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03/09/2024 | FRANCE | N°21/05888

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 03 septembre 2024, 21/05888


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




8ème chambre
1ère section


N° RG 21/05888 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUJ3J


N° MINUTE :


Assignation du :
02 Avril 2021







JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024



DEMANDERESSE

Madame [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0355



DÉFENDEUR

Syndicat des copropriéta

ires principal [Localité 15]-[Localité 11] sis [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic, le CABINET ORALIA LESCALLIER
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître Thomas CHEVALIER, avocat au barrea...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section

N° RG 21/05888 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUJ3J

N° MINUTE :

Assignation du :
02 Avril 2021

JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0355

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires principal [Localité 15]-[Localité 11] sis [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic, le CABINET ORALIA LESCALLIER
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2083

Décision du 03 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/05888 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUJ3J

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Elyda MEY, Juge

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [G] est propriétaire d'un parking au 3ème sous-sol, n° 5751 au sein de l'ensemble immobilier " [Localité 15]-[Localité 11] " sis [Adresse 3] et [Adresse 3] - [Adresse 6] et [Adresse 5] [Localité 8], tous les immeubles de cet ensemble étant soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par le cabinet Oralia Lescallier en qualité de syndic du syndicat principal de l'immeuble, en charge des parties communes extérieures aux immeubles, du chauffage, du PC sécurité, du jardin et du gros œuvre sous les dalles.

L'ensemble immobilier est composé de cinq bâtiments, d'un parking souterrain et d'un centre commercial, le bâtiment E " [Adresse 14] " étant constitué principalement de bureaux.

L'assemblée générale spéciale du 30 juin 2011 organisée par le syndicat des copropriétaires principal, a autorisé, par l'adoption de sa résolution n°4, la société Epargne Foncière et la MFP Services, propriétaires des lots composant le bâtiment E " [Adresse 14] ", ainsi que la société Eiffage Immobilier IDF à procéder à leurs frais à la transformation dudit bâtiment E en locaux à usage d'habitation et de résidence, suivant les documents de projet annexés à la convocation.

En conséquence, l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont fait l'objet d'un modificatif, le 27 décembre 2012.

Reprochant au syndicat de l'immeuble [Adresse 14] d'avoir enclavé, en 2014, une partie du jardin, partie commune par la pose d'une barrière et des clôtures, le syndicat principal [Localité 15] [Localité 11] a mené en juillet 2020, des travaux de modification de l'emplacement des clôtures autour du bâtiment E.

Dans ces circonstances, plusieurs copropriétaires se sont opposés aux travaux et ont sollicité la remise en état à l'identique de la zone située entre les bâtiments Verdi et [Adresse 14].

En réponse, le syndic du syndicat des copropriétaires principal a soutenu que ces travaux étaient justifiés par le caractère irrégulier de l'emprise actuelle de ces grilles.

L'assemblée générale ordinaire du 14 janvier 2021 a voté à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution n°33 intitulée
" Validation de la nouvelle emprise de la grille barreaudée au tour du jardin [Adresse 14] selon schéma joint ".

Soutenant ne pas avoir été convoquée à l'assemblée générale tenue le 14 janvier 2021, Mme [C] [G] a, par acte d'huissier en date du 2 avril 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires [Localité 15]-[Localité 11] devant le tribunal de céans aux fins d'obtenir à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale du 14 janvier 2021 et à titre subsidiaire, celle de sa résolution n°33.

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, Mme [G] demande au tribunal de:

"Vu les articles 9 et 11 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 22, 24, 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété,

ORDONNER la nullité de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires principal [Localité 15]-[Localité 11] sis [Adresse 5] [Localité 8] qui s'est tenue le 14 janvier 2021.

A titre subsidiaire,

ORDONNER la nullité de la résolution n°33 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires principal [Localité 15]-[Localité 11] sis [Adresse 5] [Localité 8] qui s'est tenue le 14 janvier 2021.

DIRE ET JUGER que Madame [C] [G] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et honoraires d'avocat de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l'article 10-1 inséré dans la loi du 10 juillet 1965 par la loi SRU du 13 décembre 2000.

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires principal [Localité 15]-[Localité 11] sis [Adresse 5] [Localité 8], à payer à Madame [C] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Armelle JOSSERAN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile."

