits matériels,

- Rejeter les demandes de condamnations à hauteur de 781 307 € HT (devis SOBRE BATIMENT) et 764 627,19 € HT (devis société ECP) s'agissant des prétendus désordres structurels, comme étant non contradictoires ;

- Rejeter le coût des réparations liées à la RT 2012 à hauteur de 111 491,51 € HT et le limiter à 89.946,70 € TTC ;

- Ramener la rémunération de maîtrise d'œuvre pour le suivi des travaux de reprise et d'achèvement au plus juste pourcentage de 9 % ;

- Rejeter les demandes des époux [Z] au titre des menuiseries extérieures et retenir le montant validés par l'expert judiciaire, soit la somme de 6.043,32 € HT à actualiser ;

A titre subsidiaire encore, sur les quantums des préjudices dits immatériels,

- Evaluer à de plus justes proportions le quantum des préjudices immatériels (frais de relogement, frais de garde meuble et déménagement, intérêts intercalaires) subis par les époux [Z] et limiter lesdits préjudices à la date du 30 avril 2020 ;

- Rejeter les demandes au titre : du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des cotisations d'assurance sur prêt suspendu, de la perte de l'acompte versé au cheministe, ;

- Rejeter les demandes au titre des frais d'huissier et frais de conseil technique, comme relevant de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Evaluer à de plus justes proportions la demande des époux [Z] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire encore, sur les appels en garantie,

- Condamner, pour tous les désordres, objets de l'expertise judiciaire, la société AXA FRANCE à relever et garantir la MAF de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, ce au titre de l'assurance responsabilité décennale souscrite par la société EMERGENCE INGINEERING, et subsidiairement au titre de l'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société EMERGENCE INGINEERING ;

- Condamner, pour tous les désordres structurels, objets des devis SOBRE BATIMENT et SOCIETE ECP, la société AXA FRANCE à relever et garantir la MAF de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, ce au titre de l'assurance responsabilité décennale souscrite par la société EMERGENCE INGINEERING, et subsidiairement au titre de l'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société EMERGENCE INGINEERING;

- Condamner la société SOMALU et la SMABTP, son assureur, à relever et garantir la MAF de tout condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ;- Condamner la société SM GETY, en charge du lot chauffage, à relever et garantir la MAF, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au titre de ce lot ;

- Condamner la SARL EIBE, en charge du lot l'électricité, à relever et garantir la MAF, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au titre de ce lot ;
En tout état de cause,

- Rejeter la demande relative tendant à voir prononcer l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, au regard du risque pesant sur la restitution des sommes octroyées aux époux [Z] ;

- Subsidiairement, ordonner la consignation des sommes, au regard du risque pesant sur la restitution des sommes octroyées aux époux [Z] ;

- Rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et toute demande de condamnation au titre des dépens, formulée à l'encontre de la MAF ;

- Condamner toute partie succombante à verser à la société MAF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Capucine Bernier. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite :

Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu l’article 146 du Code de procédure civile
Vu l’article 1103 (1134 ancien) du Code civil
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article L.241-1 du Code des assurances
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances
Vu l’article 1240 (1382 ancien) du Code civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire et les pièces versées au débat

➢ SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
In limine litis,

SE DECLARER incompétent pour examiner une demande d’expertise judiciaire au profit du juge de la mise en état, ou s’agissant d’un recours contre les ordonnances déjà rendues, de la Cour d’appel de Paris ;

En tout état de cause,

REJETER la demande d’expertise

➢ SUR LES ACTIVITES DECLAREES

JUGER qu’EMERGENCE ENGINEERING n’est pas garantie pour les travaux de démolition, d’étanchéité de toiture et terrasse, de zinguerie, descente EP, de ravalement, de cloisonnement et de faux-plafonds de peinture, et d’électricité,

DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de toutes demandes de réparation de désordres affectant des travaux correspondant à des activités non garanties,

➢ SUR LE REJET DES DEMANDES FORMEES AU TITRE DE LA GARANTIE DECENNALE

Sur la demande principale,

JUGER qu’il n’est pas démontré l’existence de dommages structurels actuels à l’ouvrage ;

JUGER qu’il n’est pas démontré que les non-conformités alléguées rendraient l’ouvrage impropres à sa destination ou porteraient atteinte à sa solidité avec certitude dans le délai d’épreuve décennale ;

DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leur demande principale reposant sur la démolition/reconstruction de l’ouvrage ;

Sur les demandes subsidiaires,
JUGER que les dommages allégués (désordres et non-conformités) étaient apparents à la date de la
réception,

JUGER que leur évolution était prévisible, JUGER qu’aucune impropriété à la destination n’est établie,

JUGER que la garantie décennale d’AXA France n’a pas vocation à s’appliquer,

REJETER les demandes dirigées contre AXA France au titre de la garantie décennale.

