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03/09/2024 | FRANCE | N°22/12542

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 03 septembre 2024, 22/12542


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




6ème chambre 1ère section

N° RG 22/12542 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYE6G

N° MINUTE :




Assignation du :
01 août 2018




JUGEMENT
rendu le 03 septembre 2024










DEMANDERESSE

S.C.I. YEU & CO
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Maître Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1193




DÉFENDEURS

Compa

gnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [S] [J]
[Adresse 15]
[Localité 13]

Monsieur [S] [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentés par Maître Capucine POTIER, avocat ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 22/12542 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYE6G

N° MINUTE :

Assignation du :
01 août 2018

JUGEMENT
rendu le 03 septembre 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. YEU & CO
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Maître Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1193

DÉFENDEURS

Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [S] [J]
[Adresse 15]
[Localité 13]

Monsieur [S] [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentés par Maître Capucine POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

Société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la sociét ANOBIUM
[Adresse 4]
[Localité 12]

SARL ANOBIUM représentée par son liquidateur amiable Monsieur [N] [K]

représentées par Maître Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0217

Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Monsieur [B] [V]
[Adresse 18]
[Localité 8]

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 17]
[Localité 14]

représentés par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [M]
[Adresse 10]
[Localité 16]

représentée par Maître Sophie SOUBIRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0278

Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 28 mai 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Décision du 03 septembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12542 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYE6G

JUGEMENT

Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************
EXPOSE DU LITIGE :

La SCI YEU & CO a acquis le 11 mai 2007 une maison située [Adresse 1] à [Localité 19], dont la rénovation a été confiée à Monsieur [S] [J], architecte DPLG, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF).

Lors de cette vente, la SCI YEU & CO a été informée par l’état parasitaire joint à l’acte authentique et par un devis de l’entreprise LIGAVAN que la maison était infestée par la mérule.

La SARL ANOBIUM a réalisé un traitement fongicide et curatif de certaines structures en bois.

Messieurs [Y] [R], [B] [V] et [N] [M] sont intervenus au titre de la rénovation de la maison respectivement en tant que titulaires des lots maçonnerie, menuiserie en bois et cloisons sèches.

Les travaux ont été réceptionnés en juillet 2009.

Au début de l’année 2014, la SCI YEU & CO a décidé de faire effectuer de nouveaux travaux afin d’aménager les combles.

Dans le cadre de la préparation de ces travaux, la présence de mérule dans les structures en bois de la maison a été constatée.

Par ordonnance de référé en date du 07 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Quimper a désigné, à la demande de la SCI YEU & CO, Monsieur [U] [E] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de M. [J], de la SARL ANOBIUM et de son assureur, la compagnie GENERALI IARD.

Par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Quimper a rendu les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la MAF en qualité d’assureur de M. [J], à M. [R] et à M. [V], ainsi qu’à leur assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, à M. [M] et à son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES).

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 08 janvier 2018.

Par courrier en date du 08 mars 2018, le conseil de la SCI YEU & CO a adressé à l’ensemble des conseils des parties aux opérations d’expertise judiciaire une demande d’indemnisation.

Par actes d’huissier de justice délivrés les 01er, 02 et 07 août 2018, la SCI YEU & CO a assigné devant la présente juridiction les sociétés SARL ANOBIUM, GENERALI IARD, la MAF et M. [J] aux fins de condamnation à l’indemniser de ses préjudices.

Il s’agit de la présente instance, initialement enrôlée sous le n° RG 18/10091.

Par ordonnance du juge de la mise en état datée du 21 septembre 2021, l’ordonnance de clôture rendue le 01er mars 2021 a été révoquée suite à l'absence de placement des assignations concernant M. [R], M. [V], la compagnie MAAF ASSURANCES, M. [M] et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.

Par ordonnance du juge de la mise en état datée du 12 septembre 2022, l’instance a été radiée, puis rétablie sous le nouveau n° RG 22/12542.

Par actes d’huissier de justice en date des 12 et 13 janvier 2022, la SCI YEU & CO a assigné en intervention forcée devant la présente juridiction MM. [R], [V] et [M], la compagnie MAAF ASSURANCES et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux fins de condamnation à l’indemniser de ses préjudices.

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/00694 et jointe par mentions aux dossiers à la présente instance.

Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la SCI YEU & CO sollicite :

« Vu l’article 331 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L.212-1 et L.212-2 du Code de la consommation ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’ancien article 1147 du Code civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 8 janvier 2018 ;

DÉCLARER RECEVABLE l’assignation en intervention forcée de Monsieur [Y] [R], Monsieur [B] [V], la société MAAF assurances, Monsieur [N] [M] et la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;

DÉCLARER les demandes présentées par la SCI YEU & CO à l’encontre de Monsieur [S] [J] recevables ;

CONDAMNER la société ANOBIUM, son assureur la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [S] [J], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, Monsieur [N] [M], son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [Y] [R] et Monsieur [B] [V] ainsi que leur assureur la société MAAF ASSURANCES à payer à la SCI YEU & CO la somme de 206 579,78 € en réparation de son entier préjudice ;

FIXER la charge de la réparation du préjudice de la SCI YEU & CO dans les proportions suivantes ou dans toutes autres proportions de telle sorte que le préjudice de la SCI YEU & CO soit intégralement réparé :
- A la société ANOBIUM et à son assureur la compagnie GENERALI IARD in solidum à hauteur de 50 %
- A Monsieur [S] [J] et à son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES in solidum à hauteur de 40 %
- A Monsieur [N] [M] et à son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE in solidum à hauteur de 4 %
- A Monsieur [Y] [R] et à son assureur la MAAF ASSURANCES in solidum à hauteur de 3 %
- A Monsieur [B] [V] et à son assureur la MAAF ASSURANCES in solidum à hauteur de 3 %

CONDAMNER in solidum la société ANOBIUM, la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [S] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, Monsieur [N] [M], la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [Y] [R], Monsieur [B] [V] et la MAAF ASSURANCES à payer à la SCI YEU & CO la somme de 25 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETER l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SCI YEU & CO ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER in solidum la société ANOBIUM, la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [S] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, Monsieur [N] [M], la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [Y] [R], Monsieur [B] [V] et la MAAF ASSURANCES au paiement des entiers dépens de l’instance incluant les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés à hauteur de la somme de 10 165,32 €. »

