TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10094 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWW4
N° MINUTE :
Assignation du :
24 août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 septembre 2024
DEMANDERESSE
Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 4]
[Localité 16] - ROYAUME-UNI
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DEFENDEURS
Monsieur [N] [R]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société SOCODIS
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
Société SOCODIS
[Adresse 12]
[Localité 1]
non représentée
S.A. SMA SA En qualité d’assureur de Monsieur [N] [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [H] [E]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentés par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 17 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Les époux [O] ont, en qualité de maîtres d’ouvrage, fait construire une maison individuelle, située [Adresse 5] sur la commune de [Localité 13], dans le département du Var.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire:
Monsieur [H] [E], maître d’œuvre, assuré auprès de la société MAF ;la société SOCODIS, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA France IARD ;Monsieur [N] [R], titulaire des lots carrelage/faïence, assuré auprès de la société SMA SA.Pour les besoins de l’opération, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
Les maitres d’ouvrages ont régularisé plusieurs déclarations de sinistres auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY qui aurait versé des indemnités d’assurance et payé des frais d’investigations.
Par assignations des 24 et 25 août 2022, la société ELITE INSURANCE COMPANY a assigné aux fins de remboursement des indemnités et frais payés et d’indemnisation :
la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SOCODIS ;la société SOCODIS ; la société SMA, venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [R] ;Monsieur [N] [R] ;la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [E] ;Monsieur [H] [E]. Par conclusions sur incident du 25 mars 2024, la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS a soulevé la prescription des demandes de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
Par conclusions sur incident du 24 mai 2024, la SMA SA a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par la société ELITE INSURANCE COMPANY faute pour elle de rapporter la preuve de la subrogation alléguée.
L’audience sur ces incidents a été fixée au 17 juin 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur [E] [H] sollicitent de voir :
« JUGER prescrite l’action d’ELITE INSURANCE
Subsidiairement,
JUGER irrecevable la demande de condamnation à l’encontre des concluants pour défaut de qualité à agir pour le 3ème sinistre n°DO1700305
En toute hypothèse,
DEBOUTER ELITE INSURANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles
CONDAMNER ELITE INSURANCE à payer à M. [E] et la MAF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code civil »
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2021, la société SMA en qualité d’assureur de Monsieur [N] [R] sollicite de voir :
« JUGER que les rapports d’expertises amiables ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité de Monsieur [N] [R]
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne produit pas le contrat signé par ELITE qui pourrait justifier de sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne produit pas la moindre preuve comptable d’un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé,
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne justifie pas avoir versé le moindre euro à qui que ce soit, faute de preuve d’un paiement de l’assureur vers la société ACS
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l’encontre de la SMA SA.
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires n’est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages ouvrages à l’égard des indemnités consenties.
DEBOUTER, en conséquence, et en toute hypothèse, la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, y compris au titre de la prétendue résistance abusive.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires à verser à la société SMA SA une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. »
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société ELITE INSURANCE COMPANY sollicite de voir :
« Sur l’incident d’irrecevabilité soulevé par la MAF et son assuré, Monsieur [E] :
JUGER la société ELITE INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [X] [B]- PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [K] [S] PricewaterhouseCoopers LLP, parfaitement recevable en son action telle qu’introduite notamment à l’encontre de la MAF et de son assuré, Monsieur [E], et JUGER subséquemment ces derniers particulièrement infondés en leur moyen d’irrecevabilité ainsi soulevé avec légèreté blâmable, et les en DEBOUTER,
Sur l’incident d’irrecevabilité soulevé par la société SMA SA :
JUGER que la société ELITE INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [X] [B]- PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [K] [S] PricewaterhouseCoopers LLP, justifie pleinement de son intérêt et encore de sa qualité à agir et se trouve donc être parfaitement recevable en son action telle qu’introduite notamment à l’encontre de la société SMA SA, et son assuré, Monsieur [R], et JUGER subséquemment la société SMA SA particulièrement infondée en ses moyens d’irrecevabilité soulevés sur incident, et l’en DEBOUTER,
- A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER en équité que la MAF et son assuré, Monsieur [E], mais encore la société SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [R], infondés en leurs respectives demande à l’accessoire telles que formées à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [X] [B]- PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [K] [S] PricewaterhouseCoopers LLP, et les en DEBOUTER,
JUGER en équité et en revanche, la société ELITE INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses administrateurs conjoints Messieurs [X] [B] PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [K] [S] PricewaterhouseCoopers LLP, bien fondée en ses demandes à l’accessoire et
CONDAMNER :
La MAF et son assuré, Monsieur [E], in solidum au paiement à son profit d’une somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de procédure liés au présent incident.La société SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [R], au paiement à son profit d’une somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de procédure liés au présent incident. »***
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SOCODIS sollicite de voir :
« PRENDRE ACTE de ce qu’AXA France IARD assureur de la société SOCODIS s’en rapporte sur l’incident soulevé par Monsieur [E] et la MAF contre ELITE INSURANCE ;
En toute hypothèse
MAINTENIR Monsieur [E] et son assureur la MAF dans la cause
CONDAMNER Monsieur [E] et son assureur la MAF à verser à AXA France IARD assureur de la société SOCODIS la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident »
Bien qu’assignée à personne morale le 25 août 2022, la société SOCODIS n’a pas constitué avocat.
Bien qu’assigné à domicile le 25 août 2022, Monsieur [N] [R] n’a pas constitué avocat
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la prescription de l’action soulevée par Monsieur [E] et la société MAF
Au titre de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose que, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Les sociétés MAF et Monsieur [E] font valoir que les demandes de la société ELITE INSURANCE COMPANY sont prescrites en ce qu’elles sont intervenues plus de 5 ans après le paiement par la MAF d’une partie des sommes qu’elle aurait versée courant décembre 2016 à la société ACS au titre du dommage que son assuré aurait causé.