Par conclusions en réponse n°2 signifiées par voie électronique le 4 avril 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :

"DEBOUTER Mesdames [A] [X], [E] [H] et Messieurs [Y] [D], [I] [F] et [K] [V] [S] et Madame [C] [G] de leur demande relative à la nullité de la résolution n°33 adoptée par l'assemblée générale du 14 janvier 2021;

- DEBOUTER Mesdames [A] [X], [E] [H] et Messieurs [Y] [D], [I] [F] et [K] [V] [S] de leur demande de condamnation du syndicat Principal [Localité 15] [Localité 11] à 1.000 euros chacun au titre de leur prétendu préjudice moral ;

- DEBOUTER Mesdames [A] [X], [E] [H] et Messieurs [Y] [D], [I] [F] et [K] [V] [S] et Madame [C] [G] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- CONDAMNER solidairement Mesdames [A] [X], [E] [H] et Messieurs [Y] [D], [I] [F] et [K] [V] [S], et Madame [C] [G] à payer au syndicat Principal [Localité 15] [Localité 11] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement Mesdames [A] [X], [E] [H] et Messieurs [Y] [D], [I] [F] et [K] [V] [S], et Madame [C] [G] aux entiers dépens."

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023. L'affaire a été plaidée le 29 mai 2024 et mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, relevons que le syndicat des copropriétaires et Mme [G] ont notifié des conclusions respectivement en date du 28 mai 2024 et du 29 mai 2024 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023, et sans solliciter sa révocation. Par conséquent, le tribunal n'en est pas valablement saisi et il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [A] [X], Mme [E] [H] épouse [W], M. [Y] [D], M. [I] [F] et M. [K] [V] [S]

Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires a conclu à la fois sur l'affaire RG 21/05888 et l'affaire RG 21/05144 alors que les deux affaires n'ont fait l'objet d'aucune jonction.

Par conséquent, les moyens développés par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des prétentions de Mme [A] [X], Mme [E] [H] épouse [W], M. [Y] [D], M. [I] [F] et M. [K] [V] [S], lesquels ne sont pas partie à la présente instance ne seront pas examinés.

Enfin, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes les demandes formées à leur encontre dans le cadre de la présente instance.

Sur la demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 14 janvier 2021

Aux termes de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, " La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble. "

D'après les dispositions combinées des articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967, les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret précité sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une part, et chaque copropriétaire d'un lot doit notifier au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique, selon les formes légales prescrites, d'autre part.

Le respect du domicile notifié conformément à l'article 65 du décret du 17 mars 1967 n'est pas pour le syndic une faculté mais une obligation impérative (Cass, 3ème civ., 28 mars 2019, n°18-12.579).

***

Au soutien de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 janvier 2021, Mme [G] fait valoir en se fondant sur l'article 9 du décret du 17 mars 1967 qu'elle n'a pas reçu la convocation à ladite assemblée.

Décision du 03 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/05888 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUJ3J

En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté en affirmant qu'il a régulièrement convoqué Mme [G] à son adresse connue la concernant, valablement déclarée, et que cette dernière ne lui a communiqué sa nouvelle adresse que le 17 mars 2021. En tout état de cause, ce projet a fait l'objet d'un second vote lors de l'assemblée générale du 26 janvier 2022 au cours de laquelle Mme [G] n'a opposé aucune difficulté.

Sur ce,

Il ressort du courriel du 17 mars 2021 que Mme [G] a communiqué sa nouvelle adresse au syndic en précisant " En mai 2020, j'ai déménagé à [Localité 13]. Ce silence et absence totale d'information sont-ils de votre responsabilité ou celle de la Poste difficile de le dire ; mais malgré un contrat de réexpédition de mon courrier ([Localité 10] - [Localité 13]), rien ne me parvient de votre part ! Pas même les courriers recommandés pour les convocations d'AGO par exemple or je reçois tous les jours des courriers réexpédiés...
Merci de noter SVP mes nouvelles coordonnées [[Adresse 4] [Localité 1]] "

Pour autant elle ne démontre (ni même ne prétend) avoir notifié cette nouvelle adresse selon les formes légalement prescrites au syndic, de sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir de ne pas avoir été valablement convoquée.

Par conséquent, sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 janvier 2021 sera en conséquence rejetée.

Sur la demande subsidiaire d'annulation de la résolution n°33 de l'assemblée générale du 14 janvier 2021

En vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

L'article 25 n) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant " n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ; ".