*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2023, la SARL ANOBIUM et la compagnie GENERALI IARD sollicitent :

« Vu l'article 1147 ancien du Code civil,
Vu la police souscrite auprès de Generali,
Vu l’article 1240 nouveau du code civil,
Vu l’article L112-6 du code des assurances,

Débouter la SCI YEU de toutes ses demandes, fins et conclusions

Subsidiairement

Dire que la responsabilité de l'EURL AMOBIUM ne saurait excéder 30 %, en retenant la faute du maître de l'ouvrage,

Dire que le montant des travaux de reprise ne saurait excéder la valeur vérifiée par Etude&quantum, soit sous 62 138,12 € HT,

Dire que le préjudice de jouissance de la SCI YEU&CO ne saurait excéder la somme de 5600 €,

Réduire à de plus justes proportions les prétentions de la SCI YEU&CO sur le fondement de l'article 700 du CPC,

En tout état de cause,

Dire qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre le la sté ANOBIUM en liquidation amiable,

Condamner Monsieur [J] et son assureur la MAF, Monsieur [M] et son assureur Aviva, Monsieur [Y] [R] et son assureur la MAAF, Monsieur [B] [V] et son assureur la MAAF, à relever et garantir Generali de toute condamnation susceptible d'intervenir à son, encontre,

Dire Generali recevable et bien fondée à opposer son plafond de garantie et ses franchises contractuelles,

Condamner tout succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »

*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2022, M. [J] et la MAF sollicitent :

« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1147 ancien du Code Civil,

AU PRINCIPAL,
Dire et juger les demandes de la SCI YEU & CO irrecevables à l’égard de l’architecte
DEBOUTER toute autre partie de ses demandes en garantie à l’égard de m [J] et de la MAF.

SUBSIDIAIREMENT
Débouter la SCI YEU & CO de toutes ses demandes, fins et conclusions

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la SCI YEU & CO à payer à M [J] et à la MAF au titre de l'article 700 du CPC la somme de 6 000 € ainsi qu'aux entiers dépens

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT
Dire et juger que la responsabilité de M [J] ne saurait excéder 15 % en retenant la faute du maître de l'ouvrage et celles des constructeurs
Condamner en tant que de besoin les codébiteurs à garantir et relever indemne M [J] et la MAF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au-delà de cette part et portion
Réduire le montant des travaux de reprise demandés à la valeur telle que vérifiée par l'économiste ETUDES & QUANTUM ;
Débouter la SCI YEU & CO de sa demande au titre du préjudice de jouissance lequel n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum ;
Réduire à plus justes proportions les prétentions de la SCI YEU & CO sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger qu’il n’est pas contraire à l’équité que la SCI YEU & CO conserve à sa charge une partie des dépens tel que le Tribunal la fixera

*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, MM. [R], [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES sollicitent :

« Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu l’article 1310 du Code civil,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :

▪ RECEVOIR Monsieur [R], Monsieur [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES en leurs conclusions et les déclarer bien fondés,

▪ DIRE ET JUGER que Monsieur [R], Monsieur [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES ont été mis dans l’impossibilité de répondre utilement aux arguments de la SCI demanderesse,

▪ DIRE ET JUGER que la non-communication de pièces en temps utile est contraire au principe essentiel du contradictoire et du procès équitable,

▪ DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de Monsieur [R], Monsieur [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES,

En conséquence,

▪ DEBOUTER la SCI YEU & CO et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de Monsieur [R], de Monsieur [V] et de la compagnie MAAF ASSURANCES.

SUBSIDIAIREMENT

▪ CONDAMNER in solidum la société ANOBIUM, la société GENERALI IARD, Monsieur [J], la MAF, Monsieur [M] et la société ABEILLE IARD ET SANTE à relever et garantir Monsieur [R], Monsieur [V] et leur assureur commun MAAF ASSURANCES de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article L124-3 du code des assurances.

TRES SUBSIDIAIREMENT

▪ DIRE ET JUGER que la solidarité ne se présume pas,

▪ REJETER toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de Monsieur [R], Monsieur [V] et MAAF ASSURANCES,

▪ LIMITER à 6 % le montant total des condamnations mises à la charge de Monsieur [R], de Monsieur [V] et de la compagnie MAAF ASSURANCES au titre des désordres dénoncés par la SCI YEU & CO, des frais irrépétibles et des dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

▪ CONDAMNER la SCI YEU & CO ou tout succombant à payer à Monsieur [R], Monsieur [V] et MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

▪ CONDAMNER la SCI YEU & CO ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Alexis BARBIER, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »

*

Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite :

« Il est demandé au Tribunal de :

Vu l’article 757 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable ;

Prononcer la caducité de l’assignation délivrée à la Compagnie AVIVA (aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE) le 8 août 2018 avec toutes conséquences de droit ;

Constater en conséquence que le Tribunal n’a pas été saisi ;

Vu ensemble les articles 329, 331 et 122 du Code de procédure civile

Déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE
(anciennement dénommée AVIVA) le 12 janvier 2022

Condamner la SCI YEU & CO à payer à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la SCI YEU & CO ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les travaux réalisés par Monsieur [M] et les désordres allégués lesquels résultent en réalité de l’absence d’étanchéité des murs et de traitement fongicide complet qui devait être réalisé avant le début des travaux ;

Dire et juger que la SCI YEU ne rapporte pas la preuve de la non-conformité des travaux de Monsieur [M] lequel n’avait aucun moyen d’apprécier le vice affectant les murs du bâtiment et la défaillance de la Société ANOBIUM ;

En conséquence,

Mettre hors de cause Monsieur [M] et juger par conséquent les demandes formulées à l’encontre de la Compagnie AVIVA sans objet

Condamner la SCI YEU & CO à payer à la Compagnie AVIVA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

A titre encore plus subsidiaire,

Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [M] ne saurait excéder 3 % ;

