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03/09/2024 | FRANCE | N°23/00905

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 03 septembre 2024, 23/00905


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




6ème chambre 1ère section


N° RG 23/00905 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYO2T

N° MINUTE :


Assignation du :
19 décembre 2022








ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 septembre 2024

DEMANDERESSE

SDC de l'immeuble de la [Adresse 19] sis [Adresse 1] [Localité 18] représenté par son syndic la société COGEDIM GETION ET SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 16]

représenté par

Maître Mélanie LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E468







DEFENDEURS

SCCV [Localité 18] [Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 7]

représentée par Maître Gérard...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/00905 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYO2T

N° MINUTE :

Assignation du :
19 décembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 septembre 2024

DEMANDERESSE

SDC de l'immeuble de la [Adresse 19] sis [Adresse 1] [Localité 18] représenté par son syndic la société COGEDIM GETION ET SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 16]

représenté par Maître Mélanie LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E468

DEFENDEURS

SCCV [Localité 18] [Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 7]

représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R209

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 15]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207

Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 17]

Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentés par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003

S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT
[Adresse 14]
[Localité 11]

représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0558

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE (SNIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 8]

représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777

PARTIES INTERVENANTES

S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF venant aux droits de la SCCV [Localité 18] [Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 7]

représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R209

Société MAF assureur de la société BET CORTEGGIANNO
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Céline MECHIN, vice-président

assistée de Catherine DEHIER, greffier

DEBATS

A l’audience du 17 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 septembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La SCCV [Localité 18] [Adresse 1], aux droits de laquelle vient désormais la société ALTAREA COGEDIM IDF, a fait édifier un ensemble immobilier aux [Adresse 1] à [Localité 18] (95) dont les lots de copropriété ont été vendus en l’état futur d’achèvement.

Sont intervenus au titre des travaux :
- Monsieur [D] [N], en qualité de maître d’œuvre ;
- la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR), au titre des lots gros-oeuvre, démolition et terrassement ;
- la société DELTA G, au titre du lot plomberie, ventilation ,chauffage, gaz ;
- la société NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE (SNIE), au titre du lot électricité ;
- la société CTH, devenue CORTEGGIANO IMMOBILIER, en qualité de bureau d'études fluides.

Pour cette opération, une police d'assurance multirisques chantier incluant des garanties dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.

La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 27 juin 2014. La réception des travaux des parties communes est intervenue le 13 octobre 2016.

A la demande de La SCCV [Localité 18] [Adresse 1], du syndicat des copropriétaires, de l'association foncière urbaine libre et de plusieurs copropriétaires de l'ensemble immobilier, se plaignant de désordres et non-conformités affectant notamment l'installation électrique, la chaufferie et le système de chauffage de l'immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 17 mai 2019. Monsieur [L] [G] a été désigné, lequel a clos son rapport le 21 juin 2022.

Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 19, 28 décembre 2022 et 2 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic la société COGEDIM GESTION ET SERVICES, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV [Localité 18] [Adresse 1], la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, Monsieur [D] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [D] [N], la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, la société NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société DELTA G aux fins de les voir condamnés à l'indemniser de l'ensemble des préjudices qu'il estime subir en raison des désordres affectant les travaux de construction.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'une demande de condamnation provisionnelle de la société AXA FRANCE IARD. Dans ses dernières conclusions d'incident numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, il sollicite :

« Vu l’article 771 du CPC,
Vu l'article L242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu le rapport de l'Expert,
Vu les pièces,

Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS de :

DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 19] » sis [Adresse 1] [Localité 18] recevable et bien fondé en toutes ses demandes

DECLARER la société AXA FRANCE IARD irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions

DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer, à titre de provision, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 19] » sis [Adresse 1] [Localité 18] les sommes suivantes :
- la somme totale de 13.579,97 euros TTC au titre des travaux réparatoires réalisés sur le système de chauffage
- la somme de 5.244 euros TTC au titre des préjudices financiers subis au titre des honoraires réglés à la société ECOTEC
- la somme de 47.444,10 euros TTC au titre des frais d'expertise réglés
- la somme totale de 21.029,28 euros TTC au titre des travaux réparatoires réalisés sur l'installation électrique
- la somme de 5.826 euros TTC au titre du préjudice financier subi pour le règlement des honoraires du syndic au cours des opérations d'expertise.