***

Au soutien de sa demande subsidiaire, Mme [G] fait valoir que:
- la résolution aurait dû être votée à la majorité de l'article 25 à savoir à la majorité de tous les copropriétaires et non à la majorité des copropriétaires présents ou représentés prévue à l'article 24. En effet, ces travaux avaient pour objet la transformation, l'addition ou l'amélioration des parties communes ;
- les conditions essentielles du contrat et devis des travaux votés n'ont pas été communiqués à l'exception d'un croquis indiquant le nouvel emplacement des grilles en violation de l'article 11 du décret du 17 mars 1967. Dès lors, les copropriétaires n'ont pas pu voter la résolution en toute connaissance de cause.
En défense, le syndicat des copropriétaires demande le rejet et soutient que :
- les travaux portent sur la dépose d'une barrière érigée de manière illicite en 2014 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] sans autorisation de sorte qu'ils ne peuvent s'analyser en une transformation, addition ou amélioration des parties mais en une remise en état des lieux par le déplacement desdites barrières. Par conséquent, la résolution a été régulièrement votée à la majorité de l'article 24 ;
- l'application de la majorité de l'article 25 n'aurait pas changé le sens du vote puisque la résolution a recueilli en première lecture plus du tiers des voix ;
- en tout état de cause, la même résolution soumise à l'assemblée générale du 26 janvier 2022 a été approuvée par un second vote en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- la résolution critiquée était suffisamment précise. En outre, un schéma explicatif était joint à l'ordre du jour et les copropriétaires pouvaient se rendre compte sur place de l'objet des travaux. De plus, aucune disposition légale n'impose de préciser le coût des travaux envisagés, le vote pouvant porter que sur le principe des travaux.

Sur ce,

Il ressort de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 30 juin 2011 qu'une autorisation de travaux concernant le bâtiment E a été votée, en ces termes :

" 04. Autorisation à donner à la société Epargne Foncière et à la MFP Services, seules propriétaires de l'ensemble des lots composant le bâtiment E ([Adresse 14]) et à la société Eiffage Immobilier IDF ou à toute société filiale majoritairement du groupe Eiffage qu'elle se substituera de procéder, à leurs frais exclusifs, à la transformation partielle de ce bâtiment en locaux à usage d'habitation et de résidence gérée conformément à la destination principale de l'ensemble immobilier conformément au projet de rénovation de l'immeuble daté du 30 juin 2011 annexé à la convocation

Autorisation est donnée à la société Epargne Foncière et à la MFP Services, seules propriétaires de l'ensemble des lots composant le Bâtiment E ([Adresse 14]) et à la Société EIFFAGE Immobilier IDF ou à toute société filiale majoritairement du Groupe EIFFAGE qu'elle se substituera de procéder, à leurs frais exclusifs à la transformation partielle de ce bâtiment en locaux à usage d'habitation et de résidence gérée conformément à la destination principale de l'ensemble immobilier conformément au projet de rénovation de l'immeuble daté du 30 juin 2011 annexé a la convocation et constituant en :
- Installation d'étaiements dans une partie des sous-sols au droit de l'emprise de l'accès livraison, sous réserve de fournir un emplacement de parking équivalent à celui qui serait neutralisé provisoirement, et l'ensemble des installations nécessaires au chantier suivant plan annexé (moyens de levage, cantonnements...). Un référé préventif sera mis en œuvre aux frais de l'entreprise avant démarrage des travaux sur l'ensemble des syndicats secondaires du syndicat des copropriétaires principal [Localité 15] [Localité 11].
- Aménagement et réfection des parties communes extérieures au pourtour du bâtiment E et de la voirie pompiers depuis l'[Adresse 5] jusqu'à la [Adresse 6], et ce compris la réfection de l'étanchéité, la démolition des jardinières existantes devant l'immeuble [Adresse 14] et l'immeub1e [Adresse 12].
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- Installation de canalisations, chemins de câbles et autres réseaux nécessaires à l'alimentation et l'évacuation des différentes installations sur ou dans les parties communes de la copropriété.
-Création d'accès au niveau -1 en façade arrière du bâtiment E.
-Raccordement à la sous-station de chauffage sans modification de la clef de répartition des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
De façon générale, la répartition des tantièmes reste inchangée, ce qui garantit la même contribution aux charges communes de la copropriété, celle-ci a été vérifée par le cabinet de géomètre expert, M. [Z] [T]. "

La résolution n°33 litigieuse était votée en ces termes : " Validation de la nouvelle emprise de la grille barreaudée au tour du jardin [Adresse 14] selon schéma joint
Clé : 01 - Charges générales Article :24

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, valide la nouvelle emprise de la grille barreaudée autour du jardin [Adresse 14] selon le schéma joint.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 373 copropriétaire(s) totalisant 37810 tantièmes/47247 tantièmes.
Votent contre : 129 copropriétaire(s) totalisant 9437 tantièmes/ 47247 tantièmes. […]
S'abstiennent : 84 copropriétaire(s) totalisant 5666/52960 tantièmes. […]
Sont défaillants(Art 17-1 A) : 2 copropriétaire(s) totalisant 47 tantièmes/52960 tantièmes. […]
Résolution adoptée ".

