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03/09/2024 | FRANCE | N°21/13178

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 03 septembre 2024, 21/13178


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


â– 

6ème chambre 1ère section


N° RG 21/13178 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVK2G

N° MINUTE :


Assignation du :
14 octobre 2021








ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 septembre 2024

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
domiciliée : chez [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société dâ

€™Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675








DEFENDERESSES

S.A.S.U. TERREFORT
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET A...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

â– 

6ème chambre 1ère section

N° RG 21/13178 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVK2G

N° MINUTE :

Assignation du :
14 octobre 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 septembre 2024

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
domiciliée : chez [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675

DEFENDERESSES

S.A.S.U. TERREFORT
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

Compagnie d’assurance SMA SA
[Adresse 13]
[Localité 10]

S.A.R.L. FONDACONSEIL
[Adresse 19]
[Localité 8]

représentées par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156

S.A.S. GSE
[Adresse 5]
[Localité 14]

représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154

Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 10]

représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242

S.A.S. QAULICONSULT
[Adresse 18]
[Localité 12]

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 16]

représentées par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087

S.A. MMA IARD En qualité d’assureur de la société AGE
[Adresse 3]
[Localité 9]

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En qualité d’assureur de la société AGE
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263

INTERVENANT VOLONTAIRE

SMABTP en qualité d'assureur des sociétés TERREFORT et FONDA CONSEIL.
[Adresse 13]
[Localité 10]

représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Céline MECHIN, vice-président

assistée de Catherine DEHIER, greffier

DEBATS

A l’audience du 17 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 septembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société STORIM a procédé à la construction d’un complexe commercial situé [Adresse 17] (19).

Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
- la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX, dite CCR, aux droits de laquelle vient la société GSE, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, mais également auprès de la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALTY SE, en qualité d’entreprise générale ;
- la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
- la société ACCOTEC, sous-traitante de la société CCR pour l’étude du sol (radiée le 8 juin 2017), assurée auprès de ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE ;
- la société BETEC, sous-traitante de la société CCR pour l’étude de l’enrochement (radiée le 23 septembre 2019), assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
- la société AMENAGEMENTS TRAVAUX ET SERVICES (dite ATS MALET), sous-traitante de la société CCR pour des travaux de voirie, VRD et enrochement (radiée le 7 août 2013), assurée auprès de la SMABTP.

Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.

La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 2 décembre 2010. La réception des travaux a été prononcée le 17 octobre 2011.

Par courrier daté du 24 janvier 2012, la compagnie ALLIANZ IARD a été saisie d'une déclaration de sinistre par la société STORIM portant sur un effondrement d’une partie du parking. Le sinistre a été instruit sous la référence C1220003644 et les travaux de reprise ont été préfinancés par la compagnie ALLIANZ IARD.

Sont intervenues au titre des travaux de reprises des désordres :
- la société AGE en qualité de maître d'œuvre pour le suivi de la réalisation des travaux de reprise (radiée le 6 juillet 2018), assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD puis auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- la société FONDACONSEIL (exerçant sous le nom commercial SETSOL) chargée de l’étude de sol (missions G5, G2 et G4), assurée auprès de la SMA SA,
- la société TERREFORT chargée de l’étude de sol (mission G3), assurée auprès de la SMA SA,
- la société AMENAGEMENTS TRAVAUX ET SERVICES (ATS MALET) pour la réalisation des travaux de reprise (radiée le 7 août 2013), assurée auprès de la SMABTP,
- la société QUALICONSULT chargée d’une mission SPS, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Au cours de la réalisation des travaux de reprise, un second effondrement s’est produit entre le 11 et le 16 mai 2013, dont les travaux de reprise ont de nouveau été préfinancés par la compagnie ALLIANZ IARD, cette dernière ayant également indemnisé les dommages immatériels consécutifs.

Les travaux de reprise ont été réceptionnés le 26 avril 2014.

Suivant actes d'huissiers délivrés les 14 et 15 octobre 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société GSE, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ATS MALET, la société QUALICONSULT, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés QUALICONSULT, AGE et BETEC, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED en qualité d'assureur de la société ACCOTEC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société AGE, la société FONDACONSEIL, la société TERREFORT et la SMA SA en qualité d'assureur des sociétés FONDACONSEIL et TERREFORT aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les indemnités réglées dans le cadre des sinistres déclarés.

Suivant actes d'huissiers délivrés le 15 octobre 2021, la société GSE a fait assigner la société ALLIANZ IARD, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ATS MALET, la société QUALICONSULT, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés QUALICONSULT, AGE et BETEC, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED en qualité d'assureur de la société ACCOTEC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société AGE, la société FONDACONSEIL, la société TERREFORT, la SMA SA en qualité d'assureur des sociétés FONDACONSEIL et TERREFORT et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALTY SE aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée dans le cadre de la procédure initiée par la société ALLIANZ IARD et à lui rembourser l'indemnité versée et toute autre indemnité versée au titre des sinistres susvisés. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 23 mai 2022.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD sollicite le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure amiable en cours.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés TERREFORT et FONDA CONSEIL est intervenue volontairement à l'instance et indique s’associer à la demande de sursis à statuer.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société FONDACONSEIL et la SMA SA sollicitent que toute demande formée à l'encontre de la SMA SA soit rejetée et qu'un sursis à statuer soit ordonné dans l'attente de l'issue du processus amiable.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, les sociétés QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD indiquent s'associer à la demande de sursis à statuer.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY indique s'en rapporter à justice sur la demande de sursis à statuer.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation

L'intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés TERREFORT et FONDA CONSEIL ne fait l'objet d'aucune contestation, il en sera donc pris acte.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).

En l'espèce, les parties s'accordent pour dire qu'une procédure de règlement amiable du litige est en cours suite aux indemnités versées par l'assureur dommages-ouvrage. L'issue de cette procédure étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.

Sur la demande formée par la SMA SA et la société TERREFORT aux fins de rejet des prétentions formées à l'encontre de la première

Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.

En l'espèce, la question de déterminer quel est l'assureur tenu à garantir une partie relève du fond du litige.

Dès lors, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes au fond présentées par la SMA SA et la société TERREFORT afin que les demandes formées à l'encontre de la première soient rejetées au motif qu'elle n'est pas l'assureur de la société TERREFORT. Les parties formant des demandes à son encontre ont, en revanche, la possibilité de se désister de ces dernières si elles le jugent opportun.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,

Constatons l'intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés TERREFORT et FONDA CONSEIL ;

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l'issue de la procédure de règlement amiable du litige en cours ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 28/04/2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;

Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes de mise hors de cause présentées au fond par la SMA SA et la société TERREFORT ;

Réservons les dépens.

Faite et rendue à Paris le 03 septembre 2024

Le greffier Le juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/13178
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;21.13178 ?
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