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 19] » sis [Adresse 1] [Localité 18] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement des entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Mélanie LEONE-CROZAT. »

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD sollicite:

« Vu l’article 771 du CPC,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L242-1 et suivants du Code des assurances et A243-1 et annexe II du Code des assurances
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [G] du 21 juin 2022
Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :
Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19]” sis [Adresse 1] [Localité 18], irrecevable en ses demandes provisionnelles à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage en l’absence de production des déclarations de sinistre.

En tout état de cause, Juger que ces demandes se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse relevant de la compétence du Juge du Fond du fait de l’absence de déclarations de sinistre.

En conséquence:

Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19]” sis [Adresse 1] de ses demandes à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages ouvage, au titre des désordres affectant le chauffage et l’électricité et au titre des honoraires de syndic, des frais d’expertise, des honoraires de la société ECOTEC, de l’article 700 du CPC et des dépens de l’incident.

Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19]” sis [Adresse 1] [Localité 18] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.

A titre subsidiaire :

1) Sur les demandes au titre des désordres d’insuffisance de chauffage: Condamner in solidum Monsieur [N], son assureur la MAF, la MAF ès qualité d’assureur de la société CORTEGIANNO IMMOBILIER venant aux droits du BET CTH, la société DELTA G et son assureur le GAN ASSURANCE à relever et garantir AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommages ouvrage de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

2) Sur les demandes au titre des désordres affectant l’électricité:
Condamner in solidum la société SNIE et la société MTR BATIMENT à relever et garantir AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommages ouvrage de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

3) Sur les demandes au titre des préjudices financiers, frais d’expertise, frais irrépétibles et dépens:
Condamner in solidum Monsieur [N], son assureur la MAF, la MAF ès qualité d’assureur de la société CORTEGIANNO IMMOBILIER venant aux droits du BET CTH, la société DELTA G ,son assureur le GAN ASSURANCE, la société SNIE et la société MTR BATIMENT à relever et garantir AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommages ouvrage de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Monsieur [D] [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :

« Vu les dispositions de l’article 771 du CPC,
Vu l’existence de contestations sérieuses,

Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre Monsieur [N] et la MAF;

Subsidiairement,

Ramener les demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions.

Condamner la société GAN ASSURANCES assureur RCD de la société DELTA G à relever et garantir Monsieur [N] et la MAF des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres et non-conformités affectant le système de chauffage.

Dire qu’il appartiendra au tribunal saisi au fond de déterminer la quote-part des frais et dépens devant rester à la charge du syndicat des copropriétaires au titre des réclamations finalement abandonnées.

Subsidiairement laisser à la charge du syndicat des copropriétaires une quote-part qui ne saurait être inférieure à 50 % des frais et dépens engagés au titre des réclamations finalement abandonnées.

Condamner in solidum la société GAN ASSURANCES assureur RCD de la société DELTA G, la société SNIE et la société MTR à relever et garantir Monsieur [N] et la MAF de toutes autres condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des honoraires du syndic, des honoraires de la société ECOTEC, du préjudice financier, des indemnités art. 700 et dépens.

Condamner tout succombant aux dépens de l’incident. »

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 juin 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société CORTEGGIANO IMMOBILIER sollicite :

« Vu l’article 329 du Code de procédure civile,

Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Créteil de :

A titre principal,
• Juger que le BET CORTEGGIANO n’a commis aucune faute ;

• Juger que les désordres électriques ne sont en rien imputable, ni directement ni indirectement au BET CORTEGGIANO.

• Mettre hors de cause la MAF, ès qualité d’assureur du BET CORTEGGIANO.

A titre subsidiaire,

- Condamner in solidum les constructeurs dont la responsabilité aura été retenue, à savoir, en l’espèce, celle des sociétés SA GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société DELTA G, la SAS NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES, et la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, à relever et garantir indemne de toute condamnation la MAF ès qualité d’assureur du BET CORTEGGIANO.

• Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MAF, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et Dire et Juger opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;

En tout état de cause,
• Evaluer le préjudice allégué à de plus justes proportions ;

• Condamner tout succombant à payer à la MAF la somme de 1.500,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

• Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Elmalih, avocat au barreau de PARIS conformément à l’article 699 du CPC ; »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT sollicite :

« Vu les dispositions de l’article 771 du CPC
Vu le rapport déposé par Monsieur [G].