Condamner en tant que de besoin les codébiteurs à garantir et relever indemne la Compagnie AVIVA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au-delà de cette part et portion ;

Statuer ce que de droit sur le montant des travaux de reprise définis par l’expert ;

Débouter la SCI YEU & CO de sa demande au titre du préjudice de jouissance lequel n’est justifié ni dans
son principe, ni dans son quantum ;

Dire et juger que la Compagnie AVIVA est fondée à opposer à la SCI YEU & CO les franchises contractuelles souscrites par Monsieur [M] ;

Réduire à plus justes proportions les prétentions de la SCI YEU & CO sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dire et juger qu’il n’est pas contraire à l’équité que la SCI YEU & CO conserve à sa charge tout ou partie des dépens tel que le Tribunal la fixera ; »

*

M. [M] n’a pas constitué avocat et est donc défaillant.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024, l'audience de plaidoirie fixée au 28 mai 2024, et l'affaire mise en délibéré au 03 septembre 2024, date du présent jugement.

MOTIVATION :

Préalables :

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la liquidation amiable de la SARL ANOBIUM :

Il sera fait observer qu’une liquidation amiable ne constitue en aucune manière une procédure collective susceptible d’interrompre ou d’interdire toute action en justice à son encontre, aussi une condamnation peut-elle être prononcée à l’encontre de la SARL ANOBIUM, contrairement à ce qu’allègue celle-ci.

I – Sur la défaillance de M. [M] :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l'espèce, M. [M] étant défaillant, il convient donc de vérifier la régularité des demandes formées à son encontre.

L’intéressé a été assigné par voie de signification à personne ; il a donc été régulièrement cité ; il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.

II – Sur la caducité de l’assignation délivrée le 08 août 2018 :

Aux termes de l’article 757 du code de procédure civile en vigueur au moment de l’introduction de l’instance : « Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité. »

En l'espèce, par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal a soulevé l’absence de justification de la remise au greffe des assignations saisissant le tribunal concernant entre autres la compagnie AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTE) à l’encontre de laquelle des demandes ont été formées, a renvoyé l’instance à la mise en état pour les observations de la société demanderesse sur l'absence de placement des assignations concernant M. [R], M. [V], M. [M], les compagnies MAAF ASSURANCES et AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que pour actualisation éventuelle en conséquence des conclusions au fond de la société demanderesse.

A cette occasion, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a soulevé la caducité de l’assignation délivrée le 08 juin 2018 à l’occasion de ses conclusions en date du 14 avril 2022.

Quand bien même il découle des dispositions des articles 771 et 772-1 du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 août 2017 que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance et doit être saisi de tels incidents par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au fond, il résulte des dispositions de l’article 757 du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 août 2017 précédemment rappelées qu’à défaut de la constatation par le président de la juridiction saisie de la caducité de l’assignation, il appartient à la juridiction elle-même de constater l’inaccomplissement d’une formalité substantielle ; qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que les copies des assignations délivrées le 08 juin 2018, à l’encontre non seulement de la compagnie AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTE) mais également de M. [R], M. [V], M. [M], et de la compagnie MAAF ASSURANCES, n’ont pas été remises au tribunal dans les quatre mois de leur délivrance de sorte qu’elles sont caduques.

III – Sur les fins de non-recevoir :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

III.A – Sur l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) le 12 janvier 2022 :

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »

Aux termes de l’article 331 du même code : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l’espèce, il ressort de ce qui précède (cf. II) que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’a pas été valablement mise en cause à l’instance principale par l’assignation délivrée le 08 juin 2018, cette assignation étant caduque ; elle n’était donc pas partie à l’instance principale, laquelle a néanmoins été valablement initiée par la délivrance de l’assignation en date du 08 juin 2018 à l’encontre des sociétés ANOBIUM, GENERALI IARD, de M. [J] et de la MAF, seules parties valablement mises en cause à cette date.

Dès lors, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) était bien tiers à l’instance principale, laquelle apparaissait avoir déjà été initiée par la délivrance de l’assignation en date du 08 juin 2018 à l’encontre des sociétés ANOBIUM, GENERALI IARD, de M. [J] et de la MAF, lors de la délivrance de l’assignation en intervention forcée survenue à son encontre le 12 janvier 2022.

Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à ce titre sera rejetée.  

III.B – Sur la fin de non-recevoir soulevée par MM. [R], [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES du fait du non-respect du principe du contradictoire par la SCI YEU & CO :

Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

Aux termes de l’article 16 du même code : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Aux termes de l’article 132 du même code : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée. »

En l’espèce et contrairement à ce qu’allèguent sur ce point MM. [R], [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES, il ressort de la procédure que les dernières conclusions de l’ensemble des autres parties leur ont été notifiées par voie électronique le 13 mars 2023 pour la société demanderesse, les 08 décembre 2022, 03 janvier et 21 mars 2023 pour M. [J] et la MAF, les sociétés ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), ANOBIUM et GENERALI IARD, tandis que les pièces de la société demanderesse apparaissent leur avoir été communiquées dans leur intégralité en date du 24 janvier 2024.

Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par MM. [R], [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES du fait du non-respect du contradictoire par la société demanderesse sera rejetée.

IV – Sur la demande d'indemnisation du maître d’ouvrage :

Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Aux termes de l'article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »

Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »

Aux termes de l'article 1147 du même code : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La garantie décennale ne s'applique qu'à des désordres cachés à la réception de l'ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.

En l’espèce, nul ne conteste que la réception des ouvrages ait eu lieu courant du mois de juillet 2009, sans réserve sans lien avec les désordres dont il est question.