Au terme du règlement de copropriété, le bâtiment E "[Adresse 14]" est désigné comme étant "un corps de bâtiment dit "bâtiment E" [Adresse 14] élevé sur quatre sous-sols, un rez-de chaussée et 18 étages situé en limite Nord du terrain, entre l'[Adresse 5] et la [Adresse 6]."

Au titre des parties communes générales, sont notamment mentionnées "les entrées, passages, voies de circulation et dégagements pour piétons et pour voitures à l'intérieur de la propriété, les jardins et espaces intérieurs, y compris les dépendances et équipements qui seraient susceptibles d'y être installés, tel qu'éventuellement des aires de jeux pour enfants."

Il ressort de la convocation à l'assemblée générale du 14 janvier 2021 que seul était annexé, au soutien de la résolution n°33 un schéma exposant la modification du tracé du grillage.

En outre, le procès-verbal de l'assemblée générale expose que 588 copropriétaires sur 1.475 étaient présents ou représentés constituant 52.960 tantièmes sur le total 110.924 tantièmes. Ainsi, la résolution n°33 ayant été votée par 373 copropriétaires totalisait 37.810 tantièmes soit plus d'un tiers des voix des copropriétaires.

Enfin, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 23 juillet 2020 que l'[Adresse 9] était en travaux et qu'une grande partie des grilles qui privatise les espaces verts autour de l'immeuble ont été déposées pour être redisposées de façon à réduire le jardin autour dudit immeuble.
Décision du 03 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/05888 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUJ3J

Si le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux réalisés ne consistaient qu'en une remise en état des lieux suite à l'édification de clôtures sans autorisation, il ne démontre pas que le nouveau tracé de ce grillage est celui qui a été autorisé par l'assemblée du 30 juin 2011 et ce, d'autant plus que cette assemblée générale ne mentionne pas la pose de clôture. Il ne démontre pas davantage que ce nouveau tracé a été autorisé par une assemblée générale antérieure ou préexistait aux travaux autorisés en 2011.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que ces travaux, en ce qu'ils ont modifié le tracé du grillage et rendu les espaces verts accessibles au public, constituent des travaux comportant transformation, addition ou amélioration prévus à l'article 25 n) de la loi du 10 juillet 1965.

Bien que le syndicat des copropriétaires fait valoir que le sens du vote n'aurait pas été modifié par l'application de la majorité prévue par l'article 25 puisque le vote en première lecture ayant réuni plus d'un tiers des voix des copropriétaires aurait ouvert droit à un deuxième vote en application de l'article 25-1 de la même loi, il ne peut être pour autant déduit que la résolution aurait été adoptée.

En effet, son adoption via le système de passerelle demeure hypothétique, les copropriétaires ayant la possibilité de changer d'avis et de voter différemment entre les deux tours.

Par conséquent et sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, il convient de prononcer l'annulation de la résolution n°33 de l'assemblée générale du 14 janvier 2021.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires succombant, il sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Armelle Josseran, avocat, ainsi qu'au paiement au profit de Mme [G] d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Mme [G] sera en outre dispensée de toute participation aux frais de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Enfin, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier sis " [Localité 15] [Localité 11] " sis [Adresse 3] et [Adresse 3] - [Adresse 6] - [Adresse 5] [Localité 8] représenté par son syndic en exercice de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [A] [X], Mme [E] [H] épouse [W], M. [Y] [D], M. [I] [F] et M. [K] [V] [S] ;

DEBOUTE Mme [C] [G] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis " [Localité 15] [Localité 11] " sis [Adresse 3] et [Adresse 3] - [Adresse 6] - [Adresse 5] [Localité 8] tenue le 14 janvier 2021 en son entier ;

PRONONCE l'annulation de la résolution n°33 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis " [Localité 15] [Localité 11] " sis [Adresse 3] et [Adresse 3] - [Adresse 6] - [Adresse 5] [Localité 8] tenue le 14 janvier 2021 ;

DISPENSE Mme [C] [G] de toute participation aux frais de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 3] - [Adresse 6] - [Adresse 5] [Localité 8] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Armelle Josseran, avocat, conformément à l'article 699 du code de procedure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier sis " [Localité 15] [Localité 11] " sis [Adresse 3] et [Adresse 3] - [Adresse 6] - [Adresse 5] [Localité 8] représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [C] [G] la somme totale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/05888
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;21.05888 ?
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