- Débouter toute demande de condamnation dirigée contre la société MTR dont l’obligation est sérieusement contestable ;

Subsidiairement
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil
Vu le rapport déposé par Monsieur [G].

- Condamner la société SNIE à relever et garantir la société MTR à hauteur de 80% de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre au titre des griefs électriques;

- Condamner in solidum de Monsieur [N], la MAF, le bet CTH, le GAN ASSURANCES, la société SNIE à relever et garantir la société MTR de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre au titre des honoraires de syndic, des honoraires de la société ECOTEC, du préjudice financier, au titre de l’article 700 du CPC, des dépens et toute autre demande.

- Condamner la compagnie AXA France ou tout succombant à régler à la société MTR la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC

- Condamner tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du CPC par l’Association COUDERC FLEURY. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE sollicite :

« Vu les dispositions de l’article 771 du CPC
Vu le rapport déposé par Monsieur [G].

- Débouter toute demande de condamnation dirigée contre la société MTR dont l’obligation est sérieusement contestable ;

Subsidiairement
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil
Vu le rapport déposé par Monsieur [G].

- Condamner la société SNIE à relever et garantir la société MTR à hauteur de 80% de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre au titre des griefs électriques;

- Condamner in solidum de Monsieur [N], la MAF, le bet CTH, le GAN ASSURANCES, la société SNIE à relever et garantir la société MTR de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre au titre des honoraires de syndic, des honoraires de la société ECOTEC, du préjudice financier, au titre de l’article 700 du CPC, des dépens et toute autre demande.

- Condamner la compagnie AXA France ou tout succombant à régler à la société MTR la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC

- Condamner tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du CPC par l’Association COUDERC FLEURY. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société GAN ASSURANCES sollicite :

« VU les conclusions d’incident provision du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
VU les conclusions en réponse de la société AXA France IARD,
VU le rapport d’expertise judiciaire du 21 juin 2022,
VU les articles 1240 et 1792 nouveaux du code civil,
VU l’article L.124-3 du code des assurances,
VU la jurisprudence citée,

Il est demandé au juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de :

A titre principal :

PRENDRE ACTE de ce que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l’encontre du GAN ASSURANCES,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes tenant à l’indemnisation des honoraires d’assistance de la société ECOTEC (3024 euros) et du syndic (5826 euros),

DEBOUTER la société AXA France de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du GAN ASSURANCES,

DEBOUTER la société MTR de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du GAN ASSURANCES,

DEBOUTER toute partie qui formulerait des demandes à l’encontre du GAN ASSURANCES.

A titre subsidiaire :

LIMITER la condamnation du GAN ASSURANCES à 20% des montants d’indemnisation relatifs aux désordres de chauffage soit 20% de 13.579,97 euros et 20% de 5.244 euros,

LIMITER la condamnation du GAN ASSURANCES à 10% des montants des préjudices financiers (honoraires du syndic) ; frais irrépétibles et dépens (en ce compris les frais d’expertise),

Pour le surplus, CONDAMNER M. [N], le bureau d’études CTH (CORTEGGIANO IMMOBILIER) et leur assureur MAF à relever et garantir la compagnie GAN ASSURANCES,

FAIRE APPLICATION des franchises prévues dans la police GAN ASSURANCES.

En tout état de cause

Vu les articles 695 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société AXA France IARD, la société MTR, ainsi que tous succombants au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. »

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire », « juger » ou «déclarer» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de sinistre soulevée par la société AXA FRANCE IARD

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

Aux termes du A 2) de l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances : « 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. »

Aux termes des articles L. 111-4, L. 242-1, L. 243-8 et l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances en vigueur avant l'arrêté du 19 novembre 2008, pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur. Ces dispositions, d'ordre public, interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction, son action étant alors irrecevable (Civ.1re 28 octobre 1997 N° 95-20.421)

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats un courrier daté du 26 mars 2019, adressé par la société AXA FRANCE IARD à la société COGEDIM GESTION ET SERVICES, lui communiquant un rapport d'expertise amiable préliminaire et l'informant prendre une position de non garantie, l'expert n'ayant pas pu déterminer si le dommage déclaré « dysfonctionnement généralisé du chauffage impactant de nombreux logements » résultait d'un vice de construction. Dès lors, il est établi que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, avait bien déclaré un sinistre portant sur l'insuffisance du chauffage de l'ensemble immobilier à l'assureur correspondant à celui au titre duquel il sollicite des indemnisations provisionnelles.