➢ SUR L’INAPPLICATION DES AUTRES GARANTIES

JUGER que les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle d’EMERGENCE INGINEERING ne sont pas démontrées,

JUGER que les maîtres d’ouvrage, tiers au contrat d’assurance, ne peuvent solliciter à leur profit l’application des garanties d’assurance dommages,

JUGER que les dommages affectant les travaux de l’assuré ne sont pas couverts au titre de la garantie RC,

JUGER qu’aucune autre garantie du contrat n’a vocation à s’appliquer aux dommages matériels,

JUGER que les garanties des dommages immatériels n’ont pas vocation à s’appliquer,

REJETER toutes demandes dirigées contre AXA France.

Subsidiairement sur l’ensemble des garanties,

JUGER qu’AXA France est fondée à opposer ses limites de garanties, franchise (1.500 € pour chaque dommage ou chef de préjudice) et plafonds (respectivement 600.000 € ou 200.000 € au titre des dommages immatériels que serait retenue la garantie des dommages immatériels consécutifs à la responsabilité décennale ou la garantie des dommages immatériels au titre de la garantie RC).

➢ SUR LES PREJUDICES

JUGER que les demandes formées tant au titre des dommages matériels qu’au titre des dommages immatériels sont excessives et non justifiées,

DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes,

Subsidiairement, les REDUIRE à de plus justes proportions,

➢ SUBSIDIAIREMENT SUR LES APPELS EN GARANTIE

CONDAMNER la MAF assureur de MODERN ARCHITECTURE GROUP, SOMALU, son assureur la SMABTP, EIBE et SM GETY à garantir AXA France de toutes condamnations prononcées à son encontre.

CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] in solidum ou tous succombants à régler à AXA France 15.000 € au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 9 août 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite :

« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’art 1240 du code civil (ancien 1382)
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances
Vu les articles 145 et 146 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de :

In limine litis,

Débouter les époux [Z] de leur demande d’expertise judiciaire dès lors que ces derniers ne produisent pas d’éléments permettant de rendre crédibles leurs suppositions et dès lors qu’une telle mesure, si elle devait être ordonnée, n’aurait vocation qu’à suppléer la carence des époux [Z] dans leur administration de la preuve ;

Débouter les époux [Z] de leur demande d’expertise au contradictoire de la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la Société SOMALU,

A titre principal,

Constater que la responsabilité de la société SOMALU n’est pas engagée dans la mesure où elle s’est contentée de fabriquer des menuiseries litigieuses, sans les poser, en fonction des indications données par son donneur d’ordre sans spécifications particulière sur l’exigence de la norme RT 2012, non obligatoire au cas d’espèce

Mettre hors de cause la société SOMALU et son assureur, la SMABTP.

En tout état de cause,

Dire et juger que les garanties de la police RP FABRIQUANT souscrite par la Sté SOMALU auprès de la SMABTP ne sont nullement mobilisables dans le cas d’espèce,

DEBOUTER les époux [Z] de toutes leurs demandes de condamnations formée in solidum ou à titre solidaire à l’encontre de la SMABTP ;

En conséquence,

Mettre hors de cause la SMABTP.

A titre subsidiaire,

1. Sur le quantum des demandes

LIMITER à la somme de 6 043,32 € euros HT ou de 4 650 € HT le montant maximal pouvant être mis à la charge de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la Société SOMALU au titre des menuiseries extérieures, le coût de réparation validé par l'expert judiciaire.

2. Sur les demandes de condamnations formées in solidum ou à titre solidaire ;

DEBOUTER les époux [Z] ou toute autre partie de toute demande de condamnation formée in solidum ou à titre solidaire à l’encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la Société SOMALU.

3. Sur les appels en garantie.

Condamner la MAF, en sa qualité d’assureur de la société MODERN ARCHITECRTURE GROUP et AXA, en sa qualité d’assureur de la société EMERGENCE INGENEERING à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre, au profit de époux [Z] ou de toute autre partie ;

4. Sur les limites de garantie.

Dire et juger la SMABTP bien fondée à opposer les limites de garantie prévue dans la police souscrite par la société SOMALU.