IV.A – Sur la matérialité, l'origine et la qualification du désordre :

En pages 14 à 30 de son rapport, l’expert judiciaire a constaté les éléments suivants sur l’habitation litigieuse :

- dans le salon au rez-de-chaussée :
* du salpêtre est présent en pied des murs en moellons ;
* l’un des murs est saturé en humidité jusqu’à une hauteur d’environ 2m ;
* un palâtre en chêne présente la trace d’un ancien voile mycélien caractéristique de la mérule ;
* les solives du plancher haut découpées au niveau de la façade Sud sont atteintes de pourriture cubique et ne présentent aucune trace d’injecteurs ; la pourriture a atteint l’intégralité de certaines solives et les prélèvements effectués sur les solives ont permis de démontrer que le bois est infesté par la mérule ;
* le montant sur lequel s’appuie la menuiserie en bois présente de la pourriture en son extrémité, et le tasseau a été scié en tête, n’a pas été traité en bout avant sa mise en œuvre en 2007, un prélèvement réalisé sur une pièce de bois confirmant le diagnostic d’infestation par de la mérule ;
* la cloison séparant le salon de la cuisine est saturée d’humidité jusqu’à une hauteur de 2m ;

- dans l’entrée au-dessus de la porte, les abouts des solives sont atteints de pourriture ;

- dans la cuisine :
* au niveau de la porte de communication avec le salon, est constaté un état de saturation en pied de cloison ayant provoqué des traces d’humidité de même que sur la crédence ;
* au niveau de l’entrée depuis l’extérieur, en pied, est constatée de l’humidité en saturation sur le doublage habillant le mur dans son épaisseur ;

- dans la chambre 3 à l’étage, au-dessus du salon : l’examen des ouvertures dans les doublages ne permet pas de déceler la présence d’injecteurs ni de puits dans les murs ;

- au niveau des combles :
* au-dessus de la salle de bains, il est constaté la présence de pourriture cubique brune en about de solive ;
* de nombreux injecteurs sont encore présents sur la poutraison de la charpente ;
* certaines pièces de bois au sol présentent des traces de vermoulure caractéristiques d’une attaque toujours active de la petite vrillette ;
* sur le mur de la façade Sud a été découverte la présence de rhizomorphes caractéristiques de la mérule sur le mur en moellons et l’absence d’injecteur.

Il résulte du constat effectué par huissier de justice le 19 septembre 2014 :

- dans le salon 1 au rez-de-chaussée :
* la présence de mycellium sur le linteau au-dessus de la fenêtre située en façade d’entrée ;
* les 3 premières solives du plancher en plafond décomptées depuis la cloison mitoyenne au hall d’entrée sont atteintes par la mérule avec des traces également visibles au niveau de l’encadrement gauche de cette fenêtre ; la dernière poutre de solive côté pignon est pareillement atteinte ;
* l’absence d’injecteur de traitement sur ces poutres de solives et sur le linteau de la fenêtre ;
* la présence de pourriture cubique sur l’allège de la fenêtre ;

- dans le hall d’entrée : la présence de pourriture cubique sur deux poutres dégradées au-dessus de la porte d’entrée et une attaque par la mérule sur les premières lames du parquet de la pièce située au-dessus ;

-dans la pièce à l’étage au-dessus du salon 1 : l’absence d’injecteurs et de forage de puits pour pulvérisation dans la maçonnerie en façade.

Eu égard à ce qui précède et à l’absence de contestation sur ce point, la matérialité du désordre consistant en des attaques par la mérule est établie.

L’expert judiciaire précise en page 31 de son rapport que l’attaque par la mérule remonte à plusieurs années, qu’elle devait exister en 2007 et que la présence d’humidité a permis le développement du champignon, faute de suppression des arrivées d’eau.

Il identifie comme causes en page 34 de son rapport un défaut de traitement de l’humidité présente dans les murs, aggravé par un traitement contre la mérule mal réalisé, précisant que :
- l’humidité résulte des reprises d’humidité depuis le sol aggravées par des infiltrations par capillarité par les façades, les murs étant en état de saturation jusqu’à une hauteur d’environ 2m, tandis que la mérule peut avoir poursuivi son développement grâce à l’humidité contenue dans les murs qu’elle trouvait sur son passage ;
- la résolution des problèmes d’humidité constituait un préalable à la mise en œuvre d’un traitement contre la mérule dans les règles de l’art, l’absence de puits d’injection dans la maçonnerie montrant par ailleurs que le travail n’a pas été effectué correctement.

Ces désordres affectent la charpente de l’ouvrage litigieux au point que l’expert judiciaire a recommandé la condamnation de l’une des pièces atteintes (chambre 3 à l’étage) en raison de sa dangerosité ; en tant que tels, ils portent atteinte à sa solidité et le rendent impropre à sa destination d’habitation.

Par conséquent, ce désordre est de nature décennale.

IV.B - Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :

Ainsi qu’il a déjà été rappelé, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

En l’espèce, le dommage causé à l’ouvrage objet du litige étant de nature décennale, les règles relatives à la garantie décennale, invoquées par la société demanderesse au même titre que les règles relatives à la responsabilité contractuelle, s’appliquent, à l’exclusion de ces dernières.

IV.B.1 – Sur la responsabilité des intervenants :

Il résulte de l’expertise judiciaire que le désordre trouve sa cause dans un défaut de traitement de l’humidité présente dans les murs, aggravé par un traitement contre l’attaque par la mérule mal réalisé dans la mesure où il a été effectué alors que les problèmes d’humidité n’avaient pas été résolus, et sans mettre en place un puits d’injection.

IV.B.1.a –Sur la responsabilité de la SARL ANOBIUM :

Il ressort des documents contractuels versés aux débats (devis de traitement fongicide daté du 18 juin 2007 et facture du 28 septembre 2007) que les prestations relatives au traitement de l’attaque de mérule dans l’ouvrage litigieux ont bien été confiées à la SARL ANOBIUM.

Cette prestation relevant expressément de son champ d’intervention, la responsabilité de la SARL ANOBIUM sera donc retenue.

IV.B.1.b –Sur la responsabilité de l’architecte M. [J] :

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

Aux termes de l’article 1113 du même code : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »

Si le contrat d’architecte est un contrat écrit entre l’architecte et le maître de l’ouvrage, l’écrit n’est qu’une obligation déontologique et la preuve de l’existence du contrat peut être apportée par tous moyens.

En l’espèce, M. [J] conteste toute responsabilité dans la surveillance des travaux de la SARL ANOBIUM au motif que celle-ci ne relevait pas de ses chefs de mission visés au contrat.