Le syndicat des copropriétaires produit également aux débats un courrier daté du 25 février 2019, adressé par la société GRISON EXPERTISES, indiquant être mandatée par la société AXA FRANCE IARD, à la société COGEDIM, lui communiquant son rapport d'expertise amiable préliminaire et l'informant ne pas être en mesure de donner une suite favorable à sa demande concernant le « défaut d'isolement sur le circuit d'éclairage », faute d'en avoir constaté la matérialité. Dès lors, il est établi que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, avait bien déclaré à l'assureur dommages-ouvrage un sinistre portant sur le circuit d'éclairage de l'ensemble immobilier correspondant à celui au titre duquel il sollicite des indemnisations provisionnelles.

L'ensemble des demandes provisionnelles présentées par le syndicat des copropriétaires portant sur les préjudices résultant de ces deux désordres déclarés, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD.

2. Sur la provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ».

2.1 Sur la matérialité des désordres et leur nature

Aux termes de l'article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

S'agissant du dysfonctionnement du chauffage
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire fait état d'une insuffisance notoire de chauffage. Il a ainsi constaté l'absence totale de chauffage dans certains appartements ou une insuffisance de ce dernier, relevant d'ailleurs la présence de chauffages d'appoint. Il conclut que ce désordre est généralisé et rend l'ouvrage impropre à sa destination en raison de ses conséquences sur le confort et l'habitabilité des logements.

La matérialité et le caractère décennal du dysfonctionnement du chauffage ne sont pas sérieusement contestables, ni au demeurant contestés.

S'agissant des défauts sur le circuit d'éclairage
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire confirme qu'il y a un endommagement de câbles électriques au niveau -2 à l'origine des coupures d'électricité, faisant état de coupures de fils, mises à nu de fils et traces de brûlures. Il ajoute que lors du remplacement de boîtiers électriques défectueux, il a été constaté que le passage de certains câbles électriques était très difficile dans certaines gaines, de l'humidité et de l'eau en condensation dans certains boîtiers de raccordement ainsi que des traces d'échauffement et du noir de fumée sur l'un d'eux. L'expert conclut que ce désordre porte atteinte à la sécurité des usagers du parking au niveau -2 en raison de la disjonction de l'éclairage subséquent.

La matérialité et le caractère décennal des défauts d'isolement du circuit d'éclairage au niveau -2 ne sont pas sérieusement contestables, ni au demeurant contestés.

2.2 Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD

La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l'assureur dommages-ouvrage de l'opération de construction. Dès lors, elle doit sa garantie au titre des désordres susvisés dont ni le caractère décennal, ni le lien avec les travaux de construction ne sont contestés.

2.3 Sur l'indemnisation du syndicat des copropriétaires

Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ. 3e 5 juillet 2001, N° 99-18.712).

S'agissant des travaux pour remédier au dysfonctionnement du chauffage
Au soutien de ses demandes indemnitaires provisionnelles, le syndicat des copropriétaires produit les factures suivantes :
- facture N°O21060349 de la société IDEX du 30 juin 2021 d'un montant de 6 481,20 € TTC au titre de l'installation d'une centrale de dégazage ;
- facture N°O210702652 de la société IDEX du 31 juillet 2021 d'un montant de 1 861,39 € TTC au titre de la modification du retour bouclage de l'installation de chauffage ;
- facture N°O211001005 de la société IDEX du 21 octobre 2021 d'un montant de 5 237,38 € TTC au titre de l'étude d'équilibrage du réseau de chauffage.

Dans son rapport, l'expert a retenu ces travaux réparatoires qui apparaissent nécessaires afin de mettre fin au désordre constaté.

Ainsi, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle de 13 579,97 € TTC (6 481,20 + 1 861,39 + 5 237,38) au titre des frais qu'il a engagés pour remédier au dysfonctionnement du chauffage.

