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03/09/2024 | FRANCE | N°23/03369

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 03 septembre 2024, 23/03369


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




6ème chambre 1ère section


N° RG 23/03369 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEGJ

N° MINUTE :


Assignation du :
24 février 2023








ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 septembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LE POTIER MARCEL
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0480



DEFENDERESSE

Société SCCV [Localité 6] COTE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Aude BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0839








MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Céline MECH...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/03369 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEGJ

N° MINUTE :

Assignation du :
24 février 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 septembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LE POTIER MARCEL
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0480

DEFENDERESSE

Société SCCV [Localité 6] COTE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Aude BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0839

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Céline MECHIN, vice-président

assistée de Catherine DEHIER, greffier

DEBATS

A l’audience du 17 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 septembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordre de service et bon de commande signés respectivement les 14 et 15 mai puis 20 juin 2019, la société [Localité 6] – COTE SEINE a confié à la société LE POTIER MARCEL des travaux de forage dans le cadre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier au [Adresse 1] à [Localité 6] (76).

Des procès-verbaux de réception de ces travaux ont été signés les 21 et 23 août 2019 par la société LE POTIER MARCEL et le maître d’œuvre de l'opération.

Par courrier daté du 20 mai 2020, le préfet de la Seine Maritime a informé la société [Localité 6] – COTE SEINE que ses dossiers de déclaration de 10 forages de rabattement de nappe sur la commune de [Localité 6] étaient incomplets et qu’elle n’avait pas le droit de commencer les travaux avant l’expiration du délai de deux mois imparti à l’administration pour émettre une éventuelle opposition, délai commençant à courir à compter de la réception des pièces complémentaires.

Suivant acte d'huissier délivré le 24 février 2023, la société LE POTIER MARCEL a fait assigner la société [Localité 6] – COTE SEINE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 49 864,03 € TTC au titre de factures restées impayées, outre une indemnisation de 5 000 €.

Suivant acte d'huissier délivré le 3 mai 2023, la société [Localité 6] – COTE SEINE, se plaignant que les travaux entrepris ne soient pas acceptés par les autorités administratives, a notamment fait assigner la société LE POTIER MARCEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 juillet 2023.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société [Localité 6] – COTE SEINE a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente des conclusions de l'expert judiciaire. Dans ses dernières conclusions d'incident numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société [Localité 6] – COTE SEINE sollicite :

« Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile
Vu la procédure d’expertise judiciaire ordonnée suivant l’ordonnance de référé du Président
du Tribunal Judiciaire de ROUEN du 11 juillet 2023,
Vu les opérations d’expertise en cours,

IN LIMINE LITIS,

Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :

ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de
Monsieur [Y] [B].

RESERVER les dépens. »

Dans ses dernières conclusions d'incident numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 8 juin 2024, la société LE POTIER MARCEL sollicite :

« Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats.

Débouter la SCCV [Localité 6]-COTE SEINE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y] [B].

Statuer ce que de Droit sur les dépens. »

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation

Sur la demande de sursis à statuer :

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).

En l'espèce, une expertise a été confiée le 11 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen à Monsieur [Y] [B], lequel n'a pas encore déposé son rapport. Ces opérations d'expertise portent notamment sur l'exécution des travaux confiés à la société LE POTIER MARCEL et plus particulièrement leur exécution effective ainsi que leur conformité aux normes en vigueur, étant relevé que les procès-verbaux de réception produits aux débats ne sont pas signés du maître d'ouvrage.

Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y] [B] ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24/03/2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;

Réservons les dépens.

Faite et rendue à Paris le 03 septembre 2024

Le greffier Le juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/03369
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.03369 ?
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