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03/09/2024 | FRANCE | N°21/08387

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 03 septembre 2024, 21/08387


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:



9ème chambre 1ère section

N° RG 21/08387

N° Portalis 352J-W-B7F-CUVG5

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
17 Juin 2021






JUGEMENT
rendu le 03 septembre 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050


DÉFEND

EURS

Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Philippe GUMERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0148

Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 21/08387

N° Portalis 352J-W-B7F-CUVG5

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
17 Juin 2021

JUGEMENT
rendu le 03 septembre 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Philippe GUMERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0148

Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Philippe GUMERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0148

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 03 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/08387 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVG5

DÉBATS

A l’audience du 28 mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une offre acceptée le 10/02/2012, la HSBC FRANCE a consenti à Monsieur [U] [S] et à Madame [P] [Y] demeurant [Adresse 1], un prêt immobilier d’un montant de 1.415.000 €, au taux initial de 4 % l’an.

La Société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur [U] [S] et de Madame [P] [Y] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.

Monsieur [U] [S] et Madame [P] [Y] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances dudit contrat de prêt.

Les mises en demeure adressées par le prêteur les 28/07/2020 et 05/08/2020 à Monsieur [U] [S] et à Madame [P] [Y] sont demeurées infructueuses. La déchéance du terme a donc été prononcée

Par acte d’huissier en date du 17 juin 2021 la société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [U] [S] et Madame [P] [Y] devant le tribunal de céans.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT demande de :
Dire et juger recevable et bien fondée la société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2305 du Code Civil dans sa rédaction applicable,
Condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [P] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.182.456,02 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 27/04/2021, date de la quittance.
Débouter Madame [Y] et Monsieur [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Si par impossible le tribunal devait octroyer des délais de paiement, il lui est demandé d’ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.
Condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [P] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [P] [Y] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC. Il sera rappelé que les dépens d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive resteront à la charge des débiteurs, suivant l’article L512-2 du CPCE.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, M. [U] [S] et Mme [P] [Y] demandent de leur accorder un délai de 2 ans pour rembourser leurs dettes et ne contestent pas le reliquat du prêt sollicité par le CREDIT LOGEMENT.

L’ordonnance de clôture a été prononcé le 21 mai 2024.

MOTIVATION

La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

La preuve du paiement se fait par tous moyens.

Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt en date du 10 février 2012, du tableau d’amortissement, des mises en demeure en date des 28 juillet et 5 août 2020, des quittances en date des 15 juillet 2019 et 27 avril 2021, des mises en demeure des 24/09/2019, 26/02/2020 et du 23/04/2021, du décompte de créance en date du 28/05/2021, que la créance du CREDIT LOGEMENT est justifiée soit la somme de 1.182.456,02 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 27/04/2021, qui est la date de la dernière quittance.

D’ailleurs, Madame [Y] et Monsieur [S] ne contestent ni le principe ni le quantum de leurs dettes.

Il sera donc fait droit à l’intégralité des demandes formées par le CREDIT LOGEMENT à leur encontre en les condamnant solidairement au remboursement du reliquat du prêt soit la somme de 1.182.456,02 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 27/04/2021.

L’article L 313-52 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation.

Il en résulte que la société Crédit Logement n’est pas fondée à demander la capitalisation des intérêts.

Madame [Y] et Monsieur [S] sollicitent des délais de paiement mais ne versent aucune pièce justificative aux débats alors que l’instruction du dossier a duré plusieurs années. Dès lors cette demande sera rejetée.

Madame [Y] et Monsieur [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile.

Il suit de cela qu’ils devront payer, in solidum, à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [P] [Y] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.182.456,02 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 27/04/2021 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE Madame [Y] et Monsieur [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [S] et Madame [P] [Y] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [S] et Madame [P] [Y] aux dépens qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les frais d’hypothèque judiciaire définitive et provisoire resteront à la charge de Monsieur [U] [S] et Madame [P] [Y] conformément à l’article L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;

Fait et jugé à Paris le 03 septembre 2024.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/08387
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;21.08387 ?
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