S'agissant des travaux pour remédier aux défauts sur le circuit d'éclairage
Au soutien de ses demandes indemnitaires provisionnelles, le syndicat des copropriétaires produit les factures suivantes :
- facture FA2108-1146 de la société E.P.I.E du 6 août 2021 d'un montant de 2 187,60 € TTC au titre de frais de recherche de panne, repérage et remplacement de fils ;
- facture FA2110-1171 de la société E.P.I.E du 13 octobre 2021 d'un montant de 5 649,93 € TTC pour la création d'un nouveau chemin de câbles pour l'acheminement des alimentations « pompe de relevage » et « extracteur -2 »;
- facture FA2203-1224 de la société E.P.I.E du 28 mars 2022 d'un montant de 13 191,75 € TTC au titre du passage de nouvelles alimentations vers tous les appareils du 2è sous-sol.

Dans son rapport, l'expert a retenu ces travaux réparatoires, précisant qu'il était impossible de reprendre l'installation électrique défectueuse enterrée sans casser la dalle et validant une solution de reprise en créant un nouveau réseau aérien. Ces frais apparaissent donc nécessaires afin de mettre fin au désordre constaté.

Ainsi, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle de 21 029,28 € TTC (2 187,60 + 5 649,93 + 13 191,75) au titre des frais qu'il a engagés pour remédier aux défauts sur le circuit d'éclairage.

S'agissant du préjudice financier
Sur les frais d'études et d'assistance

Le syndicat des copropriétaires produit aux débats les factures établies par la société ECOTEC pour des opérations d'assistance technique dans le cadre du litige portant sur les installations de chauffage dont la nécessité n'est toutefois pas établie avec évidence, un expert judiciaire ayant été désigné et ces prestations ne correspondant pas à des études qu'il aurait sollicitées dans le cadre de ses opérations.

Le syndicat des copropriétaires produit également aux débats les factures établies par la société ECOTEC pour le suivi par ce bureau d'études et le contrôle des travaux de désembouage des installations de chauffage. Il ne rapporte toutefois ni la preuve que ces prestations seraient obligatoires, ni même qu'elles auraient été recommandées par l'expert judiciaire.

La preuve du lien entre les désordres et ces prestations n'est donc pas rapportée avec évidence et aucune provision ne sera allouée au syndicat des copropriétaires à ce titre.

Sur les honoraires de syndic

S'agissant des honoraires du syndic, le syndicat des copropriétaires produit aux débats les factures suivantes de la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE :
- facture n°12374 du 16 novembre 2021 de 2 400 € TTC au titre de vacations suivi procédure ;
- facture n°12238 du 12 octobre 2021 de 360 € TTC au titre d'une vacation expertise judiciaire du 4/10/2021 (produite en double);
- facture n°10958 du 31 mai 2021 de 1 200 € TTC au titre du suivi de procédure GPA (produite en double);
- facture n°3738 du 17 août 2018 de 306 € TTC au titre des expertises DO incluant 102 € TTC pour les fuites parking et condensat chauffage ; 102 € TTC pour les infiltrations sortie d'ascenseur et cage escalier et 102 € TTC pour le hall.

A l'exception de la dernière facture qui fait état de désordres sans lien avec ceux pour lesquels la garantie de la société AXA FRANCE IARD est acquise dans le cadre de la présente demande de provision, l'ensemble de ces frais sont en lien avec la procédure judiciaire engagée par le syndicat des copropriétaires, notamment en raison des désordres à caractère décennal. Ainsi, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires une somme de 3 960 € TTC (2 400 + 360 + 1 200) au titre des frais de syndic dont il s'est acquitté.

S'agissant des frais d'expertise
Le syndicat des copropriétaires produit l'ordonnance de taxe du 29 septembre 2022 aux termes de laquelle la rémunération de l'expert a été fixée à la somme totale de 47 444,10 € TTC, intégralement mise à la charge du syndicat des copropriétaires.

Les désordres à caractère décennal étant au moins en partie à l'origine de ces frais d'expertise, lesquels n'auraient pas été nécessaires si les opérations d'expertise amiable avaient été effectuées avec davantage de rigueur, la société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle à hauteur de ce montant.

3. Sur les appels en garantie de la société AXA FRANCE IARD

L'assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, la société AXA FRANCE IARD est fondée à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leurs assureurs.