Il résulte des clauses particulières du contrat d’architecte conclu le 21 septembre 2007, signé par les parties et versé aux débats que celui-ci s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre comprenant les phases d’études préliminaires, de conception du projet et de direction des travaux.

Si le CCTP ne comprend pas de mission spécifique relative à la surveillance des travaux de traitement de la mérule, en revanche, il ressort des pièces versées aux débats que l’architecte a lui-même transmis le devis de traitement fongicide de la SARL ANOBIUM pour signature au maître d’ouvrage par courrier à son en-tête daté du 25 juin 2007, qu’il a également signé deux certificats de payement n°1 et 2 à son en-tête datés du 04 octobre 2007 relatifs au règlement de la facture émise par la SARL ANOBIUM correspondant au traitement fongicide en question ; ces éléments caractérisent une mission de surveillance des travaux de la SARL ANOBIUM quand bien même celle-ci n’est pas inscrite au CCTP du contrat d’architecte, laquelle relève donc du champ d’intervention de l’architecte.

De même, l’architecte au titre de ses missions d’études préliminaires et de conception du projet est redevable d’une obligation de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage, et la prescription d’un traitement contre l’humidité, dès lors que la présence de la mérule a été par lui identifiée, relève de cette obligation.

Partant, la responsabilité de l’architecte sera donc retenue.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] et la MAF du fait de la non-saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes :
Aux termes de l’article 1528 du code de procédure civile : « Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats. »

En l’espèce, aux termes de l’article G10 alinéa 1 des conditions générales du contrat d’architecte : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. »

Cependant, l’action formée contre l’architecte par la société demanderesse, exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, est fondée sur l’article 1792 du code civil, ce qui rend inapplicable la clause litigieuse. Aussi la fin de non-recevoir soulevée par l’architecte et son assureur sera-t-elle rejetée.

IV.B.1.c –Sur la responsabilité de M. [M] en charge du lot cloisons sèches et plaques de plâtre :

Il résulte de l’acte d’engagement signé quoique non daté, du devis daté du 17 janvier 2008 non signé, et des comptes-rendus de chantier, que M. [M] était en charge du lot relatif aux cloisons sèches comportant notamment des prestations relatives au doublage et à l’habillage des murs, à leur isolation outre à la fourniture et la pose de cloisons.

Or il ressort du rapport d’expertise judiciaire que certains des travaux effectués par l’intéressé ont été affectés par l’humidité saturant les murs notamment la cloison séparant le salon de la cuisine, le pied de cloison au niveau de la porte de communication de la cuisine et du salon, et le doublage habillant le mur dans son épaisseur au niveau de l’entrée depuis l’extérieur, en pied.

Ces prestations relevant expressément de son champ d’intervention, la responsabilité de M. [M] sera donc retenue.

IV.B.1.d –Sur la responsabilité de M. [R] en charge du lot maçonnerie :

Il résulte de l’acte d’engagement signé et daté du 27 mars 2008, du devis daté du 18 décembre 2008 non signé, et des comptes-rendus de chantier, que M. [R] était en charge du lot relatif à la maçonnerie.

En page 34 de son rapport, l’expert judiciaire retient que l’intéressé s’est nécessairement aperçu que les murs étaient saturés en humidité en partie basse de par la nature des travaux effectués (raccordement au tout-à-l’égout, construction d’une dalle sur terre-plein et des semelles de fondation, percement des ouvertures en façade Ouest), et aurait dû alerter le maître d’œuvre de cette situation compte-tenu des risques importants d’infestation par la mérule dans cette région.

Cependant, il ne ressort d’aucun des constats effectués que les travaux réalisés par l’intéressé aient été affectés par le dommage ou soient en lien avec ce dommage ; dès lors, sa responsabilité ne saurait être retenue.

IV.B.1.e –Sur la responsabilité de M. [V] en charge du lot menuiserie en bois :

Il résulte de l’acte d’engagement signé et daté du 27 mars 2008, du devis daté du 10 février 2008 et signé, ainsi que des comptes-rendus de chantier, que M. [V] était en charge du lot relatif à la charpente et à la menuiserie.

En page 34 de son rapport, l’expert judiciaire retient que l’intéressé a procédé au tronçonnage d’une pièce d’appui sans lui re-conférer sa durabilité sur le plan de coupe alors que celle-ci avait reçu un traitement lui permettant une mise en œuvre dans un ouvrage de classe 4, cet oubli ayant permis à la mérule de trouver un substrat nutritif lors de son développement.

Il a été effectivement constaté que le montant sur lequel s’appuie la menuiserie en bois du salon au rez-de-chaussée présente de la pourriture en son extrémité, et que le tasseau a été scié en tête sans être traité en bout avant sa mise en œuvre en 2007, un prélèvement réalisé sur une pièce de bois confirmant le diagnostic d’infestation par de la mérule.

Cette prestation relève expressément du champ d’intervention de l’intéressé, dont la responsabilité sera retenue à ce titre.

IV.B.2 – Sur la garantie des assureurs :

Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

IV.B.2.a – Sur la garantie de la compagnie GENERALI IARD, assureur de la SARL ANOBIUM :

En l’espèce, la compagnie GENERALI IARD ne conteste pas être l’assureur de la SARL ANOBIUM en matière de responsabilité professionnelle décennale.

Dès lors, sa garantie est mobilisable.

• Sur l'opposabilité des limites de garantie à la société demanderesse :

Aux termes de l'article A. 243-1 du code des assurances : « Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code. »

Aux termes de l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, en matière d'assurance obligatoire couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale, aucun plafond ni franchise n'est opposable aux bénéficiaires des indemnités.

En matière de couverture des dommages immatériels consécutifs garantis au titre de la responsabilité décennale en revanche, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.

En l'espèce cependant, l’assureur ne précise pas le montant des limites dont il sollicite l'application et ne produit au demeurant pas la police d'assurance qui prévoirait ces dernières.

Dès lors, il convient de dire que l’assureur doit sa garantie à son assurée et aux tiers sans que les limites de sa police d'assurance ne soient applicables dans le cadre de la présente instance.