En tout état de cause,

Condamner la société SOMALU, ou à défaut tout succombant, à verser à la SMABTP la somme de 3.000 € sur le fondement de l’art. 700 du CPC.

Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre COTTE, avocat aux offres de droits, conformément dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2023, la société SOMALU sollicite :

« - A titre principal,

- Vu l’article 789 du CPC

- Débouter M. et Mme [Z] de leur demande d’expertise complémentaire ou de contre-expertise non fondée en droit et en fait,- Les condamner à verser à la société SOMALU la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Les condamner aux dépens.

- A titre subsidiaire, si l’expertise sollicitée devait être ordonnée

- Donner à l’expert judiciaire une mission complémentaire par rapport à celle proposée par les demandeurs,

- Juger ainsi que l’expert devra déterminer le rôle respectif des sociétés MODERN ARCHITECTURE GROUP et EMERGENCE INGINEERING d’une part et de la société SOMALU d’autre part s’agissant des menuiseries de l’immeuble litigieux,

- Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.

- A titre infiniment subsidiaire,

- Juger que la responsabilité contractuelle de la société SOMALU ne saurait être engagée dans la mesure où M. et Mme [Z] ne prouvent pas que la concluante a commis une faute,

- Les condamner à verser à la société SOMALU la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Les condamner aux dépens.

- A titre infiniment, infiniment subsidiaire,

- Débouter M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation in solidum de la concluante avec l’architecte, l’entreprise principale, leurs compagnies d’assurances, la société EIBE et la SM GETY à hauteur de 781.307 € H.T., ou a minima à hauteur de 746.627,19 € H.T. compte tenu de la disproportion de cette condamnation par rapport aux prestations réalisées par la société SOMALU,

- Juger que la responsabilité de la société SOMALU doit être limitée à la réalisation des menuiseries et au coût de réfection de ces dernières suivant devis LORENOVE,

- En tout état de cause,

- Dire et juger que la SMABTP, assureur garantie décennale de la société SOMALU devra relever et garantir son assurée de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,

- Condamner tout succombant à verser à la société SOMALU la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner tout succombant aux dépens. »

Bien qu'assignée le 9 janvier 2019, l'acte ayant été remis à Madame [T] [M], collaboratrice, la société SM GETY n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023.

Motivation

1. Sur la demande d'expertise

1.1 Sur la compétence de la juridiction de jugement pour statuer

Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, en vigueur avant le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce eu égard aux dates d'assignations « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. »

Aux termes du dernier alinéa de l'article 799 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. »

Il résulte des dispositions combinées des articles 771 et 799 du code de procédure civile que si le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une demande d'expertise jusqu'à son dessaisissement, la juridiction de jugement est compétente à cette fin dès lors que le juge de la mise en état n'est plus saisi du fait de l'ouverture des débats qui est intervenue lors de l'audience du 14 mai 2024.

Il convient donc de rejeter l'incompétence de la juridiction de jugement pour statuer sur la mesure d'expertise soulevée en défense.

1.2 Sur le bien fondé de la demande d'expertise

Aux termes de l’article 143 du même code, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.”

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”

Aux termes de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 22 mars 2016, la mission de l'expert judiciaire portait sur les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation délivrée par les époux [Z], laquelle faisait état de la non-conformité des travaux à la norme RT 2012, de la non-conformité des menuiseries extérieures, des défauts d'étanchéité du toit terrasse de l'extension et de l'inachèvement des travaux. Il n'était pas fait état de désordres de nature structurelle sur les travaux exécutés. L'expert n'étant pas chargé de procéder à un audit des travaux réalisés, il n'avait donc pas à rechercher des désordres de cette nature. En revanche, devant se prononcer sur les conséquences de l'inachèvement des travaux, l'expert judiciaire a préconisé qu'un bureau d'études donne son avis sur l'état de l'ensemble de la structure concernant notamment le contrôle de la mise en œuvre du plancher haut du sous-sol et les descentes de charges de l'extension réalisée avant la poursuite des travaux ce qui entrait dans le cadre de sa mission. L'insuffisance du rapport d'expertise judiciaire déposé avant que des études structurelles ne soient effectuées alléguée au soutien de la nouvelle demande d'expertise n'est ainsi pas démontrée.