3.1 Sur les responsabilités encourues

Aux termes de l'article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

S'agissant du désordre affectant le chauffage
L'expert judiciaire précise dans son rapport que l'insuffisance du chauffage résulte à la fois d'un problème d'embouage du réseau en raison de sa porosité à l'oxygène qu'une conception conforme au cahier des clauses techniques particulières aurait dû permettre d'éviter et d'un défaut d'équilibrage.

Sur la responsabilité de Monsieur [D] [N]

Monsieur [D] [N] était chargé d'une mission de maîtrise d’œuvre des travaux portant à la fois sur leur conception et le suivi de leur exécution conformément au contrat signé avec la société COGEDIM RESIDENCE le 8 juillet 2013.

Le lien entre sa mission et les désordres affectant le chauffage est donc établi de sorte qu'il n'est pas contestable que sa responsabilité décennale soit engagée de ce chef, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

Sur la responsabilité de la société CORTEGGIANO IMMOBILIER

L'assureur de la société CORTEGGIANO IMMOBILIER ne conteste pas que cette dernière était chargée d'une mission d'étude portant sur la conception de l'installation de chauffage.

Le lien entre sa mission et les désordres affectant le chauffage est donc établi de sorte qu'il n'est pas contestable que sa responsabilité décennale soit engagée de ce chef, ce que ne conteste d'ailleurs pas son assureur.

Sur la responsabilité de la société DELTA G

La société DELTA G était notamment chargée des travaux du lot chauffage gaz conformément à la lettre de commande du 1 décembre 2014 et au cahier des clauses techniques particulières qu'elle a signés produits aux débats.

Le lien entre les travaux qui lui étaient confiés et les désordres affectant le chauffage est donc établi de sorte qu'il n'est pas contestable que sa responsabilité décennale soit engagée de chef, ce que son assureur ne conteste d'ailleurs pas.

S'agissant des désordres affectant le circuit d'éclairage
L'expert judiciaire relève que le dysfonctionnement du circuit d'éclairage résulte d'un défaut d'étanchéité de ce dernier et de l'aplatissement, du pincement et des trous ayant affecté les gaines dans lesquelles passent les câbles électriques lors de la mise en œuvre de la dalle.

Sur la responsabilité de la société NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE

La société NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE était chargée des travaux du lot électricité conformément à la lettre de commande du 1 décembre 2014 et au cahier des clauses techniques particulières qu'elle a signés produits aux débats.

Le lien entre les travaux qui lui étaient confiés et les désordres affectant le circuit d'éclairage est donc établi de sorte qu'il n'est pas contestable que sa responsabilité décennale soit engagée de ce chef.

Sur la responsabilité de la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT

La société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT était notamment chargée des travaux du lot terrassement et gros-oeuvre conformément à la lettre de commande du 24 septembre 2014 et au cahier des clauses techniques particulières qu'elle a signés produits aux débats.

Si l'expert considère que les gaines électriques ont été détériorées pendant la réalisation de ses travaux par la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, il n'en a toutefois pas constaté directement la matérialité, renvoyant aux constatations effectuées par la société E.P.I.E lorsqu'elle est intervenue. Toutefois, le seul rapport de la société E.P.I.E produit aux débats est un rapport du 29 juin 2021 faisant état du caractère indéterminé de l'origine de l'eau dans les gaines et de la simple possibilité qu'ils aient été abîmés lors de la pose des treillis soudés et du coulage du béton mais également lors de la pose d'appareillages.

Dès lors, le lien entre les travaux qui lui étaient confiés et les désordres affectant le circuit d'éclairage n'est pas établi avec l'évidence requise pour qu'elle soit condamnée à titre provisionnelle. Les parties seront donc déboutées des demandes qu'elles forment à son encontre.

3.2 Sur la garantie des assureurs

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS reconnaît être l'assureur de Monsieur [D] [N] et de la société CORTEGGIANO IMMOBILIER au titre de leur responsabilité décennale de sorte qu'elle doit sa garantie au titre des désordres pour lesquels leur responsabilité décennale est engagée. Si en sa qualité d'assureur de la société CORTEGGIANO IMMOBILIER elle invoque les limites des polices d'assurance souscrites, ces dernières ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant d'une garantie obligatoire.