IV.B.2.b – Sur la garantie de la MAF, assureur de M. [J] :

En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance émanant de la MAF que M. [J] a souscrit un contrat d'assurance en matière de responsabilité professionnelle avec effet pour l’année 2007.

La MAF ne conteste pas être l'assureur de l’intéressé.

Elle doit ainsi sa garantie au titre du désordre dont le caractère décennal a été établi et dont son assuré a été reconnu responsable.

IV.B.2.c – Sur la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) assureur de M. [M] :

En l’espèce, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas être l’assureur de l’intéressé en matière de responsabilité professionnelle décennale.

Elle doit ainsi sa garantie au titre du désordre dont le caractère décennal a été établi et dont son assuré a été reconnu responsable.

• Sur l'opposabilité des limites de garantie à la société demanderesse :

Aux termes de l'article A. 243-1 du code des assurances : « Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code. »

Aux termes de l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, en matière d'assurance obligatoire couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale, aucun plafond ni franchise n'est opposable aux bénéficiaires des indemnités.

En matière de couverture des dommages immatériels consécutifs garantis au titre de la responsabilité décennale en revanche, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.

En l'espèce, l’assureur produit la police d'assurance qui prévoit ces dernières, lesquelles s’élèvent au montant de 200 000 euros par sinistre pour une franchise de 20% du montant des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 500 euros.

Dès lors, il convient de dire que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) doit sa garantie à M. [M] et aux tiers, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) pour les dommages immatériels consécutifs garantie au titre de la responsabilité décennale exclusivement.

IV.B.2.d – Sur la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de M. [R] :

La responsabilité de l’assuré n’ayant pas été retenue, la garantie de son assureur n’est pas mobilisable.

IV.B.2.e – Sur la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de M. [V] :

En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance émanant de la compagnie MAAF ASSURANCES que M. [V] a souscrit un contrat d'assurance en matière de responsabilité professionnelle décennale prenant effet pour les chantiers ouverts durant l’année 2007.

La compagnie MAAF ASSURANCE ne conteste pas être l'assureur de l’intéressé au titre de la responsabilité décennale qu'il encourt.

Elle doit ainsi sa garantie au titre du désordre dont le caractère décennal a été établi et dont son assuré a été reconnu responsable.

IV.B.3 – Sur l’obligation à la dette des constructeurs responsables :

De jurisprudence constante, un constructeur ne peut être condamné in solidum avec d’autres constructeurs que s’il est établi que les travaux qu’il a exécutés ont indissociablement concouru avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l’entier dommage.

En l’espèce, les responsabilités de l’architecte, de la SARL ANOBIUM, de M. [M] et de M. [V] ont été retenues sur un fondement décennal au titre du seul et même désordre relatif à l’infestation de l’ouvrage litigieux par la mérule.

Contrairement à ce qui est allégué par M. [V] et son assureur, ce dernier a été reconnu responsable de la survenance de ce désordre avec d’autres intervenants ayant également concouru à l’apparition de ce même dommage ; dès lors, M. [V] et son assureur dont il a été établi qu’il doit sa garantie au titre de ce désordre, seront condamnés in solidum avec les autres intervenants concernés au titre de ce désordre.

*

Il résulte de ce qui précède que l’architecte et son assureur la MAF, la SARL ANOBIUM et son assureur la compagnie GENERALI IARD, M. [M] et son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), M. [V] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, seront condamnés à indemniser la société demanderesse du fait du désordre affectant l’ouvrage litigieux ; ils y seront tenus in solidum, les constructeurs ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.

IV.B.4 – Sur les causes d’exonération du fait du maître de l’ouvrage :

La SARL ANOBIUM, l’architecte et leurs assureurs font valoir que la société demanderesse a contribué à son propre dommage :
- en faisant l'économie de travaux d'éradication de l'humidité selon la SARL ANOBIUM et son assureur, notamment la réalisation d’un drainage et d'une peinture extérieure ;
- en taisant sciemment les informations en sa possession selon l’architecte et son assureur.

Aucune des parties faisant valoir les causes d’exonération n’a pris la peine de démontrer que le maître d’ouvrage aurait sciemment refusé de faire procéder à des travaux d’éradication de l’humidité, aucune pièce étayant ces affirmations n’ayant été versée aux débats.

Il ressort également de la chronologie que, contrairement à ce qui est allégué par l’architecte et son assureur, c’est lui qui a adressé le devis de la SARL ANOBIUM à la société demanderesse afin que celle-ci le lui retourne signé, par courrier daté du 25 juin 2007 à son en-tête ; il ne pouvait donc prétendre en ignorer le contenu, lequel faisait clairement état d’un traitement contre une infestation de l’ouvrage par la mérule, de l’existence d’infiltrations d’eau, et de la nécessité d’une mise hors d’eau parfaite du bâtiment, informations qui lui étaient connues.

Par ailleurs, ni l’architecte ni son assureur ne précisent quelles autres informations, essentielles pour avoir une appréciation claire de la situation et assurer la mission de maîtrise d'œuvre sur le lot traitement des bois, leur auraient été dissimulées.

Dès lors, l’existence de causes exonératoires du fait du maître de l’ouvrage n’est pas démontrée.

IV.B.5 - Sur l'indemnisation des préjudices et l'obligation à la dette :

IV.B.5.a – Sur le montant des travaux de reprise :

Il sera rappelé que dans l’évaluation à laquelle l’expert judiciaire a procédé sur la base des devis relatifs aux travaux de reprise, au déménagement et à la location d’un garde-meubles, communiqués par la seule société demanderesse, lesquels n’ont pas été versés aux débats, l’expert judiciaire a laissé les travaux de mise hors d’eau à la charge de la société demanderesse.

Il sera également fait observer qu’il résulte de l’attestation de l’expert-comptable de la société demanderesse versée aux débats et datant du 03 octobre 2019 que celle-ci n’est pas assujettie à la taxe à la valeur ajoutée et ne bénéficie pas des dispositions du code général des impôts en permettant la récupération ; aussi la TVA sera-t-elle incluse dans la fixation à son bénéfice du montant des travaux de reprise.