S'agissant des désordres structurels dénoncés après les opérations d'expertise, à la demande de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société PLEE TDP a établi un rapport le 26 mai 2017 après avoir notamment effectué des investigations par scan radiographique. Ce rapport conclut que les vérifications de la fondation en sous-sol, de la poutraison du plancher haut de rez-de-chaussée de l'habitation existante et de l'ancrage du poteau métallique dans le mur de refend du sous-sol sont satisfaisantes.

A la demande des époux [Z], le bureau d'études [S] a procédé à diverses investigations. Dans son premier rapport de visite établi le 4 septembre 2020, ce dernier a émis des doutes sur la pérennité des ouvrages en raison d'anomalies structurelles visibles, préconisant d'effectuer des vérifications et investigations pour déterminer si l'état de la structure peut être validé ou non. Dans son rapport final du 8 octobre 2020, après avoir notamment réalisé plusieurs sondages, le bureau d'études [S] conclut à des malfaçons structurelles d'une ampleur telles qu'elles exposeraient les occupants à un péril imminent et nécessiteraient la démolition de l'ensemble des travaux de l'extension et la reprise des travaux sur l'existant.

Également à la demande des époux [Z], la société ESIRIS IDF E-D a procédé à un essai de chargement du plancher haut du garage. Dans son rapport daté du 4 octobre 2021, elle a conclu qu'il était susceptible de participer en l'état à la reprise des surcharges envisagées.

Toujours à la demande des époux [Z], la société ESIRIS IDF E-D a également procédé à un diagnostic structurel de l'ensemble de la construction, en effectuant des auscultations non destructives par ferroscan et radar. Aux termes de son rapport établi le 7 octobre 2021, elle a relevé des malfaçons et non-conformités susceptibles d'affecter la structure, tant du bâtiment existant que de l'extension, concluant qu'ils présentent un risque imminent sur la stabilité structurelle de l'ensemble de la maison alors même qu'elle n'est pas encore soumise aux charges d'exploitation et poussées de terre qui s'exerceront une fois les travaux terminés.

Par courrier daté du 22 juillet 2021, la société K.J.C BATI contactée par les parties demanderesses a indiqué ne pas pouvoir établir un devis sur les travaux de reprise à envisager en raison des anomalies constatées sur les travaux exécutés, incluant notamment le percement des poutrelles des planchers et poutres en béton armées dont il a été indiqué dans les rapports précédents qu'ils pouvaient nuire à la structure de l'ensemble immobilier.

Enfin, dans un rapport établi à la demande des époux [Z] le 20 janvier 2023, la société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle, a émis un certain nombre d'avis défavorables, notant notamment qu'en raison d'incohérences et de multiples malfaçons, la stabilité des ouvrages exécutés n'était à ce jour pas garantie.

Ces avis techniques concordants corroborent l'existence de désordres structurelles affectant la propriété des époux [Z], désordres qui seraient au moins en partie liés à des malfaçons affectant les travaux exécutés, découverts par ces derniers après les opérations d'expertise, à l'occasion de la réalisation des études structurelles préconisées par l'expert judiciaire avant de procéder aux travaux de reprise. Le fait qu'aucune fissure structurelle n'ait été relevée à ce stade et que certains devis de reprise ne mentionnent pas les désordres structurels relevés est indifférent quant à la matérialité des désordres relevés dans les rapports ci-dessus susceptibles de nuire à la structure de l'immeuble.

Monsieur [D] [N] n'était pas saisi de cette question structurelle. S'il n'a pas constaté de tels désordres dans le cadre de ses opérations, il n'a pas davantage conclu à la conformité structurelle de l'ouvrage dès lors que cette question n'était pas incluse dans sa mission. Il convient en outre de relever que la note aux parties n°1 dans laquelle il aurait déjà préconisé une étude structurelle n'est pas produite aux débats, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il aurait effectué des constatations complémentaires à ce titre à ce stade de ses opérations. Or, il est nécessaire qu'un expert analyse contradictoirement la matérialité, l'ampleur et les conséquences des désordres structurels dénoncés afin de déterminer s'ils sont en lien avec des malfaçons ou l'inachèvement des ouvrages et donne son avis sur les travaux réparatoires à envisager au regard de ces nouveaux éléments, notamment la nécessité d'une démolition et reconstruction de l'extension comme le sollicitent au fond les demandeurs. A cette fin, une expertise judiciaire sera ordonnée avant dire droit dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.