La société GAN ASSURANCES reconnaît être l'assureur de la société DELTA G au titre de sa responsabilité décennale de sorte qu'elle doit sa garantie au titre des désordres pour lesquels sa responsabilité décennale est engagée. Si elle invoque les franchises de la police d'assurance souscrite, ces dernières ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant d'une garantie obligatoire.

3.3 Sur l'obligation à la dette

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).

S'agissant des désordres affectant le système de chauffage, les responsabilités de Monsieur [D] [N], de la société CORTEGGIANO IMMOBILIER et de la société DELTA G étant engagées et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société GAN ASSURANCES devant leur garantie, Monsieur [D] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société GAN ASSURANCES seront condamnées in solidum à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre des condamnations prononcées de ce chef. En revanche, la société DELTA G n'ayant jamais été assignée dans le cadre de la présente instance, la société AXA FRANCE IARD est irrecevable à former un appel en garantie à son encontre.

S'agissant des désordres affectant le circuit d'éclairage, la responsabilité de la société NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE étant seule établie avec l'évidence requise, elle sera seule condamnée à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre des condamnations prononcées de ce chef.

S'agissant des préjudices financiers et frais d'expertise, ces derniers étant directement liés aux deux désordres dénoncés, Monsieur [D] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GAN ASSURANCES et la société NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE seront condamnés in solidum à relever et garantir intégralement la société AXA FRANCE IARD au titre de ces condamnations.

4. Sur les autres appels en garantie formés au titre de la contribution à la dette

Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).

La détermination de la contribution finale à la dette des constructeurs et du sort des appels en garantie réciproques qu'ils forment à ce titre dépend de l'analyse de leurs fautes respectives, laquelle ne relève pas de l'évidence et est donc de la seule compétence de la juridiction de jugement.

Monsieur [D] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE et la société GAN ASSURANCES sont donc déboutés à ce stade des appels en garantie qu'ils forment.

5. Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Monsieur [D] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GAN ASSURANCES et la société NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE qui succombent seront condamnés in solidum au paiement les dépens afférents au présent incident, lesquels pourront être recouvrés suivant les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

Monsieur [D] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GAN ASSURANCES et la société NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE qui succombent et sont condamnés au paiement des dépens seront condamnés in solidum à payer une somme de 3 000 € au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.

A ce stade de la procédure, la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT sera en revanche déboutée de la demande qu'elle présente à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD ;

Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser les sommes provisionnelles suivantes au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] » située [Adresse 1] à [Localité 18] (95) :
- 13 579,97 € TTC au titre des frais engagés pour remédier au dysfonctionnement du chauffage ;
- 21 029,28 € TTC au titre des frais engagés pour remédier aux défauts sur le circuit d'éclairage ;
- 3 960 € TTC au titre des frais de syndic ;
- 47 444,10 € TTC au titre des frais d'expertise ;

Déclarons irrecevable l'appel en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la société DELTA G ;

Condamnons in solidum Monsieur [D] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société GAN ASSURANCES à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de la condamnation au paiement des frais engagés pour remédier au dysfonctionnement du chauffage ;

Condamnons la société NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de la condamnation au paiement des frais engagés pour remédier aux défauts sur le circuit d'éclairage ;

Condamnons in solidum Monsieur [D] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GAN ASSURANCES et la société NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE à relever et garantir intégralement la société AXA FRANCE IARD au titre des condamnations au paiement des frais de syndic et d'expertise ;

Déboutons la société AXA FRANCE IARD de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT ;

Déboutons Monsieur [D] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE et la société GAN ASSURANCES de leurs appels en garantie ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 9/12/2024 à 10H10 pour les conclusions en réplique éventuelles du demandeur, l'ensemble des défendeurs ayant conclu, ainsi que des parties souhaitant répliquer au nouvelles demandes au fond de Me PERRIN, ou clôture et fixation ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;

Condamnons in solidum Monsieur [D] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GAN ASSURANCES et la société NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE au paiement les dépens afférents au présent incident, lesquels pourront être recouvrés suivant les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum Monsieur [D] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GAN ASSURANCES et la société NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE à payer une somme de 3 000 € au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] » située [Adresse 1] à [Localité 18] (95) au titre des frais irrépétibles ;

Déboutons la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 03 septembre 2024

Le greffier Le juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/00905
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.00905 ?
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