Il ressort du rapport de la société ETUDES ET QUANTUM économiste de la construction, transmis par M. [V] et son assureur, que ce rapport a été rédigé sans que l’économiste de la construction n’ait pu accéder aux lieux, sur la base des éléments communiqués par l’architecte, et que le chiffrage des lots « menuiseries intérieures », « cloisons sèches », « électricité » et « chauffage-ventilation », « carrelages revêtements » et « peinture », concerne essentiellement la partie gauche en entrant dans la maison et la chambre 3 à l’étage.

Les défendeurs se contentent de rappeler qu’au terme de son rapport l’économiste de la construction aboutit à un chiffrage de 62 138,12 euros TTC des travaux de reprise alors que l’expert judiciaire retient un montant de 105 059,78 euros TTC, sans motiver davantage les points soulevés par l’expert judiciaire pour argumenter son désaccord avec la vérification opérée par l’économiste de la construction, alors que :
- sur le lot « traitement des bois » : l’expert judiciaire a rappelé que le traitement de la charpente restait d’actualité compte tenu de l’attaque par la petite vrillette observée en dépit des injecteurs présents dans les combles, et que l’économiste de la construction se basait sur les devis fournis par l’architecte dans le cadre des travaux effectués en 2007, donc non réactualisés ;
- sur le coût de la maîtrise d’œuvre : l’expert judiciaire a justifié s’être basé sur le barème de la chambre nationale professionnelle des cabinets d’architecture et maîtres d’œuvre pour fixer le montant des honoraires à 7% du montant des travaux de reprise, l’économiste de la construction n’ayant donné aucune explication sur le montant retenu au titre de la maîtrise d’œuvre de suivi, estimé insuffisant par l’expert judiciaire pour une prestation de qualité intégrant une mission de suivi.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur du montant de 105 059,78 euros TTC retenu par l’expert judiciaire.

IV.B.5.b – Sur le préjudice de jouissance :

L’expert judiciaire retient en page 37 de son rapport que l’ouvrage litigieux est inhabitable en l’état, non seulement au niveau du salon infesté par la mérule et la chambre 3 dont il a recommandé la condamnation de l’accès, mais également parce que les spores de mérule sont particulièrement allergènes et peuvent causer des troubles respiratoires aux personnes immuno-déficientes.

La société demanderesse sollicite le versement d’une indemnité d’un montant de 101 520 euros au titre de son préjudice de jouissance du fait de l’inhabitabilité de l’ouvrage entre les mois de juillet 2014 et 2018 outre la période de six mois de travaux à réaliser, la surface de l’ouvrage étant de 188m2, pour une valeur locative mensuelle de 10 euros/m2 ressortant notamment du rapport d’estimation immobilière établi par le CABINET VAZ DA CRUZ – BERTHELLOT versé aux débats par la société demanderesse.

L’architecte, son assureur et la SARL ANOBIUM contestent cette évaluation et affirment que le prix des locations à [Localité 19] est de l'ordre de 700 euros maximum par mois, sans fournir aucune pièce à l’appui de leurs allégations ; par conséquent, la valeur locative mensuelle de 10 euros/m2 sera retenue.

En revanche, la société demanderesse ne versant aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle l’ouvrage litigieux devait être occupé la majorité de l’année par sa gérante, cette valeur locative mensuelle sera retenue à hauteur de 25% dans le cadre du calcul du préjudice de jouissance de la société demanderesse.

A ce titre, il ne sera pas davantage tenu compte de la durée des travaux de reprise, lesquels ont été évalués à une durée de 06 mois, en l’absence de tout élément démontrant l’occupation ou non de l’ouvrage litigieux au moment de ces travaux ; ainsi la période pendant laquelle l’ouvrage n’a pu être occupé est donc de 48 mois (entre juillet 2014 et 2018).

En l’absence d’éléments sur l’inhabitabilité ou non de l’ouvrage litigieux du fait des travaux à réaliser à l’occasion desquels l’infestation par la mérule a été découverte, ces travaux portant sur l’aménagement des combles d’après la chronologie des faits réalisée par l’expert judiciaire en page 13 de son rapport et non contestée par la parties, il ne sera pas tenu compte de l’argument des défendeurs selon lequel le préjudice de jouissance ne peut comprendre cette durée de travaux.

Par conséquent, le préjudice de jouissance de la société demanderesse peut être évalué au montant de 22 560 euros [(10 x 188 x 48) x 0.25].

*

Par conséquent, l’architecte et son assureur la MAF, la SARL ANOBIUM et son assureur la compagnie GENERALI IARD, M. [M] et son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), M. [V] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, seront condamnés in solidum à verser à la société demanderesse des indemnités d’un montant de 105 059,78 euros au titre des travaux de reprise et de 22 560 au titre du préjudice de jouissance.

Le montant de l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance n'excède pas le plafond de 200 000 euros pour les dommages immatériels consécutifs dont la compagnie ABEILLE IARD & SANTE est bien-fondée à se prévaloir, il n'y a donc pas lieu d'en faire application.

En revanche, elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 20% avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 500 euros, soit en l'espèce 3 500 euros, 20% des sommes dues correspondant à 4 512 euros (22 560 x 0,20).

IV.B.6 – Sur les appels en garanties et la contribution à la dette :

Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.

IV.B.6.a – Sur la recevabilité des appels en garantie formulés contre M. [M] titulaire du lot « cloisons sèches » :

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Il résulte de ce texte et de la jurisprudence que si une partie ne comparaît pas, les conclusions qui contiennent de nouveaux éléments au regard de l'assignation doivent lui être signifiées.

En l'espèce, les conclusions au fond notifiées par la SARL ANOBIUM et la compagnie GENERALI IARD, M. [J] et la MAF, M. [V] et MAAF ASSURANCES, en ce qu'elles contiennent des demandes d’appels en garantie contre M. [M] entre autres constituent de nouvelles demandes ; or aucun des défendeurs concernés n’a signifié ses dernières écritures au fond ni les précédentes à M. [M], défaillant.

Ils seront donc déclarés irrecevables en leurs appels en garantie formés contre lui.