S'agissant en revanche de la demande de la société SOMALU afin que l'expert judiciaire détermine « quel a été le rôle de la Société MODERN ARCHITECTURE GROUP et de la Société EMERGENCE INGINEERING, et d’autre part de la Société SOMALU s’agissant des menuiseries fabriquées et posées au moment de la rénovation et de la construction de l’immeuble des époux [Z] », il n'y sera pas fait, l'expertise judiciaire ordonnée le 22 mars 2016 par le juge des référés portant déjà sur les désordres affectant les menuiseries et l'analyse précise des obligations de chacun sollicitée dépendant de l'analyse des pièces contractuelles qu'effectuera la juridiction de jugement, sans qu'il ne soit démontré qu'elle nécessite l'avis d'un technicien.

2. Sur l'injonction de rencontrer un médiateur

Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel « en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation »;

Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile aux termes duquel : « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »

L’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, les opérations d'expertise devant apporter aux parties de nouvelles informations techniques justifiant de nouveaux échanges entre elles pour rechercher une résolution amiable à leur litige, il y a lieu de leur donner injonction de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et invitation à médiation parallèlement aux opérations d'expertise.

3. Sur le sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).

En l'espèce, une expertise et une injonction de rencontrer un médiateur étant ordonnées et les conclusions de l'expert ainsi que l'évolution des pourparlers entre les parties étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble de leurs demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et à l'issue des éventuelles opérations de médiation.

4. Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

Les parties seront déboutées des demandes qu'elles présentent au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;

Avant dire droit sur les demandes de Monsieur [A] [Z] et Madame [R] [P] épouse [Z], ordonne une expertise ;

Désigne en qualité d'expert :

[Y] [V]
Diplôme d'architecte (DESA)
[Adresse 13]
[Localité 23]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 24]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Avec mission, sous réserve que les parties ne sollicitent pas qu'il sursoie à ses opérations pendant le temps de la médiation éventuelle, de :

donner son avis sur les désordres relevés dans les rapports du bureau d'études [S] des 4 septembre et 8 octobre 2020, le rapport de la société ESIRIS IDF E-D du 7 octobre 2021 et le rapport de la société Qualiconsult établi le 20 janvier 2023 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à la présente décision, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; en détailler l'origine, notamment s'ils son liés à des malfaçons ou à l'abandon du chantier, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables; rechercher leur date d'apparition, préciser s'ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ; rechercher si les désordres allégués correspondent aux réserves émises ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris seulement dans leur ampleur et leurs conséquences, postérieurement ;indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien, et, plus généralement sur l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée; faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport d'expertise établi par Monsieur [D] [N] le 13 septembre 2017, les rapports du bureau d'études [S] des 4 septembre et 8 octobre 2020, le rapport de la société ESIRIS IDF E-D du 7 octobre 2021 et le rapport de la société Qualiconsult établi le 20 janvier 2023 et s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 26] (78), en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations en tenant compte de la décision éventuelle des parties d'entrer en médiation, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Dit que si les parties trouvent un accord, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l'état, accompagné de sa demande de rémunération ;

Dit qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;

Fixe à la somme de 5 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par Monsieur [A] [Z] et Madame [R] [P] épouse [Z] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30/10/2024:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris
[Adresse 27]
horaires d’ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 du lundi au vendredi
Tel : [XXXXXXXX01] / 94 32 - [Courriel 28]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire;
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).

Dit que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;

Dit que le contrôle de la mesure sera effectué par le juge de la mise en état ;

Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur

[C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Tel : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 25]

aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation au plus tard un mois après la diffusion de la première note de l'expert judiciaire ;

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,

Dit que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,

Rappelle que ce rendez vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu'il peut se réaliser par visio-conférence,

Rappelle que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu'il soit ordonné, par la juridiction, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;

Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d'information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ainsi que l'expert;

Dit qu'en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d'une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;

Dit, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu'il adressera à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ;

Ordonne le sursis à statuer sur toutes demandes au fond présentées par les parties dans la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ou la finalisation d'un accord amiable entre les parties;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 18/11/2024 à 10H10 pour la vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et avis des parties sur la médiation;

Informe les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;

Réserve les dépens ;

Déboute Monsieur [A] [Z] et Madame [R] [P] épouse [Z], Maître [W] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA FRANCE IARD, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société E.I.B.E et la société SOMALU des demandes qu'elles forment au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 03 septembre 2024

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 19/00935
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;19.00935 ?
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