La société ELITE INSURANCE COMPANY soutient que le délai de prescription applicable est celui résultant de l’application de l’article 1792-4-3, que la réception est datée du 11 juin 2013, qu’ayant introduit son recours par actes des 24 et 25 août 2022, elle a intenté l’action en responsabilité dans un délai de 10 à compter de la réception.
En l’espèce le recours subrogatoire de la société ELITE INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, est fondé sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, en conséquence de quoi le délai de forclusion applicable pour rechercher la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs est de 10 ans à compter de la réception. La société ELITE INSURANCE COMPANY ayant introduit son action par actes des 24 et 25 août 2022, il appartient à Monsieur [E] et à la société MAF de rapporter la preuve que la réception des travaux avait été effectuée depuis plus de 10 ans à cette date. Or, non seulement ils n’en rapportent pas la preuve mais en outre la société ELITE INSURANCE fait état d’une réception des travaux qui serait intervenue le 11 juin 2013, soit moins de 10 ans avant la délivrance des assignation les 24 et 25 août 2022.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société ELITE INSURANCE COMPANY soulevée par Monsieur [E] et la MAF sera donc rejetée.
2. Sur le défaut de qualité à agir du demandeur à l’encontre de Monsieur [E] et de la MAF pour le 3ème sinistre DO 1700305
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
La question de déterminer si la responsabilité de Monsieur [E] et la garantie de son assureur sont susceptibles d’être retenues au titre du 3ème sinistre relève du fond du litige. Le seul fait que le rapport d’expertise amiable ne mette pas en cause ce constructeur ne prive pas la société ELITE INSURANCE COMPANY de sa qualité à agir à l’encontre de ces parties.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la partie demanderesse soulevée par Monsieur [E] et la MAF sera en conséquence rejetée.
3. Sur l’absence de subrogation et le défaut de qualité à agir subséquent
L’article L. 121-12, alinéa 1er du code des assurances dispose : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l'assureur doit faire la preuve qu'il a payé l'indemnité d'assurance (Civ 2ème, 13 juin 2013 N° 12-20.358).
La société SMA fait valoir que la société ELITE INSURANCE COMPANY ne produit ni l’intégralité des contrats d’assurance lui permettant de justifier de sa qualité d’assureur ni des quittances subrogatoires attestant du fait qu’elle ait effectivement versé des indemnités d’assurance à son assuré.
La société ELITE INSURANCE COMPANY soutient qu’elle justifie de sa qualité d’assureur par la production des conditions particulières de la police d’assurance, signées par elle et son assurée et qu’elle produit également les quittances subrogatoires justifiant de ses paiements.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir de l'assureur dommages-ouvrages peut toujours être régularisé tant que le juge du fond n'a pas statué.
Une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué (Civ. 2ème, 7 avr. 2015, N° 14-12.212).
La fin de non-recevoir soulevée par la SMA SA est susceptible d’être régularisée tant que le juge du fond n'a pas statué, elle suppose en outre d’apprécier des éléments de faits dont dépend la solution du litige et notamment la valeur probante des polices d’assurance, quittances, relevés de compte et rapports d’expertise amiables produits aux débats. Son examen implique donc, dans le souci d'une bonne administration de la justice et notamment afin de respecter les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, de permettre au juge du fond de se prononcer.
Dès lors, la juridiction de jugement sera compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation et d'intérêt à agir de la société ELITE INSURANCE COMPANY valablement soulevée devant le juge de la mise en état par la SMA SA. Si cette dernière entend maintenir cette demande devant la juridiction de jugement, il conviendra en conséquence qu'elle en fasse état dans ses conclusions au fond.
4. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
L’article 789 du code de procédure civil dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; allouer une provision pour le procès ; ordonner des mesures provisoires et statuer sur les fins de non-recevoir.
La société SMA fait valoir que les rapports d’expertises amiables produits par la société ELITE INSURANCE COMPANY ne lui sont pas opposables et sollicite du juge de la mise en état qu’il les déclare insuffisants pour établir la responsabilité de son assuré.
Il ne ressort pas des dispositions précitées que cette question relève de la compétence du juge de la mise en état qui ne statuera donc pas sur cette question.
5. Sur les frais accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Monsieur [E] et la société MAF qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum Monsieur [E] et la société MAF qui succombent à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [H] [E] et la MAF ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur [H] [E] et la MAF pour le 3ème sinistre DO 1700305 ;
DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur l’inopposabilité du rapport d’expertise soulevée par la SMA SA ;
DISONS n'y avoir lieu en l'état à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation et de qualité à agir de l'assureur dommages-ouvrage soulevée par la SMA SA, laquelle doit être examinée par la juridiction de fond;
DISONS que la SMA SA, si elle maintient cette fin de non-recevoir, devra en saisir la juridiction de jugement dans ses conclusions au fond;
RENVOYONS l'examen de la question de la recevabilité du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage au tribunal compétent pour juger le fond du litige ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [E] et la MAF au paiement des dépens afférents au présent incident ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [E] et la MAF à payer une somme de 1 500 € à la société ELITE INSURANCE COMPANY au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18/11/2024 à 10H10 pour les conclusions au fond de Maître BOCK et l’actualisation éventuelle des conclusions des autres parties eu égard à la présente décision, lesquelles doivent être notifiées au moins 10 jours avant l'audience ;
INFORMONS les parties qu'en l'absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s'exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date ;
Il est rappelé aux parties formant des demandes à l'encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu'elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l'absence de procédure collective les concernant ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 03 septembre 2024
Le greffier Le juge de la mise en état