IV.B.6.b – Sur le partage des responsabilités :

Il résulte de ce qui précède (cf IV.B.1.a) et du rapport d’expertise judiciaire que la SARL ANOBIUM n’a pas effectué ses prestations conformément aux règles de l’art en omettant de réaliser un puits d’injection dans les maçonneries, et n’aurait pas dû réaliser ses prestations tant que l’ouvrage litigieux n’avait pas été mis hors d’eau, ainsi qu’elle le prescrivait elle-même dans son devis transmis au maître d’ouvrage. Sa faute est ainsi caractérisée.

Il résulte de ce qui précède (cf IV.B.1.b) et du même rapport que l’architecte, alors qu’il avait identifié la présence de mérule, aurait dû prescrire un traitement contre l’humidité, et n’aurait pas dû valider les travaux effectués par la SARL ANOBIUM alors que ceux-ci n’avaient pas été réalisés dans les conditions prévues ni conformément aux règles de l’art, dans le cadre de sa mission de suivi du chantier. Sa faute est ainsi caractérisée.

Il résulte de ce qui précède (cf IV.B.1.e) et du même rapport que le menuisier a oublié de faire renouveler le traitement de la coupe d’une pièce d’appui qu’il avait tronçonnée, aggravant ainsi le dommage en permettant à la mérule d’y trouver un substrat nutritif. Sa faute est ainsi caractérisée.

Il résulte de son rapport que l’expert judiciaire retient que M. [M] a manqué à son obligation de conseil en ne s’interrogeant pas sur l’humidité trouvée dans les murs et aurait dû veiller à assurer une lame d’air ventilée derrière les doublages comme cela est d’usage dans la région.
Cependant, s’il a été constaté par un huissier de justice et lors de l’expertise judiciaire que les murs étaient saturés en humidité, ces constatations datent de 2014 ; aucun élément précisant le niveau de saturation en humidité des murs au moment des travaux permettant de vérifier que l’intéressé s’en était nécessairement rendu compte, aurait dû s’interroger sur cette présence d’humidité et assurer une lame d’air ventilée derrière les doublages, n’a été versé aux débats ; dès lors, sa faute n’est pas caractérisée.

Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
-la SARL ANOBIUM : 48%
-M. [J] : 48%
-M. [V] : 4%
-M. [M], titulaire du lot « cloisons sèches » : 0%

La SARL ANOBIUM, l’architecte, le menuisier et leurs assureurs, tenus à garantie, seront donc condamnés à se garantir respectivement, et à garantir l’assureur du titulaire du lot « cloisons sèches », au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

V – Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »

Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Aux termes de l'article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »

Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la SARL ANOBIUM et la compagnie GENERALI IARD, M. [J] et la MAF, M. [M] et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), M. [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES succombant au moins partiellement en leurs prétentions essentielles, ils seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En équité, eu égard à la situation économique des parties, la SARL ANOBIUM et la compagnie GENERALI IARD, M. [J] et la MAF, M. [M] et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), M. [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum, au titre des frais irrépétibles, à payer les sommes de :
- 20 000 euros à la société demanderesse ;
- 1 000 euros à M. [R].

La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :
-la SARL ANOBIUM et son assureur : 48%
-l’architecte et son assureur : 48%
-le menuisier et son assureur : 3%
-le titulaire des cloisons sèches et son assureur : 1%.

La SARL ANOBIUM, l’architecte, le menuisier et leurs assureurs, l’assureur du titulaire du lot « cloisons sèches », tenus à garantie, seront donc condamnés à se garantir respectivement, au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés, les appels en garantie contre le titulaire des cloisons sèches ayant été déclarés irrecevables (cf ci-dessus).

VI – Sur les demandes relatives à l'exécution provisoire :

La société demanderesse sollicite l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile en vigueur à la date de l’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »

En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige, et l'exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Constate la caducité des assignations délivrées à l’encontre de Monsieur [Y] [R], de Monsieur [B] [V], de Monsieur [N] [M], des compagnies MAAF ASSURANCES et ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à la demande de la SCI YEU & CO le 18 juin 2018 ;
Décision du 03 septembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12542 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYE6G

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) relative à l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par la SCI YEU & CO le 12 janvier 2022 ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] [R], Monsieur [B] [V], la compagnie MAAF ASSURANCES du fait du non-respect du contradictoire par la SCI YEU & CO ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS du fait de la non-saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes ;

Sur le désordre :

Condamne in solidum la SARL ANOBIUM et la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [S] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [B] [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES, Monsieur [N] [M] et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à verser à la SCI YEU & CO les sommes de :
- 105 059,78 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
- 22 560 euros TTC au titre du préjudice de jouissance subis, étant précisé que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) peut opposer aux parties sa franchise de 3 500 euros au total au titre du sinistre objet de la présente instance ;

Déclare la SARL ANOBIUM et la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [S] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [B] [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES irrecevables en leurs appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [N] [M] ;

Condamne la SARL ANOBIUM et son assureur la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir Monsieur [S] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [B] [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à hauteur de 48% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne Monsieur [S] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la SARL ANOBIUM et la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [B] [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), à hauteur de 48% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne Monsieur [B] [V] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, à relever et garantir la SARL ANOBIUM et la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [S] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), à hauteur de 4% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Condamne in solidum la SARL ANOBIUM et la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [S] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [B] [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES, Monsieur [N] [M] et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) au paiement des dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL ANOBIUM et la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [S] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [B] [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES, Monsieur [N] [M] et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à verser à la SCI YEU & CO la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la SARL ANOBIUM et la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [S] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [B] [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES, Monsieur [N] [M] et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SARL ANOBIUM et son assureur la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir Monsieur [S] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [B] [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à hauteur de 48% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne Monsieur [S] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la SARL ANOBIUM et la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [B] [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), à hauteur de 48% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne Monsieur [B] [V] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, à relever et garantir la SARL ANOBIUM et la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [S] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), à hauteur de 3% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), à relever et garantir la SARL ANOBIUM et la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [S] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [B] [V] et la compagnie MAAF ASSURANCES, à hauteur de 1% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 03 septembre 2024

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/12542
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;22.12542 ?
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